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13/04/2022 | FRANCE | N°20PA01025

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 avril 2022, 20PA01025


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes, enregistrées sous les n° 1900407 et n° 2000065, le syndicat Solidarité Nouvelle-Calédonie a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, respectivement, d'annuler la décision implicite par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé de retirer l'arrêté n° 2019-4192/GNC-Pr du 9 avril 2019 affectant M. A... C... sous l'autorité du président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que tous les autres actes qui ont concouru à cette affectat

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Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes, enregistrées sous les n° 1900407 et n° 2000065, le syndicat Solidarité Nouvelle-Calédonie a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, respectivement, d'annuler la décision implicite par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé de retirer l'arrêté n° 2019-4192/GNC-Pr du 9 avril 2019 affectant M. A... C... sous l'autorité du président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que tous les autres actes qui ont concouru à cette affectation, et d'annuler l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie a affecté M. C... au secrétariat général du congrès en qualité de directeur des ressources humaines à compter du 1er mai 2019. Par un jugement du 13 février 2020, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande n° 1900407. Par un jugement du 17 septembre 2020, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande n° 2000065.

Procédure devant la Cour : I° - Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mars 2020 et le 19 février 2021 sous le n° 20PA01025, le syndicat Solidarité Nouvelle-Calédonie, représenté par Me Delacharlerie, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1900407 du 13 février 2020 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 3°) d'enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de retirer l'arrêté n° 2019-4192/GNC-Pr du 9 avril 2019 et de tous actes ayant concouru à l'affectation du directeur des ressources humaines du congrès ; 4°) de mettre à la charge du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier pour avoir dénaturé le sens de ses écritures ; - sa demande de première instance était recevable dès lors qu'il justifiait d'une qualité et d'un intérêt à agir et que sa demande n'était pas tardive ; - l'arrêté n° 2019-4192/GNC-Pr du 9 avril 2019 ne s'est pas borné à placer M. C... sous l'autorité du président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, mais a pour objet de recruter celui-ci et de permettre sa nomination ultérieure au poste de directeur des ressources humaines du congrès ; - il n'a pas seulement demandé le retrait de l'arrêté n° 2019-4192/GNC-Pr du 9 avril 2019 mais également de tous les autres actes ayant concouru à l'affectation de M. C... ; - l'arrêté n°2019-4192/GNC-Pr du 9 avril 2019 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute de précisions suffisantes de l'avis de vacance ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'audition de tous les candidats ; - la procédure de recrutement de M. C... est entachée de partialité ; - l'affectation de M. C... a méconnu le principe d'égalité entre les candidats à un emploi public ; - elle méconnaît le principe de priorité d'emploi des articles 1, 16, 17, 18, 23 et 25 de la loi du pays n° 2016-17 ; - le choix de M. C... est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de retirer cet arrêté, qui n'est pas créateur de droits, est illégal compte tenu des illégalités entachant cet arrêté ; - l'illégalité de l'arrêté du 9 avril 2019 entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêté n° 00530-19/DRH/SGCNC du 26 avril 2019 nommant M. C... directeur des ressources humaines du Congrès. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2020, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par Me Million, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 500 000 F CFP soit mis à la charge du syndicat Solidarité Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de production du jugement attaqué ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2020, le congrès de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la Selarl Sophie Briant, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour annulerait l'arrêté attaqué, de limiter les effets de cette annulation à l'avenir à l'exclusion de tout effet rétroactif ; 3°) à ce que le versement de la somme de 500 000 francs CFP soit mis à la charge du syndicat Solidarité Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande était irrecevable faute d'intérêt et de qualité pour agir établis par le syndicat Solidarité Nouvelle-Calédonie ; - les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2020 et le 13 août 2021 sous le n° 20PA03477, le syndicat Solidarité Nouvelle-Calédonie, représenté par Me Delacharlerie, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2000065 du 17 septembre 2020 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) d'annuler l'arrêté du président du congrès de la Nouvelle-Calédonie du 26 avril 2019 ; 3°) de mettre à la charge du président du congrès de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande n'était pas tardive, dès lors qu'il ne peut lui être opposé la connaissance acquise de l'arrêté du 26 avril 2019 à la date du 12 juin 2019 ; - il justifiait d'une qualité et d'un intérêt à agir ; - l'arrêté du 26 avril 2019 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'examen particulier du dossier ; - il est illégal à raison de l'illégalité de l'arrêté du président de la Nouvelle-Calédonie du 9 avril 2019 ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites des candidats et de l'intérêt du service. