Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Par un jugement n° 2007542 du 21 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2021, M. B..., représenté par Me Besse, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°2007542 du 21 avril 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui n'est pas un avis médical, ne précise pas la durée prévisible du traitement en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- il ne peut recevoir de traitement adapté au Pakistan et doit se voir délivrer un titre sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en violation des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant pakistanais né en 1971, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 6 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par jugement du 21 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions. M. B... demande à la Cour l'annulation du jugement du 21 avril 2021, ainsi que l'annulation de la décision préfectorale du 6 juillet 2020.
2. En premier lieu, pour les motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement, dont il convient sur ce point de s'approprier les motifs, la décision de refus de titre de séjour du 6 juillet 2020, qui mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas pris sa décision au terme d'un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)/ 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :/ a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;/ d) la durée prévisible du traitement./ Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. (...) ".
4. Il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
5. D'une part, si M. B... estime que l'avis du collège de médecins de l'OFII n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas les examens complémentaires réalisés par l'Office et qu'il ne s'agit pas d'un avis médical, une telle mention, qui porterait atteinte au secret médical, n'est pas exigée par l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus. Si ledit avis ne mentionne pas la durée prévisible du traitement que doit suivre l'intéressé, cette absence est sans incidence sur le sens de la décision dès lors que cette mention a pour seule justification d'évaluer la durée de séjour qui devrait être envisagée en cas d'impossibilité d'accès aux soins dans le pays d'origine.
6. D'autre part, la décision attaquée est motivée par la circonstance que M. B... souffre de pathologies (notamment diabète de type 2) qui nécessitent un traitement dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier désormais de soins adaptés au Pakistan. Pour contester cette appréciation, M. B... se fonde sur des considérations générales sur la prise en charge du diabète au Pakistan, issue notamment de la fiche pays de l'organisation mondiale de la santé remontant à 2016, qui n'est toutefois pas de nature à contredire l'appréciation du préfet de la Seine-Saint-Denis qui s'est appuyé sur l'avis mentionné du collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, le moyen tenant à la violation de l'article L 313-11 11° ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. B..., est entré en France en 2013 et a exercé une activité professionnelle de 2018 à 2020. Il est marié et père de trois enfants résidant au Pakistan. Compte tenu de ses attaches au Pakistan, de la durée et des conditions de son séjour en France, caractérisé par la délivrance durant deux ans d'un titre temporaire de séjour, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale d'atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tenant à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, ainsi, être écarté.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 du présent arrêt que la décision de refus de séjour attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....
Sur l'obligation de quitter le territoire :
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...)10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
11. Pour les motifs énoncés au point 5 du présent arrêt, le moyen tenant à la violation du 10° de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejeté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant dont serait entachée la décision attaquée.
12. En dernier lieu, compte tenu de la possibilité pour M. B... de bénéficier effectivement de soins adaptés à son état de santé au Pakistan, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire n'est pas susceptible de l'exposer à un risque de traitement inhumain et dégradant proscrit par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 21 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant au prononcé de mesures d'injonction ou de mise à la charge de l'Etat des frais exposés à l'occasion de l'instance ne peuvent, également, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Simon, premier conseiller.
- Mme Fullana, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 11 avril 2022.
Le rapporteur,
C. SIMONLe président,
S. CARRERE La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02797