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22/04/2022 | FRANCE | N°21PA00929

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 avril 2022, 21PA00929


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le Grand Hôpital de l'Est Francilien à lui verser la somme totale de 4 370 210,27 euros, en réparation des préjudices résultant de la faute commise par le centre hospitalier de Meaux lors de sa naissance le

10 mars 1997.

Par un jugement n° 1709212 du 30 décembre 2020, E... administratif de Melun a condamné le Grand Hôpital de l'Est Francilien, d'une part, à verser à Mme B..., la somme de 835 296,56 euros ainsi qu'une

rente trimestrielle de 5 768 euros, qui sera revalorisée par application des coeffici...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le Grand Hôpital de l'Est Francilien à lui verser la somme totale de 4 370 210,27 euros, en réparation des préjudices résultant de la faute commise par le centre hospitalier de Meaux lors de sa naissance le

10 mars 1997.

Par un jugement n° 1709212 du 30 décembre 2020, E... administratif de Melun a condamné le Grand Hôpital de l'Est Francilien, d'une part, à verser à Mme B..., la somme de 835 296,56 euros ainsi qu'une rente trimestrielle de 5 768 euros, qui sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale et dont seront déduites les sommes perçues par l'intéressée au titre de la prestation de compensation du handicap et, d'autre part, à rembourser à Mme B..., sur présentation de justificatifs, les frais d'appareillage futurs effectivement engagés par celle-ci pour un fauteuil roulant électrique et un fauteuil roulant manuel sur la base d'un renouvellement tous les cinq ans et le surcoût exposé pour le renouvellement d'un véhicule adapté à son handicap par rapport à l'achat d'un véhicule ordinaire de classe intermédiaire dans la limite d'un renouvellement tous les 8 ans. Par ailleurs, E... administratif de Melun a condamné le Grand Hôpital de l'Est Francilien à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut la somme de 49 769,23 euros au titre de ses débours, à rembourser les prestations versées postérieurement à la date de consolidation au fur et à mesure de leur engagement et sur présentation de justificatifs, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts et à lui verser la somme de 1 091 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Enfin, les dépens, liquidés et taxés à la somme de 1 885,82 euros par une ordonnance du 16 juin 2016, ont été mis à la charge définitive du Grand Hôpital de l'Est Francilien.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 février, 22 novembre et

28 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Lebois, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1709212 du 30 décembre 2020 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner le Grand Hôpital de l'Est Francilien à lui verser la somme totale de 4 957 185,95 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de réserver l'indemnisation du coût d'acquisition et d'adaptation d'un logement spécifique ;

4°) de mettre à la charge du Grand Hôpital de l'Est Francilien la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le déficit fonctionnel temporaire partiel pendant une période de 6 343 jours sera réparé par une indemnité de 194 494 euros ;

- le déficit fonctionnel temporaire total pendant une période de 8 mois et 20 jours est évalué à 8 660 euros ;

- le Grand Hôpital de l'Est Francilien sera condamné à lui rembourser les frais de soins et d'appareillages restés à sa charge avant et après la date de consolidation de son état de santé ;

- les frais d'achat d'un fauteuil roulant verticalisateur qui est nécessaire pour lui permettre de bénéficier d'une meilleure circulation sanguine, d'un fauteuil roulant manuel Tilite pour activités physiques et sportives, d'un fauteuil roulant électrique à propulsion avec accessoires, d'un fauteuil roulant manuel Progeo Duke et les frais du renouvellement de ces matériels tous les cinq ans, établis sur la base notamment des devis de la société Facon Médical du 18 avril 2018 et de la facture d'une officine de pharmacie du 24 octobre 2018, et les dépenses d'achat de son précédent fauteuil électrique restées à sa charge s'élèvent à la somme globale de 513 990,30 euros ; cette somme sera versée sous la forme d'un capital dès lors qu'il est difficile de se confronter au service contentieux de l'établissement hospitalier pour chaque achat de matériel ;

- les frais d'achat d'un véhicule adapté à son handicap, permettant en particulier de transporter son fauteuil roulant, et de son renouvellement tous les six ans s'élèvent à la somme globale de 131 827,88 euros ; cette somme sera versée sous la forme d'un capital pour le même motif que celui-ci énoncé précédemment ;

