La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2022 | FRANCE | N°21PA03551

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 19 avril 2022, 21PA03551


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

21 janvier 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103783/3-1 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, M. A..., représen

té par Me Olibé, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

21 janvier 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103783/3-1 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, M. A..., représenté par Me Olibé, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons médicales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une inexacte application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Olibé, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 12 mai 1981, est entré en France en 2000 selon ses déclarations. Il a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet de police sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 13 août 2020. Il relève appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier le 11° de l'article L. 313-11. Il se réfère à l'avis émis le 3 décembre 2020 par le collège de médecins de l'OFII, dont le préfet s'est approprié les motifs, et indique les raisons pour lesquelles ce dernier a considéré que M. A... ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité. Il expose également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé en relevant qu'il est célibataire et que s'il déclare avoir deux enfants de nationalité française, il ne démontre pas contribuer à leur entretien et à leur éducation et qu'il n'est pas non plus démuni d'attaches familiales au Mali. Il indique en outre que M. A... n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans et qu'il n'établit pas être exposé à des traitement inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n'est dès lors pas entaché d'une insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A.... Par suite, ces moyens doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

5. Pour rejeter sa demande, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 3 décembre 2020 selon lequel, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A... pouvait effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'une hépatite B, d'une insuffisance rénale chronique et d'une hypertension artérielle sévère depuis vingt ans. Le préfet de police et le tribunal ont estimé que son traitement était disponible au Mali sous une forme équivalente, avec des médicaments de mêmes principes actifs que ceux prescrits à M. A... et que des structures médicales existaient au Mali, et notamment à Bamako, pour prendre en charge le suivi de ses pathologies. M. A... conteste cette équivalence ainsi que l'existence au Mali de structures médicales nécessaires à la surveillance médicale de son état. S'il produit en appel, comme en première instance, de très nombreux documents médicaux attestant de son état de santé, il se borne pour établir que le traitement qui lui est nécessaire ne serait pas disponible au Mali, à fournir un unique certificat médical en date du 5 avril 2017 peu circonstancié, un certificat médical établi par le médecin du centre de rétention du Mesnil-Amelot en date du 3 juin 2019 qui demande son maintien sur le territoire français ainsi que différents documents et articles de presse relatifs aux difficultés de prise en charge des patients à l'hôpital Gabriel Touré de Bamako et au fait que différents médicaments à base d'Irbésartan, dont celui retenu par le préfet de police comme étant un traitement équivalent, ont été soupçonnés de contenir une substance potentiellement cancérigène et qu'en conséquence certains lots ont été retirés du marché. Si M. A... soutient que les médicaments qui lui sont prescrits pour traiter son hypertension artérielle, à savoir l'Exforge et le Valsartan, ne peuvent être substitués par un générique, il ne l'établit pas par les pièces produites. Il ressort également des documents versés par le préfet de police en première instance que le Mali dispose de structures hospitalières permettant une prise en charge adaptée des différentes pathologies de M. A.... L'ensemble de ces documents ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le préfet de police, qui a démontré qu'un traitement effectif et adapté à la pathologie de M. A... était disponible au Mali, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Si M. A... soutient ne pas être retourné au Mali depuis 20 ans, il ne l'établit pas et s'il a fait valoir en première instance être père de deux enfants français, il ne démontre pas plus devant la Cour que devant le tribunal contribuer à l'éducation et à l'entretien de ces derniers. Dans ces conditions et alors qu'il est célibataire et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a édicté son arrêté, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste de l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale.

9. En quatrième lieu, M. A..., qui n'a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur.

10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'un retour dans son pays l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête d'appel, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.

La présidente-rapporteure,

M. B...L'assesseure la plus ancienne,

M.D. JAYERLe greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03551
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : OLIBE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-19;21pa03551 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award