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28/04/2022 | FRANCE | N°21PA03176

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 avril 2022, 21PA03176


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2102659 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant le Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 9 et 22 juin 2021, M. C..., représenté par

Me Manelphe de Wailly, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102659 du 11 mai 2021 par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2102659 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant le Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 9 et 22 juin 2021, M. C..., représenté par Me Manelphe de Wailly, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102659 du 11 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 décembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant ivoirien né le 17 mars 1963 à Dimbokro (Côte-d'Ivoire) et entré en France en 1998 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 décembre 2021, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... fait appel du jugement du 11 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, M. C... reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de l'insuffisante motivation des décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 de leur jugement.

3. En deuxième lieu, M. C... reprend en appel son moyen soulevé en première instance tiré de ce que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, le préfet de police n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance selon laquelle les pièces produites devant les premiers juges permettent d'établir un faisceau d'indices suffisamment fiable et concordant de nature à établir la réalité de l'ancienneté de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et nécessitant ainsi la saisine de la commission du titre de séjour, et ce, sans produire d'éléments de fait nouveaux, M. C... ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. En effet, les avis d'imposition produits par l'intéressé pour les années 2010, 2011, 2014 et 2015 font état d'une absence de revenus de sa part ou de très faibles revenus qui ne peuvent attester d'une résidence habituelle en France. En outre, les autres pièces produites pour ces années, à savoir un avis de rétention d'un permis de conduire établi le 20 mars 2014 et un relevé d'information intégral établi le 22 janvier 2020 faisant état de différentes infractions sur une période comprise entre 2009 et 2017, sont insuffisamment variées et nombreuses pour justifier de sa résidence habituelle en France au titre de ces quatre années. Ainsi, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'une cardiopathie ischémique, d'hypertension artérielle et de diabète. Il fait ainsi l'objet d'un suivi régulier dans les services d'un hôpital privé. Si dans son avis du 12 octobre 2020, le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, les certificats médicaux produits au dossier, dont il ressort que M. C... fait l'objet d'un suivi cardiologique et suit un traitement médicamenteux pour ses différentes pathologies, ne comportent aucun élément de nature à remettre en cause l'avis médical du 13 octobre 2016. En particulier, les conclusions du médecin de l'agence régionale de santé ne sont pas remises en cause par des certificats médicaux, établis en juin et juillet 2020 par des médecins généralistes, faiblement circonstanciés, précisant que l'état de santé de M. C... nécessite le recours à un traitement lourd ou un suivi non prodigué dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que M. C... serait dans l'impossibilité de bénéficier de soins adaptés en Côte-d'Ivoire. Dans ces conditions, en refusant à M. C... la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " .

6. Tout d'abord, si M. C... se prévaut d'une présence continue en France depuis 1998, celle-ci n'est toutefois établie par aucune pièce pour les années antérieures à 2009, et n'est établie qu'au moyen de pièces parcellaires produites pour les années 2010, 2011, 2014 et 2015, comme il a été indiqué au point 3 du présent arrêt. De même, si l'intéressé indique être détenteur d'un titre de séjour depuis 2008, il ne le démontre pas, dès lors qu'il ressort seulement des pièces du dossier que l'intéressé a disposé d'un titre en 2012 et pour la période comprise entre le 30 août 2016 et le 29 août 2017. Enfin, M. C... se prévaut également de son mariage, le 13 juin 2020, avec Mme B... N'Goran, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 29 juin 2025. Cependant, ce mariage était récent au moment de l'arrêté attaqué. En outre, M. C... n'établit pas qu'il aurait vécu avec son épouse avant leur mariage. Au vu des éléments qui précèdent et des conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Doit, par suite, être écarté le moyen tiré de ce qu'auraient été méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de M. C... à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 avril 2022.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA0317602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03176
Date de la décision : 28/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : MANELPHE DE WAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-28;21pa03176 ?
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