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05/05/2022 | FRANCE | N°21PA04004

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 05 mai 2022, 21PA04004


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2007586 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021 au greffe de

la cour administrative d'appel de Versailles, transmise à la Cour par une ordonnance n° 21VE0182...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2007586 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, transmise à la Cour par une ordonnance n° 21VE01825 du 6 juillet 2021 du président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles, et un mémoire, enregistré le 2 janvier 2022, Mme A... C..., représentée par Me Rimailho, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 2007586 du 20 mai 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 8 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne répond pas suffisamment aux moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me Rimailho, avocate de Mme A... C..., assistée d'une élève-avocate.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née le 3 mars 1985, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juillet 2020, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". A cet égard, si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n'est pas dans l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens. En l'espèce, les premiers juges doivent être regardés comme ayant suffisamment répondu, aux points 3 et 7 de leur jugement, aux moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé, serait entaché d'un défaut d'examen, et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le bien-fondé de la réponse que les premiers juges ont apportée aux moyens que Mme A... C... avait ainsi fait valoir devant le tribunal administratif de Montreuil est sans incidence sur la régularité du jugement. La requérante n'est dès lors pas fondé à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé et, par suite, irrégulier.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. En premier lieu, Mme A... C... reprend en appel les moyens, qu'elle avait invoquée en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen approfondi dont serait entaché l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges, au point 3 de leur jugement.

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans [...] ".

5. Mme A... C... se borne à se prévaloir des circonstances qu'elle serait présente en France depuis 2013, qu'elle a exercé une activité professionnelle entre septembre 2017 et mai 2018, et qu'une société souhaitait l'engager en qualité d'assistante commerciale. Ce faisant, la requérante ne fait état d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire au sens des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.

6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Mme A... C... soutient qu'elle réside de manière continue en France depuis 2013 et qu'elle s'est mariée le 25 janvier 2020 avec un ressortissant britannique, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 5 octobre 2026, et avec lequel elle a entamé un protocole de procréation médicalement assistée. Toutefois, et alors que ce mariage était très récent à la date de l'arrêté attaqué, et que son époux a obtenu son titre de séjour le 6 octobre 2021, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier que Mme A... C... n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, sa fratrie et où elle a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 28 ans. Ainsi, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A... C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dans ces conditions, Mme A... C..., qui ne saurait utilement se prévaloir de la durée d'instruction de sa demande de titre de séjour, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A... C....

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 5 mai 2022.

Le rapporteur,

K. B...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA04004 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04004
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : RIMAILHO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-05-05;21pa04004 ?
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