- elle doit pouvoir bénéficier d'un logement personnel adapté à son handicap et, par suite, elle demande à la Cour de réserver ses droits à être indemnisée de ce chef de préjudice ;

- l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne à compter du 10 mars 2015 à raison de quatre heures par jour, sur la base d'un taux horaire de 20 euros et actualisé par le coefficient de 67,181 du barème de la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, s'élève à 2 214 285,76 euros ;

- eu égard à son âge et à son diplôme du baccalauréat, son préjudice professionnel, calculé sur une période de 23 ans et sur le fondement du barème de la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, s'élève à 1 120 428 euros ;

- l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 78 % doit être portée à 507 000 euros ;

- les souffrances endurées seront réparées par une somme de 10 000 euros pour la période comprise entre la date de sa majorité et la date de consolidation de son état de santé ;

- le préjudice esthétique définitif sera évalué à 35 000 euros ;

- le préjudice d'agrément, qui en l'espèce doit être présumé, sera évalué à 80 000 euros ;

- le préjudice sexuel sera évalué à 70 000 euros ;

- le préjudice d'établissement sera évalué à 70 000 euros.

- le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais est similaire au barème publié par la Fédération française de l'assurance et, par suite, il doit être appliqué pour le calcul du montant des indemnités dues en réparation de ses préjudices.

Par des mémoires en défense enregistrés les 10 novembre et 9 décembre 2021, le Grand Hôpital de l'Est Francilien, représenté par Me Boizard, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, par la voie de l'appel incident :

1°) de réformer le jugement n° 1709212 du 30 décembre 2020 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a statué sur les dépenses de santé actuelles et futures, les frais d'aménagement du véhicule et le préjudice professionnel de Mme B... ;

2°) d'évaluer l'indemnité au titre des dépenses de santé actuelles et futures versée sous forme de capital à un montant qui ne saurait excéder 10 914,43 euros ;

3°) d'évaluer l'indemnité au titre des frais d'aménagement du véhicule de Mme B... versée sous forme de capital à un montant qui ne saurait excéder 18 305,13 euros ;

4°) à titre principal, de rejeter la demande indemnitaire au titre du préjudice professionnel, ou à titre subsidiaire, de ramener l'indemnité allouée par les premiers juges à de plus justes proportions en allouant une rente annuelle de 6 000 euros payable par trimestre pour la période du 1er septembre 2015 au 67ème anniversaire de Mme B..., puis une rente viagère annuelle de

3 660 euros payable par trimestre à compter du 67ème anniversaire de Mme B....

Il soutient que :

- la réparation des préjudices de Mme B... sous la forme d'une rente doit être privilégiée à un versement sous la forme d'un capital ; en tout état de cause, le barème publié par la Gazette du Palais doit être écarté au profit du barème fixé par l'arrêté du 19 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2011 modifié relatif à l'application des articles R. 376-1 et

R. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- la demande indemnitaire tendant à la réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel et du déficit fonctionnel temporaire total subis par l'intéressée sera rejetée dès lors que ces préjudices ont déjà été réparés par la rente annuelle de 23 000 euros qui a été versée jusqu'à la majorité de Mme B... en exécution du jugement du Tribunal administratif de Melun du

3 décembre 2002 ;

- les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice fonctionnel temporaire partiel présenté par Mme B... pour la période comprise entre la date de sa majorité et la date de consolidation de son état de santé en le fixant à 2 350 euros ;

- les frais d'achat de fauteuils roulant et électrique, d'un coussin anti-escarre, d'une chaise percée et d'un matelas anti-escarre s'élèvent à 1 807,36 euros ; ces matériels devant être renouvelés tous les cinq ans, une rente annuelle de 361,47 euros sera versée ou à titre subsidiaire, un capital de 13 342,22 euros ;

- le jugement attaqué mettant à sa charge les frais d'assistance à expertise sera confirmé ;

- les frais d'aménagement du véhicule adapté à l'état de santé de Mme B... sont établis à hauteur de 3 566,96 euros ; en revanche, le surcoût lié à l'acquisition d'un véhicule de gamme supérieure permettant de transporter un fauteuil roulant électrique n'est pas justifié et le jugement sera réformé sur ce point ; en tout état de cause, l'évaluation d'un tel surcoût à 10 000 euros est excessive ; par ailleurs, le renouvellement du véhicule tous les sept ans sera indemnisé par le versement d'un capital de 18 305,13 euros ;

