Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2001301 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2021, M. B..., représenté par Me Morin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001301 du 31 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été saisie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Portes a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité togolaise, né le 3 novembre 1962 à Porto-Seguro, est entré en France le 7 mars 1998 selon ses déclarations. Par un arrêté 9 janvier 2020, le préfet du
Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé relève appel du jugement du 31 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2020.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article
L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".
3. Pour démontrer sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige, M. B... produit, pour la première fois en appel, des documents datés de 2009 dont la plupart ne nécessite pas sa présence sur le territoire à l'exception de deux documents datés de septembre et octobre 2009 ainsi qu'un relevé bancaire de janvier 2009 indiquant des opérations effectuées en 2008. S'il produit un mandat de Western Union daté de janvier 2010, les autres documents, produits pour la première fois en appel au titre de l'année 2010, sont insuffisants et de faible valeur probante pour établir sa présence en France au premier semestre de cette année. En outre, le requérant ne produit, pour la période allant de mars 2012 à juin 2013, que deux documents ne nécessitant pas sa présence en France. Enfin, au titre de l'année 2018, il produit des relevés bancaires de janvier à novembre et des bulletins de salaire des mois de février et mars indiquant uniquement le chiffre " 1 " comme numéro de sécurité sociale. Toutefois, la majorité des feuilles de soins produites pour cette même année, qui mentionne cette fois un numéro de sécurité sociale provisoire à treize chiffres, ne comporte ni le nom du pharmacien ni le cachet de pharmacie. Par suite, M. B... ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, le préfet du Val-de-Marne a pu, sans entacher sa décision d'un vice de procédure, refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour.
4. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B... n'établit pas la continuité de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. S'il produit des bulletins de salaire de juin à décembre 2015, de janvier à mars et de mai à septembre 2016, de mai à décembre 2017, de février et mars 2018 ainsi que des contrats de mission d'intérim conclus avec la société TEMPORIS en tant que préparateur de commandes, ces documents ne sont pas à eux seuls de nature à démontrer son intégration professionnelle. Par suite, ces éléments ne sont pas suffisants pour se prévaloir de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d'admission au séjour, au sens des dispositions précitées de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire et sans charge de famille. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans, malgré le décès de sa mère en 2012. S'il fait valoir la présence en France de son père de nationalité française, il produit, pour la première fois en appel, une carte d'identité nationale au nom de M. A... B... alors que l'acte de naissance produit en première instance mentionne comme étant son père M. C... B.... Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, pour les motifs énoncés au point précédent, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, au regard des moyens soulevés par M. B..., la décision de refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, M. B... ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, en prenant à l'encontre de M. B... une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Briançon, présidente assesseure,
- Mme Portes, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2022.
La rapporteure,
C. PORTESLa présidente,
M. HEERS
La greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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