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11/04/2022 | FRANCE | N°21PA02623

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 11 avril 2022, 21PA02623


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 2021837 du 14 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 m

ai 2021, M. A..., représenté par Me Nessah, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 2021837 du 14 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2021, M. A..., représenté par Me Nessah, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2021837 du 14 avril 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination en cas d'exécution forcée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet devait consulter la commission du titre de séjour avant de refuser le titre puisqu'il justifie de dix années de présence habituelle en France ;

- l'arrêté a été pris en violation de l'article L 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M A..., ressortissant congolais né en 1985, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 24 novembre 2020, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Il demande à la Cour l'annulation du jugement du 14 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé contre la décision préfectorale du 24 novembre 2020, ainsi que l'annulation de ladite décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les circonstances de droit et de fait au vu desquelles la demande de titre de séjour de M. A... doit être rejetée et celui-ci doit quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette dernière décision, dont la base juridique est mentionnée et dont la motivation se confond avec celle de la décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par ailleurs, l'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté attaqué fasse état de tous les éléments particuliers de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".

4. M. A... se prévaut de sa présence en France depuis 2005. Il n'établit cependant pas, par les documents qu'il produit, le caractère habituel de sa résidence sur le territoire en 2013 et 2014, ainsi qu'en 2016. Il n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer le titre sollicité.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".

6. M. A..., présent en France depuis 2005, a mené ses études en France et a donné naissance le 1er février 2013 à un enfant de nationalité française qu'il a reconnu. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il vit séparé de l'enfant et de la mère de celui-ci, qui vivent dans la région toulousaine, tandis qu'il réside à Paris. S'il soutient subvenir aux besoins de son fils en fonction de ses moyens, il se borne à produire la preuve d'un virement de 80 euros en 2017, d'un virement de 200 euros en 2018, de deux virements en 2019 pour un total de 300 euros et de deux autres en 2020 pour un total de 400 euros, ainsi que des attestations de présence auprès de l'enfant remontant à la période où il vivait à Toulouse. Il n'établit ni même n'allègue avoir revu son enfant depuis plusieurs années. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas participer à l'éducation et l'entretien de son fils français, au sens des dispositions précitées de l'article L 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, visée ci-dessus : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, M. A... n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur de nationalité française. Par ailleurs, l'intéressé, qui ne se prévaut de la présence d'aucune attache familiale en France autre que son fils, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où vivent notamment ses parents ainsi que ses frères et sœurs. En outre, s'il se prévaut de sa présence en France depuis 2005, il ne justifie pas d'une particulière insertion professionnelle en se bornant à démontrer la création d'une entreprise en septembre 2020 Par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4, 6 et 8 du présent arrêt que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A... ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 novembre 2020. Par suite, ses conclusions d'annulations doivent être rejetées, ainsi que celles tendant au prononcé de mesures d'injonction ou d'attribution des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 11 avril 2022.

Le rapporteur,

C. SIMONLe président,

S. CARRERELa greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02623
Date de la décision : 11/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : NESSAH

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-11;21pa02623 ?
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