- l'assistance par une tierce personne jusqu'au 10 mars 2015 a déjà été indemnisée par la rente annuelle qui a été versée jusqu'à la majorité de Mme B... ; or, de septembre 2014 à

mars 2017, Mme D... B... a perçu de la caisse d'allocations familiales la somme totale de 4 032,21 euros au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui sera déduite par compensation sur la somme qui sera due ;

- l'assistance par une tierce personne pour la période du 10 mars 2015 à la date de consolidation sera indemnisée sur la base d'un taux horaire de 13 euros, ce qui correspond à une somme de 10 213 euros de laquelle sera déduite la somme de 779,80 euros perçue par l'intéressée au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de mars 2015 à septembre 2015 ;

- l'assistance par une tierce personne à compter de la date de consolidation de l'état de santé de Mme B... sera indemnisée sur la base d'un taux horaire de 14 euros correspondant à une somme annuelle de 21 424 euros qui sera versée sous la forme de rente qui sera revalorisée en application des dispositions du code de la sécurité sociale à compter de la date de lecture de l'arrêt à intervenir ;

- les premiers juges ont fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent présenté par Mme B... en allouant la somme de 390 000 euros ;

- le préjudice professionnel n'est pas établi ; le préjudice économique sera réparé par le versement d'une rente mensuelle de 500 euros pour la période comprise entre l'année de ses 21 ans et celle de ses 67 ans, puis par le versement d'une rente viagère mensuelle de 305 euros à compter de l'année de ses 67 ans ; les rentes seront revalorisées en application des dispositions du code de la sécurité sociale ;

- les souffrances endurées par Mme B... ont été indemnisées jusqu'au 10 mars 2015 par la rente annuelle qui a été versée jusqu'à sa majorité ; les premiers juges ont fait une juste appréciation des souffrances endurées du 10 mars 2015 à la date de consolidation en les évaluant à 1 600 euros ;

- les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice esthétique en le fixant à 15 000 euros ;

- l'indemnisation du préjudice d'agrément n'excédera pas 30 000 euros ;

- les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice sexuel en le fixant à

30 000 euros ;

- l'indemnisation du préjudice d'établissement n'excédera pas 30 000 euros ;

- les dispositions du jugement statuant sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut seront confirmées.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Chalanset, avocat de Mme B..., et de Me Boizard, avocat du Grand Hôpital de l'Est Francilien.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., née le 10 mars 1997 au centre hospitalier de Meaux, a conservé de graves séquelles des conditions de sa naissance. Saisi par les parents de Mme A... B... agissant en leur nom personnel et au nom de leur fille mineure, E... administratif de Melun a, par un jugement du 3 décembre 2002 devenu définitif, estimé que le médecin hospitalier avait commis une faute lors de l'accouchement de Mme B... de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Meaux et a mis à sa charge le versement à M. et Mme B..., tuteurs légaux de leur fille A..., d'une rente annuelle de 23 000 euros destinée à rémunérer l'assistance à tierce personne ainsi qu'à réparer les troubles dans les conditions d'existence et les souffrances endurées par

Mme A... B... jusqu'à l'âge de ses dix-huit ans et a réservé ses droits à obtenir une indemnisation définitive à la consolidation de son état à sa majorité.

2. A la demande des consorts B..., la présidente du Tribunal administratif de Melun a prescrit, par une ordonnance du 28 juillet 2015, une expertise confiée au docteur C... qui a remis son rapport le 6 janvier 2016. Devenue majeure, Mme A... B... a présenté le 13 juin 2017 au centre hospitalier de Meaux, intégré au Grand Hôpital de l'Est Francilien depuis le 1er janvier 2017, une demande indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée. Par un jugement du

