Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail signé avec la caisse des écoles du cinquième arrondissement de Paris et d'annuler l'arrêté du 20 avril 2018 par lequel la présidente de la caisse des écoles du cinquième arrondissement de Paris lui a infligé la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.
Par un jugement n° 1712073, 1810559 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé, en son article 1er, l'arrêté du 20 avril 2018 de la présidente de la caisse des écoles du cinquième arrondissement de Paris et a rejeté les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'il prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2020 et le 28 juillet 2021, la caisse des écoles du cinquième arrondissement de Paris, représentée par la SCP Pigot, Segond et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1712073, 1810559 du 15 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la faute commise par Mme B... est caractérisée par son refus de se rendre aux convocations qui lui ont été adressées, confirmé lors de l'entretien du 16 avril 2018 ;
- la sanction qui a été infligée à Mme B... n'est pas disproportionnée ;
- aucun des autres moyens soulevés en première instance n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la caisse des écoles du cinquième arrondissement de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés par la caisse des écoles du cinquième arrondissement de Paris n'est fondé ;
- l'arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Durand, représentant la caisse des écoles du cinquième arrondissement de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a exercé les fonctions d'employée de restauration auprès de la caisse des écoles du cinquième arrondissement de Paris, dans un premier temps sous couvert d'un contrat à durée déterminée à compter du 17 février 1983, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 9 décembre 1996. Placée en congé maladie à compter du 19 mars 2010, Mme B... a demandé le bénéfice d'un congé de grave maladie. Par un avis du 22 novembre 2010, le comité médical a estimé que les arrêts de travail de l'intéressée ne relevaient pas du congé de grave maladie, a déclaré Mme B... inapte aux fonctions de cuisinière et préconisé un reclassement sur un poste administratif ou d'accueil. Par un jugement du 27 juin 2017, confirmé par un arrêt de la Cour du 12 octobre 2018, le tribunal administratif de Paris a retenu que l'absence de proposition de reclassement par la caisse des écoles du cinquième arrondissement de Paris constituait une faute engageant sa responsabilité et l'a condamnée à verser à Mme B... une somme de 7 000 euros en réparation des préjudices subis. A la suite de ce jugement, la caisse des écoles du cinquième arrondissement de Paris a saisi, le 31 juillet 2017, le comité médical afin qu'il se prononce à nouveau sur la situation de la requérante. Par un arrêté du 20 avril 2018, la caisse des écoles du cinquième arrondissement a infligé à Mme B... la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement en raison des " refus répétés de l'agent de répondre aux convocations du comité médical ", ainsi que de " la persistance de sa volonté de se soustraire à l'examen médical nécessaire à sa reprise (éventuelle) d'activité ". Par un jugement du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a, en son article 1er, annulé cet arrêté. La caisse des écoles du cinquième arrondissement de Paris relève appel de l'article 1er de ce jugement.
Sur le moyen retenu par le tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ". Aux termes de l'article 36-1 de ce décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement [...] ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif de Paris a relevé que, si Mme B... avait commis une faute en ne se présentant pas aux convocations adressées par le secrétariat du comité médical, la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement était en l'espèce entachée d'une erreur d'appréciation. La caisse des écoles du cinquième arrondissement de Paris soutient que Mme B... ne s'est pas présentée aux deux convocations qui lui avaient été adressées, qu'elle a réaffirmé son refus de se présenter à un examen médical lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 16 avril 2018 et qu'elle a manifesté, par son attitude, son refus de participer aux mesures nécessaires à sa réintégration.
5. Il est constant que Mme B... ne s'est pas présentée aux convocations qui lui ont été adressées par le secrétariat du comité médical, par courriers du 23 octobre 2017 et du 6 février 2018, aux fins d'examen par le médecin agréé, respectivement le 9 novembre 2017 et le 19 février 2018. Il est également constant qu'elle a confirmé sa volonté de ne pas se présenter devant le médecin agréé au cours de l'entretien du 16 avril 2018. Or, le refus réitéré de Mme B... de déférer à ces convocations constituait une faute dès lors qu'il faisait obstacle à ce que le comité médical se prononce sur sa situation, et partant, à ce que l'administration prenne une éventuelle décision quant à son reclassement dans un autre emploi.
6. Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier compte tenu du différend ayant opposé Mme B... à la caisse des écoles du cinquième arrondissement de Paris depuis 2010, laquelle a, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Paris dans le jugement du 27 juin 2017, privé l'intéressée du bénéfice d'un reclassement conforme à l'avis du comité médical en date du 22 novembre 2010, et alors que le conseil de Mme B... a fait état, dans son courrier du 15 février 2018, de la circonstance qu'une médiation était en cours, s'agissant d'une autre de ses demandes - au titre de laquelle un médiateur avait été désignée par une ordonnance de la présidente de la deuxième section du tribunal administratif de Paris en date du 30 janvier 2018 - et du souhait de sa cliente " d'[attendre la tenue] de cette médiation ", l'autorité disciplinaire, qui disposait d'un éventail de sanctions de natures et de portées différentes, a, en faisant le choix de la plus lourde, celle du licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement, prononcé à l'encontre de Mme B... une sanction disproportionnée.
7. Par suite, la caisse des écoles du cinquième arrondissement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pars a annulé son arrêté du 20 avril 2018.
Sur les frais liés à l'instance :
8. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la caisse des écoles du cinquième arrondissement de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse des écoles du cinquième arrondissement de Paris le versement de la somme que Mme B... demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la caisse des écoles du cinquième arrondissement de Paris est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse des écoles du cinquième arrondissement de Paris et à Mme B....
Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.
Le rapporteur,
K. A...La présidente,
H. VINOT
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA03316 2