Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 2 080 000 francs Pacifique en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge en mars 2018.
Par un jugement n° 2000468 du 23 février 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné le centre hospitalier de la Polynésie française à verser la somme de 300 000 francs Pacifique à Mme B... et la somme de 347 559 francs Pacifique à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 9 juin 2021, 15 février 2022 et 3 mars 2022, Mme B..., représentée par Me de Gary, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes de première instance ;
2°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 2 080 000 francs Pacifique en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge en mars 2018 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française les dépens, ainsi que la somme de 500 000 francs Pacifique sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française doit être réputé lui avoir été notifié le 17 mars 2021 ; elle avait résilié le contrat d'abonnement à la boîte postale à laquelle le tribunal lui a d'abord adressé ce jugement, et disposait depuis juillet 2019 d'une autre boîte postale, à Faa'a ; elle a informé divers organismes de son changement de boîte postale ; les services postaux auraient dû faire suivre le pli ou mentionner que le destinataire était inconnu à l'adresse indiquée par le tribunal ;
- la responsabilité du centre hospitalier de la Polynésie française est engagée du fait de négligences fautives ayant entraîné un retard de diagnostic de sa pathologie vertébrale ;
- les préjudices qu'elle subit sont en lien direct avec ce comportement fautif ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté sa demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel total ; ce poste doit être évalué à la somme de 80 000 francs Pacifique ;
- les souffrances qu'elle a endurées doivent être réparées par la somme de 2 000 000 francs Pacifique.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2021, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, représentée par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, demande à la cour " de statuer ce que de droit sur le bien-fondé de la requête ".
Elle soutient que l'appel ne concerne pas les sommes qui lui ont été allouées.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2022, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive, et par suite irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 février 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de la requête, en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2022.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 mars 2018, Mme B... a été admise au service des urgences du centre hospitalier de la Polynésie française en raison de fortes douleurs ressenties au niveau du bas du dos et des examens d'imagerie ont été réalisés. Imputant à un calcul rénal les douleurs ressenties par la patiente, un praticien de l'établissement a mis en place un traitement de cette pathologie et Mme B... a regagné son domicile le 26 mars 2018. En mai 2018, alors qu'elle souffrait toujours de lombalgies, elle a consulté un chirurgien orthopédiste, qui a diagnostiqué une discopathie L4-L5, révélée par le scanner réalisé au centre hospitalier de la Polynésie française en mars 2018. Le 5 juillet 2018, Mme B... a subi une arthrodèse. Par ordonnance du 19 juillet 2019, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a ordonné la réalisation d'une expertise médicale. L'expert a rendu son rapport le 19 décembre 2019. Estimant que le centre hospitalier de la Polynésie française avait commis une faute lors de sa prise en charge, Mme B... a demandé à l'établissement public de l'indemniser par un courrier reçu le 15 juin 2020. Elle relève appel du jugement du 23 février 2021 par lequel tribunal administratif de la Polynésie française a condamné le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 300 000 francs Pacifique en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du retard de diagnostic de sa pathologie vertébrale.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) ". Aux termes de l'article R. 811-5 du même code : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-7 de ce code : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article
R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 23 février 2021 a été adressé par le tribunal administratif de la Polynésie française à Mme B... par courrier recommandé avec avis de réception du 24 février 2021, à la boîte postale située à Arue qu'elle avait elle-même mentionnée lors de l'introduction de sa demande de première instance le 21 juillet 2020. La première présentation de ce pli, non réclamé par l'intéressée, a eu lieu le 1er mars 2021, comme en atteste le tampon des services postaux apposé sur l'avis figurant au dossier. Or, Mme B... a introduit sa requête d'appel le 9 juin 2021, plus de trois mois après cette première présentation, alors qu'en application des dispositions précitées du code de justice administrative le délai d'appel de deux mois, augmenté d'un mois de délai de distance, avait expiré le 2 juin précédent. Si la requérante soutient qu'elle avait résilié le contrat d'abonnement à la boîte postale à laquelle le tribunal lui a adressé le jugement en raison de son déménagement à Faa'a en juillet 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle en aurait informé le tribunal avant la lecture du jugement, ce qu'il lui appartenait de faire, la circonstance qu'elle a procédé à cette information auprès de certains organismes étant à cet égard sans incidence. Il ne résulte par ailleurs d'aucun texte que les services postaux polynésiens auraient été tenus de faire suivre le pli de notification à la nouvelle boîte postale de Mme B..., laquelle n'allègue pas au demeurant avoir conclu un contrat de réexpédition de son courrier. Dans ces conditions, sa requête est tardive et doit par suite être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les Mme B... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., au centre hospitalier de la Polynésie française et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2022.
La rapporteure,
G. A...La présidente,
M. C...
Le greffier,
É. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03165