30 décembre 2020, E... administratif de Melun a condamné le Grand Hôpital de l'Est Francilien à verser à Mme B... une somme de 835 296,56 euros ainsi qu'une rente trimestrielle de 5 768 euros dont pourront être déduites les sommes perçues par Mme B... au titre de la prestation de compensation du handicap et qui sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale et à lui rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais d'appareillage futurs effectivement engagés par celle-ci pour un fauteuil roulant électrique et un fauteuil roulant manuel sur la base d'un renouvellement tous les cinq ans ainsi que le surcoût exposé pour le renouvellement d'un véhicule adapté à son handicap par rapport à l'achat d'un véhicule ordinaire de classe intermédiaire dans la limite d'un renouvellement tous les huit ans. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande indemnitaire. Le Grand Hôpital de l'Est Francilien demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'évaluer les indemnités au titre des dépenses de santé actuelles et futures et des frais d'aménagement du véhicule de Mme B... versées sous forme de capital à des montants qui ne sauraient excéder respectivement 10 914,43 euros et 18 305,13 euros et de rejeter la demande indemnitaire au titre du préjudice professionnel de Mme B... ou à titre subsidiaire, de ramener l'indemnité allouée par les premiers juges à de plus justes proportions.

Sur la responsabilité du Grand Hôpital de l'Est Francilien :

3. Par un jugement du 3 décembre 2002, E... administratif de Melun a, comme il a été dit au point 1, jugé que la responsabilité du centre hospitalier de Meaux, était engagée du fait des conditions de la naissance de Mme A... B... le 10 mars 1997. Ce jugement est devenu définitif. Au demeurant, le Grand Hôpital de l'Est Francilien, qui a intégré le centre hospitalier de Meaux depuis 2017, ne conteste pas sa responsabilité.

Sur les préjudices de Mme A... B... :

4. Par son jugement du 3 décembre 2002 devenu définitif, E... administratif de Melun a condamné le centre hospitalier de Meaux à verser à M. et Mme B..., tuteurs légaux de leur fille A..., une rente annuelle de 23 000 euros destinée à rémunérer l'assistance à tierce personne ainsi qu'à réparer les troubles dans les conditions d'existence et les souffrances endurées par Mme A... B... jusqu'à l'âge de ses dix-huit ans et a réservé ses droits à obtenir une indemnisation définitive à la consolidation de son état à sa majorité. Il ressort de ce jugement que E... a jugé que cette rente payable par trimestre serait majorée par application des coefficients de revalorisation prévus par l'article L. 455 du code de la sécurité sociale devenu L. 434-17 de ce code. Il n'est pas allégué que la rente allouée à Mme B... n'aurait pas été revalorisée pendant la période comprise entre la date de lecture du jugement du 3 décembre 2002 et la date de sa majorité. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à demander une revalorisation de l'indemnité qui lui a été versée jusqu'à sa majorité en exécution du jugement du 3 décembre 2002 en se fondant sur le barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :

Quant aux frais de soins :

5. Si Mme B... demande à ce que le Grand Hôpital de l'Est Francilien soit condamné à lui rembourser les frais de soins restés à sa charge, elle n'établit pas que de tels frais, dont au demeurant elle ne précise pas la nature, seraient restés sa charge. Dans ces conditions, sa demande, ainsi que les conclusions incidentes du Grand Hôpital de l'Est Francilien sur ce poste de préjudice, doivent être rejetées.

Quant aux frais divers :

6. Si dans ces dernières écritures Mme B... demande le remboursement des frais d'honoraires d'un montant de 1 500 euros versés à un médecin conseil pour son assistance lors des opérations d'expertise, il ressort du point 3 du jugement attaqué que E... a fait droit à sa demande. Le jugement n'est pas contesté sur ce point par le Grand Hôpital de l'Est Francilien. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur le remboursement des honoraires du médecin conseil de Mme B....

Quant aux frais d'appareillage :

7. Il ressort de la facture établie le 7 mai 2015 par la société Mon aide médicale que

Mme B... a acquis un fauteuil électrique, qui correspond aux besoins retenus par l'expert dans son rapport et que la somme de 1 296,87 euros est restée à sa charge. Mme B... a droit au remboursement de cette somme, ce qui n'est pas contesté par le Grand Hôpital de l'Est Francilien.

Quant à l'assistance par tierce personne:

8. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. La déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune.

9. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. / (...) L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge ". Il résulte de ces dispositions que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est destinée à compenser les frais de toute nature liés au handicap et qu'elle peut faire l'objet d'un complément lorsque ces frais sont particulièrement élevés ou que l'état de l'enfant nécessite l'assistance fréquente d'une tierce personne. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la récupération de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé en cas de retour de son bénéficiaire à meilleure fortune. Il suit de là que le montant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément éventuel peut être déduit d'une rente ou indemnité allouée au titre de l'assistance par tierce personne.

10. Il résulte du point 4 que Mme B... a droit à l'indemnisation de l'aide apportée par une tierce personne pour la période comprise entre la date de son dix-huitième anniversaire, le

10 mars 2015, et la date de consolidation de son état de santé le 1er septembre 2015, c'est-à-dire pendant 175 jours. Il ressort du rapport d'expertise que l'état de santé de Mme B... a justifié une aide humaine non spécialisée à raison de quatre heures par jour. Le coût de l'assistance par une tierce personne à domicile doit être calculé sur la base du coût horaire de 18 euros sur une durée annuelle de 412 jours, les congés payés et les jours fériés étant ainsi pris en considération, comprenant les charges sociales dues par l'employeur d'un salarié à domicile. La durée cumulée de 175 jours susmentionnée doit ainsi être réévaluée à 198 jours sur cette base. Il s'ensuit que le montant des frais afférents à l'assistance à domicile par une tierce personne s'élève à 14 256 euros.

11. Il ressort du relevé établi le 29 octobre 2019 par la caisse d'allocations familiales du Nord que la mère de Mme B... a perçu, au nom de sa fille, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour la période comprise entre le 10 mars 2015 et le 31 août 2015 pour une somme totale de 779,94 euros. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont déduit cette somme de l'indemnité allouée à Mme B... au titre de l'aide par une tierce personne, ce qu'au demeurant ne conteste pas Mme B.... En revanche, il n'y a pas lieu de déduire, par compensation de l'indemnité allouée au titre de la période comprise entre la date du dix-huitième anniversaire de Mme B... et la date de consolidation de son état de santé, le montant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui a été versé pendant la période comprise entre le 1er septembre 2014 et le 28 février 2015, le préjudice au titre de l'aide par une tierce personne ayant été définitivement indemnisé par le jugement du 3 décembre 2002 du Tribunal administratif de Melun.

12. Il ressort des points 8 à 11 que le montant des frais afférents à l'assistance par une tierce personne s'élève à 13 476,06 euros au titre de la période comprise entre la date du dix-huitième anniversaire de Mme B... et la date de consolidation de son état de santé.

S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :

Quant aux frais de soins :

13. Si Mme B... demande à ce que le Grand Hôpital de l'Est Francilien soit condamné à rembourser les frais de soins qui resteront à sa charge postérieurement à la consolidation de son état de santé, elle ne précise pas la nature de ces frais qui ne seraient pas pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Dans ces conditions, sa demande, ainsi que les conclusions incidentes du Grand Hôpital de l'Est Francilien sur ce poste de préjudice, doivent être rejetées.

Quant aux frais d'appareillage :

14. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de

Mme B... nécessite l'utilisation d'un fauteuil roulant électrique et d'un fauteuil roulant manuel avec coussin anti-escarre et que ce matériel doit être renouvelé tous les cinq ans. Mme B... ne produit pas de justificatifs concernant l'achat d'un fauteuil roulant électrique pour lequel des frais seraient restés à sa charge, autres que ceux déjà indemnisés au point 7. En revanche, elle verse au dossier une facture établie par une officine de pharmacie le 24 octobre 2018 concernant l'achat d'un fauteuil roulant manuel pour lequel la somme de 5 463,01 euros est restée à sa charge. C'est à bon droit que E... a jugé que Mme B... a droit au remboursement de cette somme.

15. Mme B... soutient que son état de santé nécessite également l'acquisition d'un fauteuil roulant verticalisateur dont le coût d'achat s'élève à 19 251,52 euros et que le coût de renouvellement de ce matériel tous les cinq ans, eu égard à son âge, justifie le versement d'un capital d'un montant de 228 269,12 euros. Toutefois, l'expert judiciaire n'a pas mentionné la nécessité de l'utilisation d'un fauteuil verticalisateur au domicile de Mme B... et cette dernière ne produit aucune prescription médicale pour l'achat de ce type de fauteuil. Dans ces conditions, la demande de Mme B... doit être rejetée.

