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11/04/2022 | FRANCE | N°21PA02126

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 11 avril 2022, 21PA02126


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile et l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101488/8 du 10 mars 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

ête enregistrée le 22 avril 2021, M. B..., représenté par Me de Sèze, demande à la Cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile et l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101488/8 du 10 mars 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, M. B..., représenté par Me de Sèze, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2101488/8 du 10 mars 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 du préfet de police ;

4°) d'enjoindre au préfet compétent de réenregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros au titre des frais liés à la procédure de première instance et une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à la procédure d'appel.

Il soutient que :

- il bénéficie du droit au maintien sur le territoire français en application de l'article

L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision du 18 septembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ne lui a pas été notifiée ; dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait pas prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions des articles L. 511-1 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant l'Afghanistan comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait des risques de persécutions qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; son recours devant la Cour nationale du droit d'asile est pendant.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2021, le préfet de police demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B....

Il soutient que M. B... s'est vu délivrer le 22 avril 2021 une nouvelle attestation de demande d'asile en procédure normale valable jusqu'au 21 octobre 2021.

Par une décision du 5 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 1er avril 2021 par M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan, né le 1er janvier 1990, entré sur le territoire français le 15 mars 2017 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile le 19 juin 2017. Par une décision du 18 septembre 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 13 janvier 2021, le préfet de police a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Afghanistan comme pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 10 mars 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 5 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée le 1er avril 2021 par M. B.... Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder à M. B... le bénéfice d'une admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le préfet de police :

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré à M. B..., postérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel, une attestation de demande d'asile en procédure normale valable du 22 avril 2021 au 21 octobre 2021. La délivrance de cette autorisation a eu nécessairement pour effet d'abroger implicitement la décision contestée du

13 janvier 2021 obligeant M. B... à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination. Par suite, les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de ces décisions ainsi que les conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

En ce qui concerne les frais liés à la première instance :

4. Il ressort du dossier de première instance transmis à la Cour par le Tribunal administratif de Paris que M. B... n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat au titre des frais exposés en première instance une somme de 1 200 euros à verser à Me de Sèze, avocat de M. B..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne les frais liés à l'appel :

5. Par une décision du 5 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 1er avril 2021 par M. B.... Dans ces conditions, son avocat ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter les conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande le conseil de M. B... au titre des frais exposés en appel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 janvier 2021 et sur les conclusions aux fins d'injonction.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2022.

La rapporteure,

V. LARSONNIER Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02126
Date de la décision : 11/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DE SEZE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-11;21pa02126 ?
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