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28/04/2022 | FRANCE | N°21PA00122

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 28 avril 2022, 21PA00122


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du

19 septembre 2018 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom, ensemble la décision du 24 décembre 2018 rejetant son recours gracieux contre cette décision.

Par un jugement n° 1903656/4-3 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, Mm

e B..., représentée par Me Testu, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903656/4-3 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du

19 septembre 2018 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom, ensemble la décision du 24 décembre 2018 rejetant son recours gracieux contre cette décision.

Par un jugement n° 1903656/4-3 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, Mme B..., représentée par Me Testu, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903656/4-3 du 6 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions du garde des sceaux, ministre de la justice du 19 septembre 2018 et du 24 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre un projet de décret tendant à l'autoriser à substituer à son nom celui de " C... " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) subsidiairement d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement aurait dû annuler les décisions contestées pour erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation en ce que, s'étant abstenues d'examiner ses liens affectifs avec la famille C... et l'usage ancien du nom sollicité au seul motif qu'il existait un risque de confusion avec une dévolution du nom par filiation, elles ont ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 61 du code civil ;

- contrairement à ce qu'a relevé le jugement, qui a dénaturé la décision du 19 septembre 2018, cette dernière a bien opposé le caractère insuffisamment constant et continu du nom demandé ;

- le risque de confusion allégué par les décisions contestées n'existe pas dès lors que le dernier descendant vivant, Lionel C..., appuie sa démarche ;

- le motif tiré de ce qu'elle peut utiliser le nom de C... est erroné dès lors que le législateur a prévu une procédure permettant de changer de nom ;

- elle présente des motifs d'ordre affectif de nature à caractériser un intérêt légitime prévu par l'article 61 du code civil en ce que les membres de la famille C... lui reconnaissent ce nom, le dernier descendant vivant appuyant sa démarche ;

- contrairement à ce que relèvent les décisions qui sont sur ce point entachées d'erreur d'appréciation et d'erreur matérielle, elle justifie d'un usage constant et ininterrompu du nom de C... depuis plus de 50 ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- et les observations de Me Testu, avocat de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., née le 12 juillet 1939 en Italie, a sollicité auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, le changement de son nom en " C... ". Par une décision du 19 septembre 2018 confirmée sur recours gracieux le 24 décembre 2018, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Mme B... relève appel du jugement du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. S'il ressort en premier lieu des pièces du dossier que les décisions du 19 septembre 2018 rejetant sa demande de changement de nom et du 24 décembre 2018 rejetant son recours gracieux sont fondées sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de confusion avec une dévolution du nom par filiation, un tel motif ne pouvait toutefois, en l'absence de circonstances particulières invoquées par le garde des sceaux, ministre de la justice, et propres à la situation de l'intéressée, être opposé à sa demande sans être entaché d'erreur de droit.

3. En second lieu, Mme B... produit de nombreux documents, tant de nature professionnelle, tels que divers contrats pour la réalisation de costumes et d'accessoires pour des films, sa nomination comme directrice de la création de ligne D... le 1er septembre 2011 et des articles de presse relatant ses créations, que de nature personnelle ainsi qu'en attestent les nombreux courriers reçus à son nom ou sa nomination au grade de chevalier de la Légion d'Honneur par décret du président de la République du 31 décembre 2012. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient qu'en dépit de leur nombre, ces documents ne permettent pas de justifier d'un usage constant du nom sollicité, les quelques années au titre desquelles la requérante ne produit pas de document ne sont pas de nature, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de la nature et du volume des pièces communiquées au titre de l'ensemble des autres années, à remettre en cause l'ancienneté de l'usage du nom depuis l'année 1967 soit une période de 51 années à la date de la décision contestée.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Le jugement du 6 novembre 2020 ainsi que les décisions des 17 septembre et 24 décembre 2018 doivent donc être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

6. L'annulation des décisions en litige pour le motif retenu au point 3 implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, présente au Premier ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un projet de décret autorisant Mme B... à changer son patronyme en " C... ".

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1903656 du 6 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris et les décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, du 19 septembre 2018 et du 24 décembre 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de présenter au Premier ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un projet de décret autorisant Mme B... à changer son patronyme en " C... ".

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2022.

Le rapporteur,

J.-F. GOBEILL

Le président,

J. LAPOUZADELa greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00122
Date de la décision : 28/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SALES, TESTU, HILL, HENRY-GABORIAU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-28;21pa00122 ?
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