16. Si la requérante sollicite également une indemnité globale de 80 800,55 euros correspondant au coût d'acquisition d'un fauteuil roulant manuel Tilite pour la pratique d'activités physiques et sportives et au coût de son renouvellement tous les cinq ans et verse au dossier un devis en date du 18 avril 2018, elle ne justifie toutefois pas pratiquer d'activités physiques et sportives nécessitant ce type de fauteuil roulant. Dans ces conditions, la demande de Mme B... doit être rejetée.

17. Mme B... présente un devis de la société Facon Médical en date du 18 avril 2018 mentionnant le coût d'achat d'un fauteuil roulant électrique à propulsion d'un montant de

8 876,99 euros. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... aurait effectivement acheté ce fauteuil roulant alors qu'au demeurant elle a fait l'acquisition d'un fauteuil électrique le

7 mai 2015 comme il a été dit au point 7. Dans ces conditions, sa demande est rejetée ainsi que, par suite, sa demande tendant à obtenir une indemnité de 105 256,24 euros au titre du coût du renouvellement de ce matériel tous les cinq ans.

18. Enfin, en ce qui concerne les frais d'appareillage futurs, il ressort du rapport d'expertise, comme il a été dit, que le fauteuil roulant électrique et le fauteuil roulant manuel de Mme B... doivent être renouvelés tous les cinq ans. C'est à bon droit que E... a estimé qu'il appartenait à Mme B... de demander au Grand Hôpital de l'Est Francilien, sur production de justificatifs, le remboursement des frais effectivement engagés pour ces renouvellements, dans la limite d'un renouvellement par fauteuil tous les cinq ans.

Quant aux frais d'adaptation du logement :

19. Mme B... soutient qu'elle doit pouvoir bénéficier d'un logement personnel adapté à son handicap alors qu'elle réside actuellement au domicile de ses parents et, par suite, elle demande à la Cour de réserver ses droits à être indemnisée de ce chef de préjudice. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves relatives à des préjudices futurs éventuels. La demande de Mme B... doit être rejetée. En revanche, il lui appartiendra de demander au Grand Hôpital de l'Est Francilien, sur production de justificatifs, le remboursement des frais d'adaptation de son logement personnel quand elle quittera le domicile familial.

Quant aux frais d'achat d'un véhicule adapté :

20. Il résulte de l'instruction que Mme B..., qui a obtenu son permis de conduire le

19 mai 2017, a acquis le 27 décembre 2017 un véhicule nécessairement équipé d'une boîte de vitesse automatique et assez spacieux pour contenir son fauteuil roulant. Il ressort des factures en date des 28 février et 16 mars 2018 que Mme B... a dû faire réaliser des adaptations sur son véhicule pour un montant total de 3 566,96 euros. Mme B... est fondée à demander le remboursement de cette somme. Les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en ce qui concerne les frais exposés par Mme B... en lui allouant la somme de

7 500 euros, incluant les frais d'adaptation du véhicule de 3 566,96 euros, au titre du surcoût exposé pour acquérir un véhicule permettant de contenir son fauteuil roulant et des adaptations apportées à celui-ci.

21. Par ailleurs, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que dans les circonstances de l'espèce, en raison notamment des incertitudes sur le coût des modèles de véhicule adapté, les conditions de renouvellement du véhicule et les aides susceptibles d'être accordées à Mme B..., il y a lieu de prévoir pour les frais futurs une indemnisation du surcoût résultant de l'achat d'un véhicule adapté au handicap de l'intéressée par rapport à l'achat d'un véhicule ordinaire de classe intermédiaire sur présentation de justificatifs plutôt que sous la forme d'une rente ou d'un capital dans la limite d'un renouvellement tous les huit ans. Il s'ensuit que le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.

