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28/04/2022 | FRANCE | N°21PA05033

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 28 avril 2022, 21PA05033


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le maire de E... (Seine-et-Marne) a délivré à M. D... et Mme A... un permis de construire une maison individuelle et un garage sur un terrain situé H....

Par un jugement n° 1907974 du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 10 septembre 2021 et le 3 janvier 202

2, M. F... C..., représenté par Me Vanoutryve, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le maire de E... (Seine-et-Marne) a délivré à M. D... et Mme A... un permis de construire une maison individuelle et un garage sur un terrain situé H....

Par un jugement n° 1907974 du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 10 septembre 2021 et le 3 janvier 2022, M. F... C..., représenté par Me Vanoutryve, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1907974 du 16 juillet 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2019 du maire de E... ;

3°) de mettre à la charge de la commune de E... la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision :

- méconnait l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ;

- méconnait l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dès lors que le plan de masse ne comporte nulle indication et nulle mention :

. sur le raccordement au réseau d'assainissement ;

. sur les modalités d'accès à la voie publique, alors même que la future construction est située dans une voie privée sur laquelle les bénéficiaires du permis de construire n'ont aucun droit de passage ;

- méconnait les articles L. 431-2 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, aucun document ne mentionnant son habitation ou celles de ses voisins ni même ne permettant de vérifier l'insertion du projet dans l'environnement et son impact visuel ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la commune a considéré que la communauté de communes du pays de l'Ourq avait autorisé le raccordement au réseau d'assainissement collectif alors que l'avis n'a fait que constater la faisabilité du projet sous réserve de l'accord des propriétaires de la parcelle B..., et alors même que les capacités actuelles de la canalisation des eaux usées ont démontré leurs limites ;

- méconnait l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, reprises à l'article 3 de la section 2 du plan local d'urbanisme ;

- méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que la construction va générer un trafic trop important compte tenu de la taille.

Par des mémoires en défense enregistrés les 16 et 17 décembre 2021, la commune de E..., représentée par Me Ferré, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que M. C... soit condamné aux entiers dépens.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. D... et à Mme A... qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 10 juillet 2019, le maire de la commune de E... a délivré à M. D... et à Mme A... un permis de construire une maison à usage d'habitation et un garage situés Cour de la Bouteille. M. C... relève appel du jugement du 16 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête demandant l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée.

3. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ".

4. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.

5. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le dossier comporte le raccordement du projet aux équipements privés situés Cour de la Bouteille pour l'alimentation en eau et l'assainissement.

6. Si M. C... fait d'autre part valoir que le plan ne mentionne aucune précision sur les accès au terrain concerné et que les bénéficiaires du permis de construire ne disposent d'aucun droit de passage sur la Cour de la Bouteille, il ressort des pièces du dossier que la Cour de la Bouteille constitue une voie privée ouverte à la circulation publique.

7. Aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords.". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

9. Le dossier de demande de permis de construire comporte deux photographies, prises l'une vers le fond de la Cour de la Bouteille et l'autre vers la G..., ainsi qu'une illustration faisant figurer le projet actuel dans son environnement et notamment près de la maison voisine. Par ailleurs, les dispositions précitées ne prévoient pas que soit mentionnée la largeur de la voie qui relie la Cour de la Bouteille à la voie publique.

10. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du contenu de l'avis de la communauté de communes du pays d'Ourcq ne peut être qu'écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

11. La commune de E... étant dotée d'un plan local d'urbanisme, M. C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors que l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme dispose que " Toutefois les dispositions des articles (...) R. 111-5 à R. 111-19 (...) ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. ".

12. Aux termes du règlement du plan local d'urbanisme : " Titre II / Chapitre 1 / Dispositions propres à la zone UA (...). / Section 2 : conditions de l'occupation du sol. / Article UA.3 Accès et voiries / Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ouverte à la circulation automobile en état de viabilité. /Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination des constructions projetées et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et le ramassage des ordures ménagères. / Des conditions particulières pour les accès et les espaces de desserte pourront être imposées en matière de tracé, de largeur, de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation ou de la sécurité ou, en vue d'une intégration ultérieure dans la voie publique ".

13. La circonstance que le projet n'aurait aucun accès à une voie publique est sans effet dès lors que les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme ne font pas obstacle à ce qu'il soit desservi par une voie privée comme c'est le cas en l'espèce. Si le requérant fait valoir que les dimensions actuelles de la Cour de la Bouteille ne permettent pas à un véhicule d'incendie et de secours d'y manœuvrer, il résulte des plans communiqués que la maison projetée dispose d'une entrée dans la partie de la Cour de la Bouteille proche de la rue des Epinettes, aucune pièce du dossier ne faisant au demeurant état de la nécessité d'accéder au fond de la Cour de la Bouteille.

14. Aux termes de l'article R. 111-2 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

15. D'une part, quand bien même trois arrêtés de catastrophe naturelle auraient été pris entre 1982 et 1999 sur le territoire de la commune de E..., il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le projet contesté serait de nature à aggraver les conséquences d'une nouvelle inondation. D'autre part, et dès lors que le projet ne comporte que des emplacements de stationnement pour deux voitures qui ne stationneront pas dans la Cour de la Bouteille et que l'entrée du garage se situe dans la partie de la Cour de la Bouteille proche de la rue des Epinettes, aucun élément ne permet d'établir que le projet serait de nature à entrainer une augmentation significative du trafic dans cette voie et à ainsi porter atteinte à la sécurité publique. Enfin, si M. C... soutient que les capacités actuelles de la canalisation des eaux usées de la parcelle A 279 sont limitées et la rendent inutilisable en cas d'épisode de saturation, il ne l'établit pas.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. La commune de E... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. C... tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions précitées doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C... le versement à la commune de E... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune de E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à la commune de E..., à M. D... et à Mme A....

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Diémert, président assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2022.

Le rapporteur,

J.-F. GOBEILL

Le président,

J. LAPOUZADELa greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2

N° 21PA05033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05033
Date de la décision : 28/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-28;21pa05033 ?
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