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08/04/2022 | FRANCE | N°21PA06151

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 avril 2022, 21PA06151


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2121028/8 du 2 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité et a enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A... et de lui délivrer une autorisation

provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2121028/8 du 2 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité et a enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, le préfet de police, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur une insuffisance de motivation au regard de sa situation familiale ;

- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance tirés de la violation des stipulations des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013, de la violation du principe du contradictoire et du droit de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, de l'absence de preuve de la saisine des autorités roumaines ni l'acceptation de ces dernières en application des articles 24 et 25 du règlement (UE)

n° 604/2013, de ce que le préfet de police n'aurait pas porté à sa connaissance les informations relatives à la mise en œuvre du transfert et notamment, s'agissant du lieu et de la date auxquels il devrait se présenter devant les autorités roumaines dans l'hypothèse où il souhaiterait exécuter le transfert par ses propres moyens en méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE)

n° 604/2013, de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 du règlement (UE)

n° 604/2013 ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. B... A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Briançon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., se déclarant ressortissant afghan né en 2001, a été reçu par les services de la préfecture de police de Paris les 23 et 27 juillet 2021 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du système " Eurodac " ayant fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées le 2 mars 2021 par la Roumanie, le préfet de police a saisi le 20 août 2021 les autorités de ce pays d'une demande de reprise en charge. Par un accord explicite du 1er septembre 2021, les autorités roumaines ont accepté leur responsabilité. Par un arrêté du 17 septembre 2021, le préfet de police a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités roumaines. Le préfet de police relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :

2. Aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". L'article 2 du même règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, / - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve (...) ".

3. Pour annuler l'arrêté du préfet de police, le tribunal administratif de Paris a estimé que le préfet de police, pour prendre l'arrêté attaqué, ne s'est pas livré à un examen complet de la demande de M. A... qui a communiqué à l'autorité préfectorale lors de l'entretien individuel du 27 juillet 2021 que son frère avait obtenu le statut de réfugié en France. Toutefois, il résulte des dispositions précitées d'une part, que les frères et sœurs d'un demandeur d'asile ne sont pas regardés comme un " membre de la famille " au sens et pour l'application des dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d'autre part, que l'arrêté qui vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règlements (UE)

n° 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen du 26 juin 2013 ainsi que les circonstances de fait relatives à sa situation est suffisamment motivé.

4. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 septembre 2021.

5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés en première instance par M. A... :

6. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00861 du 24 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police et signataire de l'arrêté contesté, délégation à effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre contre signature, les 23 et 27 juillet 2021, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) ainsi que la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) et le guide du demandeur d'asile le 23 juillet 2021, que ces documents lui ont été remis en langue pachtou, langue officielle de l'Afghanistan, dont l'intéressé, n'a ni allégué, ni établi ne pas la comprendre. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie tenant au droit à l'information tel que garanti par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'état membre responsable, l'état membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...). 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié, le 27 juillet 2021, d'un entretien individuel, en présence d'un interprète en langue pachtou, au cours duquel il a été informé que la consultation du système " Eurodac " a fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées le 2 mars 2021 par la Roumanie et a pu présenter l'ensemble des observations relatives à sa situation. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que l'intéressé a été reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors que cet entretien a été mené par une personne qualifiée, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel, lequel n'avait en tout état de cause pas à justifier d'une délégation de signature, n'a pas privé l'intéressé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

11. En quatrième lieu, l'ensemble des règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par l'article 5 du règlement n° 604/2013 ainsi que par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre d'une telle décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant.

12. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., la preuve de la demande de reprise en charge adressée par la préfecture de police aux autorités roumaines ainsi que celle de la réponse de ces autorités est rapportée par le préfet de police, qui a produit en première instance la copie d'un courrier électronique daté du 20 août 2021 accusant réception d'une demande formulée au moyen de l'application " Dublinet ", ainsi que la réponse explicite des autorités roumaines à cette demande, datée du 1er septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

13. En sixième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " (...) / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. (...)".

14. M. A... soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013. D'une part, si les conditions de notification de l'arrêté litigieux peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délai de recours, elles sont sans incidence sur sa légalité. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui a été notifié à M. A... avec l'assistance d'un interprète, comporte l'énoncé des voies et délais de recours. Il est également mentionné, au titre de l'examen de sa demande d'asile, que pour cet examen par les autorités de l'Etat membre compétent, l'intéressé doit se présenter aux autorités chargées du contrôle aux frontières de l'Etat membre responsable. Enfin, si M. A... soutient qu'il n'a pas été informé des modalités concrètes permettant l'exécution spontanée de la mesure de transfert, il n'allègue pas avoir avisé les autorités françaises de son intention de se rendre, par ses propres moyens, dans l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile. Dans ces conditions, alors que les dispositions précitées n'imposent pas une mention systématique des informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter, mais seulement si elles sont nécessaires, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, en tout état de cause, être écarté.

15. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

16. En se bornant à faire état de la présence de son frère, sans d'ailleurs établir la réalité du lien invoqué, alors même qu'il est constant qu'il ne justifie que d'une très faible durée de présence sur le territoire français, M. A... n'apporte pas la preuve de l'intensité de ses attaches sur le territoire français. Il s'ensuit que la décision de transfert attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de

l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.

17. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

19. M. A... se prévaut des risques qu'il courrait en Afghanistan et de la circonstance que les autorités roumaines le renverront immédiatement vers ce pays. Toutefois, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Roumanie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Roumanie à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige serait contraire à ces stipulations et entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE)

n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés.

20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 septembre 2021. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

D E C I D E:

Article 1er : Le jugement n° 2121028/8 du 2 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- Mme Portes, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2022.

La rapporteure,

C. BRIANÇON

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06151
Date de la décision : 08/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : ANGLADE et PAFUNDI A.A.R.P.I

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-08;21pa06151 ?
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