Quant aux frais d'assistance par une tierce personne :

22. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que l'état de santé de Mme B... justifie une aide humaine définitive non spécialisée à raison de quatre heures par jour à compter de la date de consolidation de son état de santé fixée, comme il a été dit au point 10, au

1er septembre 2015. La période comprise entre cette date et le 22 avril 2022, date de lecture du présent arrêt, correspond à un total de 2 424 jours. Comme il a été dit, il y a lieu de retenir un coût horaire de 18 euros sur une durée annuelle de 412 jours. La durée cumulée de 2 424 jours susmentionnée doit ainsi être réévaluée à 2 736 jours sur cette base. Le montant des frais afférents à l'assistance à domicile par une tierce personne s'élève à 196 992 euros. Il convient de déduire de ce montant le montant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé versé à Mme B... pour la période du 1er septembre 2015 au 31 mars 2017 qui s'élève, selon le relevé du 29 octobre 2019 de la caisse d'allocations familiales, à 2 471,37 euros. Il s'ensuit que l'indemnité allouée au titre de l'assistance à domicile par une tierce personne doit être fixée à 194 521 euros.

23. Pour la période courant à partir de la date de lecture du présent arrêt, eu égard aux éléments retenus ci-dessus, le Grand Hôpital de l'Est Francilien devra verser à Mme B... une rente trimestrielle d'un montant de 7 416 euros indemnisant l'aide d'une tierce personne pour les gestes de la vie quotidienne à raison de 4 heures par jours calculée sur une année de 412 jours, comme il a été dit plus haut, correspondant à des trimestres de 103 jours chacun. Cette rente sera revalorisée annuellement en appliquant les coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et sera, le cas échéant, diminuée des aides éventuelles perçues, notamment au titre de prestations de compensation du handicap.

Quant au préjudice professionnel :

24. Lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'exercer un jour une activité professionnelle, la seule circonstance qu'il soit impossible de déterminer le parcours professionnel qu'elle aurait suivi ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme présentant un caractère certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés ainsi que de la pension de retraite consécutive.

25. Il résulte de l'instruction que Mme B... est titulaire d'un baccalauréat littéraire avec mention Bien obtenu en juin 2015. Il ressort du rapport d'expertise que son état de santé lui permet d'avoir une activité professionnelle rémunératrice sous réserve d'aménagements de son emploi du temps et de l'accessibilité des locaux et de leur adéquation avec son handicap. La circonstance, à la supposer établie, que Mme B... ait arrêté ses études de droit en raison notamment de l'inaccessibilité des locaux de la faculté aux étudiants handicapés, est sans lien avec la faute du centre hospitalier de Meaux. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à demander une indemnisation au titre de la perte de revenus professionnels futurs.

26. En revanche, si Mme B... est apte à exercer une activité professionnelle comme il vient d'être dit, son état de santé entraîne une pénibilité plus importante et une fatigabilité plus rapide et ne lui permet pas d'espérer un déroulement de carrière normal. Dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice professionnel de

Mme B... en l'évaluant à 200 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

27. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme B... a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total pendant l'ensemble des périodes au cours desquelles elle était hospitalisée et d'un déficit fonctionnel temporaire évalué par l'expert à 90 % hors périodes d'hospitalisation. Pour la période antérieure à la majorité de Mme B..., ce préjudice a été indemnisé par la rente allouée par le jugement du 3 décembre 2002 du Tribunal administratif de Melun, dont le montant a été revalorisé en application de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de l'instruction que, pour la période comprise entre la date du dix-huitième anniversaire de Mme B..., le 10 mars 2015, et la date de consolidation de son état de santé le 1er septembre 2015, soit une période de près de six mois, le déficit fonctionnel temporaire partiel à retenir est de 90 %. Au vu de ces éléments, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 2 350 euros.

Quant aux souffrances endurées :

28. Pour la période antérieure à la majorité de Mme B..., les souffrances subies ont été indemnisées par la rente allouée par le jugement du 3 décembre 2022 du Tribunal administratif de Melun, devenu définitif. Mme B... soutient que compte tenu des souffrances physiques, psychiques et morales endurées depuis sa majorité à la date de consolidation, l'indemnité en réparation de ces souffrances doit être évaluée à 10 000 euros. Il ressort du rapport d'expertise que les souffrances endurées par Mme B... ont été évaluées à 6 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, en fixant à 1 600 euros le préjudice correspondant aux souffrances endurées par

Mme B... pour la période comprise entre la date de son dix-huitième anniversaire, le

10 mars 2015, et la date de consolidation de son état de santé le 1er septembre 2015, les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice subi.

