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13/04/2022 | FRANCE | N°21PA05955

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 13 avril 2022, 21PA05955


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé son transfert aux autorités allemandes, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2120441/8 du 22 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris, après avoir admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé cet arrêté, enjoint au préfet du Val d'Oise de procéder à un nouvel examen

de la situation de Mme B... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé son transfert aux autorités allemandes, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2120441/8 du 22 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris, après avoir admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé cet arrêté, enjoint au préfet du Val d'Oise de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pafundi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, le préfet du Val d'Oise demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 de ce jugement n° 2120441/8 du 22 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant ce tribunal.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté au motif qu'il avait méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ; les brochures " A " et " B ", que Mme B... a signées, lui ont été transmises lors de son entretien individuel du 30 juin 2021, dans sa langue maternelle, le somali.

La requête du préfet du Val d'Oise a été communiquée à la dernière adresse connue de Mme B..., qui n'a pas produit en défense.

Par une décision du 24 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B... à l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Graziano Pafundi pour l'assister.

Des pièces, enregistrées le 1er mars 2022, ont été produites en défense par Me Pafundi, pour Mme B....

Par une ordonnance du 16 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante somalienne qui indique être née le 20 décembre 1966, s'est présentée aux services de la préfecture du Val d'Oise aux fins d'enregistrement d'une demande de protection internationale. Par un arrêté du 8 septembre 2021, le préfet du Val d'Oise a décidé son transfert aux autorités allemandes, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet du Val d'Oise relève appel du jugement n° 2120441/8 du 22 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pafundi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent (...) ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) ; / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...). / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. (...) ".

3. Pour annuler l'arrêté contesté devant lui, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que le préfet du Val d'Oise ne justifiait pas, par les pièces qu'il avait produites et qui ne portaient aucun nom, que Mme B... s'était vu remettre la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin, qu'est-ce que cela signifie ' " ni la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne, quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' ", dont l'ensemble contient les informations visées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le tribunal a, dans ces conditions, estimé que le préfet du Val d'Oise avait entaché son arrêté de vice de procédure et privé Mme B... A... la garantie prévue à l'article 4 du règlement susmentionné.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les brochures " A " et " B " ainsi que le guide du demandeur d'asile ont été remis en mains propres à Mme B..., le 30 juin 2021, soit à la date à laquelle l'entretien individuel, prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été réalisé avec l'agent qualifié de la préfecture du Val d'Oise. Il ressort des mentions du compte-rendu de cet entretien individuel qu'après avoir été informée par cet agent que sa demande d'asile serait examinée conformément aux dispositions de ce règlement (UE) n° 604/2013, Mme B... a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Elle a ainsi pu utilement formuler toute observation quant à la situation des membres de sa famille sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne et des Etats associés et à de précédentes demandes d'asile ainsi que toute autre précision quant à sa situation personnelle et familiale sous la rubrique " observations " de ce compte-rendu. Mme B..., qui a, en outre, attesté que les renseignements qu'elle avait fournis étaient exacts et que l'information sur les règlements communautaires et sur les conséquences en cas de dissimulation d'informations lui avait été remise, a signé ce compte-rendu, daté du 30 juin 2021, ainsi que l'agent de la préfecture sous son paraphe " MV ". Il ne ressort d'aucune des mentions figurant sur ce compte-rendu d'entretien individuel que Mme B... aurait formulé des observations en ce qui concerne la communication incomplète, ou dans une langue qu'elle n'aurait pas comprise, de ces brochures. Il ne ressort pas davantage des mentions apposées sur les pages de garde des brochures sous la date du 30 juin 2021 et le paraphe de l'agent de la préfecture, et que Mme B... a signées, qu'elle n'aurait pas disposé des informations exigées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. A cet égard, la circonstance que le nom de l'intéressée n'ait pas été reporté sur chacune des pages des brochures est dépourvue de portée dès lors qu'il ressort des pièces produites par le préfet du Val d'Oise et de la chronologie de la procédure que les brochures ont bien été transmises à Mme B... qui les a signées en même temps que le compte-rendu de l'entretien individuel. Il suit de là que le préfet du Val d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, pour le motif sus-rappelé, annulé son arrêté du 8 septembre 2021.

5. Il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... en première instance.

Sur les moyens soulevés par Mme B... :

6. En premier lieu, par un arrêté n° 21-008 du 31 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat n° 28 du 1er avril 2021, le préfet du Val d'Oise a donné à Mme C... D..., cheffe de la section éloignement / Comex, délégation à effet de signer tous documents et décisions relevant de l'activité régulière de son bureau d'affectation, au nombre desquelles figure les décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait.

