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11/04/2022 | FRANCE | N°21PA01516

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 11 avril 2022, 21PA01516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 36 160 euros en réparation du préjudice que lui a causé le défaut d'entretien normal de la chaussée.

Par jugement n° 1906235/5-2 du 19 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, M. A..., représenté par Me Angot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°

1906235/5-2 du 19 novembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner la ville de Pari...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 36 160 euros en réparation du préjudice que lui a causé le défaut d'entretien normal de la chaussée.

Par jugement n° 1906235/5-2 du 19 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, M. A..., représenté par Me Angot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1906235/5-2 du 19 novembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 36 160 euros, à parfaire, en réparation du préjudice que lui a causé le défaut d'entretien normal de la chaussée ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros à verser à Me Angot au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'un défaut de motivation et d'erreurs d'appréciation dès lors qu'après avoir retenu qu'il a subi un accident en raison de la neige et du verglas se trouvant sur le trottoir, les premiers juges n'ont pas considéré qu'était engagée la pleine et entière responsabilité de la ville de Paris qui a manqué gravement à son obligation d'entretenir un ouvrage public et a manqué à son obligation d'assurer la sécurité des usagers ;

- le défaut d'entretien normal de la voie publique qui est imputable à la ville de Paris engage sa responsabilité pour faute dès lors qu'elle n'établit pas avoir effectué un entretien normal de l'ouvrage adapté à cet épisode neigeux et notamment un entretien préventif, afin d'éviter les risques prévisibles de chute, en raison de la neige sur les trottoirs alors qu'il n'a pas commis de faute lors de son déplacement ;

- le lien de causalité entre la fracture du poignet dont il a été victime et la chute survenue sur la chaussée au niveau du 35 rue Marx Dormoy à Paris 18ème arrondissement est établi ;

- les préjudices qu'il a subis sont certains ;

- ses préjudices doivent être indemnisés à hauteur de la somme à parfaire de 36 160 euros, se décomposant comme suit : un préjudice financier de 2 160 euros en raison d'une incapacité totale temporaire de 90 jours, son pretium doloris de 10 000 euros, un préjudice d'agrément de

4 000 euros, un préjudice d'anxiété de 10 000 euros et enfin un préjudice patrimonial lié à la perte de gains professionnels, au non-remboursement de certains frais médicaux, à l'assistance par tierce personne et à des frais divers qui doivent être indemnisés à hauteur de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2021, la ville de Paris, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la matérialité des faits n'est pas établie ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité de la ville de Paris ne peut être engagée ; seule une éventuelle faute des riverains de la voie publique pourrait être caractérisée ;

- à titre infiniment subsidiaire, les préjudices invoqués ne sont pas établis ou font l'objet d'une demande d'indemnisation excessive.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 12 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 février 2018 aux alentours de 9h40, alors qu'il marchait sur le trottoir au niveau du 35 rue Marx Dormoy dans le 18ème arrondissement de Paris, M. A..., alors âgé de 61 ans, a fait une chute entraînant une fracture du poignet. Il a alors saisi la ville de Paris d'une demande d'indemnisation préalable reçue le 28 décembre 2018 et implicitement rejetée. M. A... relève appel du jugement n° 1906235/5-2 du 19 novembre 2020 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à la réparation des conséquences dommageables de sa chute.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Les premiers juges ont considéré que des précipitations neigeuses avaient eu lieu, que cette présence de neige sur le trottoir ne pouvait manquer d'être connue par M. A... et qu'en outre, il ne résultait pas de l'instruction qu'elle excédait les risques ordinaires dus à la neige ou au verglas contre lesquels les usagers de la voie publique doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles. En faisant état de ces considérations, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

5. D'une part, à supposer établi que l'accident dont M. A... a été victime le

10 février 2018 soit directement imputable à la présence de neige sur le trottoir, il résulte de l'instruction que celle-ci est liée à des chutes de neige de la veille et du matin même. Il ne résulte pas de l'instruction que la neige soit tombée depuis assez longtemps pour que la ville de Paris ait pu procéder au sablage des lieux ou mettre en place une signalisation adéquate alors même qu'en tout état de cause, elle n'est pas tenue de maintenir en toutes circonstances l'ensemble de ses voies vierges de neige ou de verglas. D'autre part, les risques de chute dus au verglas sont de ceux contre lesquels il appartient aux usagers de la voie publique de se prémunir en prenant toutes les précautions utiles. L'état du trottoir ne constituait pas un danger exceptionnel compte tenu de la saison hivernale et des conditions météorologiques. Dans ces circonstances, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune de Paris serait engagée à raison d'un défaut d'entretien normal du trottoir sur lequel sa chute s'est produite.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement n°1906235/5-2 du 19 novembre 2020 du Tribunal administratif de Paris. L'ensemble des conclusions de la requête d'appel de M. A... ne peut donc qu'être rejeté.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A... à l'encontre de la ville de Paris au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ville de Paris.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2022.

La rapporteure,

A. COLLET Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01516
Date de la décision : 11/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : ADP AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-11;21pa01516 ?
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