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :

Quant au déficit fonctionnel permanent :

29. La requérante soutient que compte tenu de la paraplégie avec spasticité et des troubles respiratoires dont elle souffre et au égard à son âge, les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de l'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'expert a évalué à 78 % le déficit fonctionnel permanent dont est atteinte Mme B.... Eu égard à l'âge de Mme B... à la date de consolidation de son état de santé, c'est-à-dire 18 ans, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 390 000 euros.

Quant au préjudice esthétique :

30. Il résulte de l'instruction, comme il a déjà été dit, que du fait des conditions de sa naissance au centre hospitalier de Meaux, Mme B... présente une paraplégie, une déformation du thorax et une cicatrice cervico-dorsale de dix-huit centimètres. L'expert a évalué ce préjudice à 5 sur une échelle de 7. Les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice esthétique subi par Mme B... en fixant l'indemnité due à ce titre à la somme de 15 000 euros.

Quant au préjudice d'agrément :

31. Mme B... soutient que son préjudice d'agrément, qui est permanent depuis sa naissance, doit être évalué au moins à 80 000 euros. Il résulte de l'instruction que le préjudice d'agrément subi par Mme B..., qui est dans l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, doit être évalué à 30 000 euros. Par suite, les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce préjudice.

Quant au préjudice sexuel :

32. Mme B... demande à être indemnisée à hauteur de 70 000 euros au titre de son préjudice sexuel. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la requérante a subi un préjudice sexuel d'ordre mécanique et sensitif. Dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de

30 000 euros.

Quant au préjudice d'établissement :

33. Il résulte de l'instruction que Mme B..., dont la capacité à réaliser un projet de vie familial est réduite, est fondée à obtenir réparation de son préjudice d'établissement. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B... en fixant son montant à la somme de

80 000 euros.

34. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que l'indemnité de 835 296,56 euros mise à la charge du Grand Hôpital de l'Est Francilien par l'article 1er du jugement attaqué doit être portée à 972 706,94 euros.

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut :

35. Si le Grand Hôpital de l'Est Francilien soutient qu'il s'oppose au paiement à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut d'un capital représentatif des frais futurs et que cette dernière pourra obtenir le remboursement de ces frais au fur et à mesure de leur exposition et sur présentation de justificatifs, il ressort du point 35 du jugement attaqué que E... a déjà fait droit à cette demande en jugeant qu'en ce qui concerne " les prestations versées postérieurement à la date de consolidation, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut est fondée à en obtenir le remboursement par le GHEF au fur et à mesure de leurs engagements et sur présentation de justificatifs ". Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du Grand Hôpital de l'Est Francilien réitérée en appel.

Sur les frais liés au litige :

36. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Grand Hôpital de l'Est Francilien la somme de 2 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le Grand Hôpital de l'Est Francilien est condamné à verser à Mme B... la somme totale de 972 706,94 euros.

Article 2 : Le Grand Hôpital de l'Est Francilien est condamné à verser à Mme B..., à compter de la date de lecture du présent arrêt, une rente trimestrielle de 7 416 euros dont pourront être déduites les sommes perçues par Mme B... au titre de la prestation de compensation du handicap. La rente sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Le Grand Hôpital de l'Est Francilien est condamné à rembourser à Mme B..., sur présentation de justificatifs, les frais d'appareillage futurs effectivement engagés par celle-ci pour un fauteuil roulant électrique, un fauteuil roulant manuel et les accessoires sur la base d'un renouvellement tous les cinq ans.

Article 4 : Le Grand Hôpital de l'Est Francilien est condamné à rembourser à Mme B..., sur présentation de justificatifs, le surcoût exposé pour le renouvellement d'un véhicule adapté à son handicap par rapport à l'achat d'un véhicule ordinaire de classe intermédiaire dans la limite d'un renouvellement tous les 7 ans.

Article 5 : Le jugement n° 1709212 du 30 décembre 2020 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le Grand Hôpital de l'Est Francilien versera à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au Grand Hôpital de l'Est Francilien et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2022.

La rapporteure,

V. LARSONNIER Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00929
Date de la décision : 22/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LEBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-22;21pa00929 ?
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