7. En deuxième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée.

8. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

9. L'arrêté du 8 septembre 2021 portant transfert de Mme B... aux autorités allemandes vise notamment le règlement n° 604/2013 du Parlement européen du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que Mme B..., de nationalité somalienne, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur, a demandé l'asile en France le 30 juin 2021. Il relève que la consultation du fichier " Eurodac " a fait apparaître que Mme B... avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes préalablement à sa demande d'asile en France, et que ces autorités ont été saisies, le 1er juillet 2021, d'une demande de reprise en charge en application des dispositions du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, laquelle a été acceptée par un accord explicite du 7 juillet 2021. Une telle motivation est, dès lors, suffisante dès lors qu'elle permet d'identifier le critère du règlement (UE) n° 604/2013 dont il est fait application et, en l'espèce, de comprendre pour quels motifs l'Allemagne doit être regardée comme l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile de Mme B.... Il indique, en outre, que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l'arrêté portant transfert de Mme B... aux autorités allemandes est suffisamment motivé. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté.

10. En troisième lieu, la circonstance que la qualification de l'agent ayant mené l'entretien n'apparaît pas sur le résumé de l'entretien individuel mené avec Mme B... est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Au demeurant, il ressort du dossier que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et il ressort du résumé de cet entretien que Mme B..., qui n'a fait état d'aucune difficulté dans la compréhension de la procédure mise en œuvre à son encontre, a pu faire valoir à cette occasion toutes observations utiles. Par ailleurs, l'article 5 de ce règlement n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité de l'agent qui l'a mené et ce résumé, qui, selon cet article 5, peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ne ressort pas davantage de cet article 5 que le compte-rendu d'entretien fasse mention de la possibilité pour son conseil d'en solliciter la communication ainsi que de sa durée. Si Mme B... soutient qu'elle ne s'est pas vu remettre une copie du compte-rendu, les dispositions de l'article 5 n'imposent pas qu'une telle copie lui soit remise d'office. Enfin, et contrairement à ce que soutient Mme B..., ni l'article 5 de ce règlement, ni les dispositions du droit national n'exigent que le préfet du Val d'Oise établisse et publie une délégation de pouvoir pour habiliter ses agents à mener de tels entretiens. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement ne peut qu'être écarté.

11. En quatrième lieu, si Mme B... soutient qu'elle n'a pas pu présenter des observations concernant sa prise en charge par les autorités allemandes avant l'édiction de l'arrêté critiqué, il ressort des pièces du dossier qu'elle a bénéficié d'un entretien individuel mené par un agent de la préfecture le 30 juin 2021. A cette occasion, elle a pu faire part de sa situation personnelle et de ses conditions d'entrée sur le territoire français et s'est vu remettre le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires et a signé le compte-rendu sans qu'il soit sérieusement allégué qu'elle n'aurait pas compris le sens et l'objet des questions qui lui étaient posées ni qu'elle aurait été privée de la possibilité de faire valoir utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et doit être écarté.

12. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B..., la preuve de la demande de reprise en charge adressée par la préfecture du Val d'Oise aux autorités allemandes ainsi que celle de la réponse explicite de ces autorités est rapportée par le préfet du Val d'Oise, qui a produit en première instance la copie d'un courrier électronique, daté du 1er juillet 2021, accusant réception d'une demande de reprise en charge, qui y était annexée, formulée au moyen de l'application " Dublinet ", ainsi que la réponse explicite des autorités allemandes à cette demande, datée du 7 juillet 2021, et l'accusé de réception formulé par l'application " Dublinet " s'y rapportant. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

13. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant dès lors qu'il ne concerne pas la légalité de l'arrêté en litige, les seules conditions de notification de l'arrêté préfectoral portant remise aux autorités allemandes étant sans influence sur sa régularité.

14. En septième lieu, Mme B... soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qu'elle pourrait être renvoyée par les autorités allemandes en Somalie compte tenu du rejet de sa demande d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Allemagne, Etat membre de l'Union européenne, qui est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, éloignera Mme B... à destination de la Somalie, sans procéder, préalablement, à une évaluation des risques auxquels elle serait exposée en cas d'exécution d'une telle mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.

15. En huitième et dernier lieu, pour les raisons qui viennent d'être énoncées au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 septembre 2021, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pafundi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, et à obtenir en conséquence, l'annulation des articles 2 à 4 de ce jugement et le rejet de la demande présentée par Mme B... devant ce tribunal.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2120441/8 du 22 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E... B....

Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2022.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA05955 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05955
Date de la décision : 13/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : ANGLADE et PAFUNDI A.A.R.P.I

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-13;21pa05955 ?
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