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28/04/2022 | FRANCE | N°21PA01012

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 avril 2022, 21PA01012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limité (SARL) Spectacle en liberté a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 et des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1907133 du 14 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la C

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Par une ordonnance de renvoi n° 21VE00385 du 25 février 2021, enregistrée le même jour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limité (SARL) Spectacle en liberté a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 et des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1907133 du 14 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance de renvoi n° 21VE00385 du 25 février 2021, enregistrée le même jour, la présidente de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, à la Cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée par la société à responsabilité limité Spectacle en liberté le 12 février 2021.

Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, la SARL Spectacle en liberté, représentée par Me Oliel, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1907133 du 14 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 et des intérêts de retard correspondants ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration a intégré dans l'assiette imposable la fraction des rémunérations correspondant aux indemnités de congés payés versées aux intermittents du spectacle, dès lors que l'accord de branche du 25 septembre 2014 relatif aux modalités d'accès des intermittents du spectacle à la formation professionnelle tout au long de la vie institue une participation unique au développement de la formation professionnelle qui exclut de son assiette lesdites indemnités ;

- cet accord interbranche prévoit un régime dérogatoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- l'arrêté du 16 mars 2015 portant extension d'accords et d'avenants examinés en

sous-commission des conventions et accords du 4 mars 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boizot,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Spectacle en liberté, qui exerce une activité dans le domaine des arts du spectacle vivant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 à l'issue de laquelle l'administration a, notamment, mis à sa charge des cotisations supplémentaires de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle au titre de l'année 2015. La société relève régulièrement appel du jugement du 14 décembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. D'une part, aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, concourt au développement de la formation continue dans les conditions définies par ce même article ". Aux termes de l'article 235 ter D du code précité : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs d'au moins onze salariés versent aux organismes mentionnés au même article un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10 du même code ". Aux termes de l'article L. 6331-55 du code du travail dans sa version applicable : " Par dérogation aux dispositions relatives au financement du congé individuel de formation, prévues par l'article L. 6322-37, à l'obligation de financement pour les employeurs de moins de dix salariés, prévue par l'article L. 6331-2, et à l'obligation de financement pour les employeurs de dix salariés et plus, prévue par les articles L. 6331-9, L. 6331-14 à L. 6331-20, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d'activités du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. (...). Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres premier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. / Pour permettre la gestion des droits inscrits ou mentionnés dans le compte personnel de formation de ces salariés, le décret prévu à l'article L. 6323-8 peut prévoir des aménagements spécifiques ". Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : " (...) sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés (...). " Le I de l'article L. 3141-22 du code du travail, applicable aux artistes du spectacle en vertu de l'article D. 7121-31 de ce code, dispose : " Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article D. 7121-38 du code du travail : " Une caisse de congés payés assure le service des congés annuels au personnel artistique et technique employé de façon intermittente dans les entreprises mentionnées aux articles D. 7121-28 et D. 7121-29. / Cette caisse répartit entre ces entreprises les charges résultant de l'attribution des congés payés. ". Aux termes de l'article 3.2 de l'accord interbranche relatif aux modalités d'accès à la formation professionnelle tout au long de la vie pour les salariés intermittents du spectacle, conclu le 25 septembre 2014 et étendu par arrêté du 16 mars 2015 : " (...) En ce qui concerne la partie de l'assiette relative aux congés payés, les signataires entendent mandater la caisse des congés spectacles, lors de ses appels de fonds, et compte tenu de la convention de délégation conclue entre cette dernière et l'AFDAS, pour appeler auprès des employeurs la contribution formation professionnelle continue, sur la base des taux définis par la loi et le présent accord. / Il en résulte que, pour les employeurs relevant de la caisse des congés spectacles, l'assiette de contribution mentionnée au premier alinéa du présent article et déclarée directement à l'AFDAS sur le bordereau annuel de calcul et de versement sera diminuée de la partie relative aux indemnités de congés payés calculées sur les salaires versés aux salariés " intermittents du spectacle ". " Aux termes de l'article 3.3 du même accord : " (...) la part de la contribution formation professionnelle continue, assise sur les indemnités de congés payés des salariés " intermittents du spectacle ", sera collectée par la caisse des congés spectacles et reversée intégralement à l'AFDAS pour le compte des employeurs concernés ".

4. Enfin, aux termes de l'article L. 6331-30 du code du travail dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'un employeur n'a pas opéré le versement auquel il est assujetti dans les conditions prévues à l'article L. 6331-9 à l'organisme collecteur paritaire agréé pour collecter ce versement ou a opéré un versement insuffisant, le montant de sa contribution est majoré de l'insuffisance constatée et l'employeur verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant des sommes versées à l'organisme collecteur et le montant de la contribution ainsi majorée. / Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. / L'article L. 6331-33 s'applique à ce versement et au complément d'obligation " et aux termes de l'article L. 6331-33 du même code dans sa version applicable : " Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont réalisés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. / Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs de moins de onze salariés au développement de la formation professionnelle continue ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'employeur occupant des salariés intermittents du spectacle est redevable d'une participation au développement de la formation professionnelle continue assise sur les rémunérations, y compris les indemnités de congés payés et que s'il relève de la caisse des congés spectacles, la participation assise sur les indemnités de congés payés de ces salariés est collectée par cette caisse. Les stipulations de l'accord de branche du 25 septembre 2014 n'ont aucunement l'objet d'exclure de l'assiette de la participation au développement de la formation professionnelle les indemnités de congés payés versées aux intermittents du spectacle.

6. En 2017, la SARL Spectacle en liberté a fait l'objet d'une vérification de comptabilité diligentée par la 19ème brigade (Est) de la direction spécialité du contrôle fiscal Ile-de-France portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. A l'issue de ce contrôle, par proposition de rectification du 11 juillet 2017, le service vérificateur, constatant que l'assiette des contributions à la formation professionnelle acquittées par la société requérante n'incluait pas de majoration correspondant au versement des congés payés, a notamment notifié des rappels de taxe sur la participation des employeurs à la formation professionnelle continue au titre de 2015. A l'issue de la procédure, les rappels de taxe de participation des employeurs à la formation professionnelle continue ont été mis en recouvrement pour un montant de 11 230 euros en droits et 628 euros au titre des pénalités. La SARL Spectacle en liberté soutient que, conformément aux stipulations précitées de l'accord interbranche relatif aux modalités d'accès à la formation professionnelle tout au long de la vie pour les salariés intermittents du spectacle conclu le 25 septembre 2014, elle s'est acquittée de la quote-part de la contribution correspondant aux congés spectacles des intermittents qu'elle a employés directement auprès de la caisse des congés spectacles. Toutefois, elle ne produit aucune attestation de l'AFDAS qui indiquerait que la société a bien effectué une déclaration annuelle de formation professionnelle continue, et qu'elle a versé les contributions correspondantes au titre de l'année 2015 (dates et montants des versements), pour établir que la quote-part de la contribution correspondant aux congés spectacles a effectivement été versée à la Caisse de congés spectacles au titre de l'année en litige. Dans ces conditions, la société Spectacle en liberté ne peut être regardée comme établissant que c'est à tort que l'administration fiscale a estimé qu'elle ne s'était pas acquittée de la part de la contribution correspondant aux congés spectacles des intermittents.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Spectacle en liberté n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Spectacle en liberté est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Spectacle en liberté et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques (Direction de contrôle fiscale

d'Ile-de-France).

Délibéré après l'audience du 11 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 avril 2022.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21PA01012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01012
Date de la décision : 28/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : WAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-28;21pa01012 ?
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