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, le congrès de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la Selarl Sophie Briant, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 500 000 francs CFP soit mis à la charge du syndicat Solidarité Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat Solidarité Nouvelle-Calédonie ne sont pas fondés. Les requêtes ont été communiquées à M. C... qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; - l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953 ; - la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ; - la loi du pays n° 2016-17 du 19 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public. Une note en délibéré, enregistrée le 1er avril 2022, a été présentée pour le syndicat Solidarité Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : 1. Le congrès de la Nouvelle-Calédonie a publié, le 18 novembre 2018, un avis de vacance du poste de directeur des ressources humaines, qui a conduit au choix de la candidature de M. A... C..., attaché d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie. Par un arrêté n° 4192 du 9 avril 2019, le président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a affecté M. C..., à compter du 1er mai 2019, en position d'activité pour servir sous l'autorité du président du congrès. Puis par un arrêté n° 530 du 26 avril 2019, le président du Congrès a nommé M. C... au poste de directeur des ressources humaines du Congrès à compter du 1er mai 2019. Par un arrêté n° 5422 du 10 mai 2019, le président du Gouvernement a suspendu l'exécution de son arrêté du 9 avril, au motif que les autres candidats ayant postulé pour l'emploi n'avaient pas été reçus en entretien. Cet arrêté n° 530 a toutefois été retiré par un arrêté n° 6704 du 5 juin suivant. 2. Par un courrier du 12 juin 2019, le syndicat Solidarité Nouvelle-Calédonie a demandé au président du Gouvernement de retirer les deux arrêtés n° 4192 du 9 avril et n° 5422 du 10 mai ainsi que tous les autres actes qui ont concouru à l'affectation de M. C.... Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Le même syndicat a également demandé au président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, par un courrier du 28 juin 2019, d'annuler l'arrêté n° 530 du 26 avril 2019. Le syndicat Solidarité Nouvelle-Calédonie fait appel des deux jugements des 13 février et 17 septembre 2020 par lesquels le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses deux demandes tendant à l'annulation, respectivement, de la décision de refus opposée par le président du Gouvernement et de celle opposée par le président du Congrès. Sur la jonction : 3. Les requêtes enregistrées sous les nos 20PA01025 et 20PA03477 portant sur le recrutement du même agent et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 20PA01025 : 4. Aux termes de l'article 68 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 : " Le président du congrès organise et dirige les services du congrès. Il nomme aux emplois des services du congrès (...) ". Aux termes de l'article 70 de l'arrêté du 22 août 1953 portant statut des fonctionnaires des cadres territoriaux : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titulaire d'un grade exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois qui y correspond. / Les fonctionnaires en activité ont vocation à être affectés pour servir sous l'autorité de l'Etat et sous celle des Exécutifs du Territoire, des Provinces et des Communes ainsi que dans leurs établissements publics et dans les autorités indépendantes. (...) ". Aux termes de l'article 12 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux : " (...) Les décisions emportant changement de collectivité ou d'établissement employeur sont prises par décision de l'Exécutif du territoire après avis conjoint des collectivités ou établissements concernés (...) ". Il résulte de ces dispositions que le président du gouvernement, qui ne peut empiéter sur les compétences du président du congrès, ne peut pas refuser de placer un fonctionnaire du territoire sous l'autorité du président du congrès au motif que la procédure de recrutement suivie par le congrès n'est pas régulière ou que le choix du candidat retenu a fait l'objet d'une erreur d'appréciation. 5. Il suit de ce qui a été dit au point 4 que si le syndicat requérant soutient que le recrutement de M. B... en qualité de directeur des ressources humaines du Congrès est illégal en raison des vices de la procédure de sélection des candidatures et de l'illégalité du choix de ce fonctionnaire, de tels moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le président du Gouvernement s'est borné à placer M. B... sous l'autorité du président du Congrès, alors qu'il n'est pas contesté que ce fonctionnaire du territoire pouvait légalement être placé dans cette position au regard du statut des fonctionnaires territoriaux. 6. En tout état de cause, en premier lieu, le syndicat requérant ne fait état d'aucune décision émanant du congrès de la Nouvelle-Calédonie qui aurait imposé un entretien avec chacun des candidats ayant postulé pour le poste en litige. Par ailleurs, aucun texte ni aucun principe n'impose que l'ensemble des candidats ayant postulé sur un emploi faisant l'objet d'un avis de vacance soient entendus avant que l'autorité compétente ne choisisse le candidat retenu pour l'occuper. La circonstance que le président du gouvernement ait momentanément suspendu sa décision du 9 avril 2019 au motif que tous les candidats n'avaient pas été auditionnés est, à cet égard, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 18 novembre 2018 de vacance du poste de directeur des ressources humaines du congrès de la Nouvelle-Calédonie décrit avec suffisamment de précisions tant les caractéristiques de ce poste que les compétences et expérience attendues des candidats. 8. En troisième lieu, ni l'absence d'audition de l'ensemble des candidats ayant postulé pour occuper le poste en litige, ni aucun autre élément du dossier ne permet de tenir pour établi que la procédure de recrutement du directeur des ressources humaines du congrès aurait été entachée de partialité. Pour les mêmes motifs, en l'absence de toute partialité entachant le processus de recrutement le syndicat requérant n'est pas plus fondé à soutenir que la décision de nommer M. C... à ce poste méconnaîtrait le principe d'égalité d'accès aux emplois publics. 9. En quatrième lieu, le syndicat requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe de priorité d'emploi des articles 1, 16, 17, 18, 23 et 25 de la loi du pays n° 2016-17 relative à la protection et au soutien de l'emploi local pour l'accès aux fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie dès lors qu'il est constant que M. C... est fonctionnaire titulaire de la Nouvelle-Calédonie depuis 2011 et qu'aucune disposition de cette loi, ni aucune autre disposition applicable, ne prévoit une telle priorité dans le cas de l'affectation d'un agent public titulaire sur un poste vacant de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat Solidarité Nouvelle-Calédonie, qu'il ait entendu invoquer ces moyens à l'appui d'une exception tirée de l'illégalité de l'arrêté du président du congrès du 26 avril 2019, ou qu'il les invoque directement, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 9 avril 2019 affectant M. A... C... sous l'autorité du président du congrès est entaché d'illégalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le syndicat Solidarité Nouvelle-Calédonie n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1900407 du 13 février 2020, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite refusant de retirer cet arrêté. Sur la requête n° 20PA03477 : 11. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat Solidarité Nouvelle-Calédonie a acquis la connaissance complète de la teneur de l'arrêté du 26 avril 2019, qui n'était pas soumis à une obligation de publication en application de la loi du pays n° 2016-17, au plus tard le 28 juin 2019, date à laquelle il a adressé au président du congrès un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté, et que le délai de recours contentieux contre cet arrêté, interrompu par ce recours gracieux et qui a recommencé à courir à l'intervention de la décision implicite de rejet opposée par le Président du Congrès, était expiré à la date d'enregistrement de la demande d'annulation présentée devant le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie. Le syndicat requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que la requête n° 2000065 dirigée contre l'arrêté du 26 avril 2019 a été rejetée comme tardive et, par suite, irrecevable. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, le versement des sommes que le syndicat Solidarité Nouvelle-Calédonie demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du syndicat Solidarité Nouvelle-Calédonie une somme de 1 500 euros à verser, respectivement, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au congrès de la Nouvelle-Calédonie sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 20PA01025 et 20PA03477 du syndicat Solidarité Nouvelle-Calédonie sont rejetées. Article 2 : Le syndicat Solidarité Nouvelle-Calédonie versera au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le syndicat Solidarité Nouvelle-Calédonie versera au congrès de la Nouvelle-Calédonie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Solidarité Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au congrès de la Nouvelle-Calédonie et à M. A... C.... Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre,- Mme Hamon, présidente assesseure,- Mme Jurin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2022.La rapporteure,P. HAMONLe président,C. JARDINLe greffier,C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N os 20PA1025, 20PA03477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01025
Date de la décision : 13/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Affectation et mutation.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : DELACHARLERIE;DELACHARLERIE;DELACHARLERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-13;20pa01025 ?
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