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01/04/2022 | FRANCE | N°22PA00566

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 01 avril 2022, 22PA00566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale.

Par un jugement n° 2114855 du 21 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notific

ation du jugement.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête n° 22PA00566, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale.

Par un jugement n° 2114855 du 21 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête n° 22PA00566, enregistrée le 9 février 2022 et un mémoire en réplique, enregistré le 18 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, M. B... a été informé, par courrier du

15 octobre 2021, des conséquences auxquelles son refus de faire l'objet d'un test RT-PCR pouvait l'exposer, notamment de son placement en fuite et la prolongation de son délai de transfert vers la Roumanie ;

- en refusant de se soumettre à un test PCR à deux reprises, l'intéressé s'est intentionnellement soustrait à l'exécution de la mesure de transfert, et devait être placé en état de fuite ;

- un test PCR était requis par les autorités roumaines ;

- un vol était prévu le 20 octobre 2021 à destination de Bucarest en vue de son

transfert ;

- les autorités roumaines ont été informées dans les délais impartis de la prolongation du délai de transfert ;

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 21 mars 2022, M. B..., représenté par Me Jaslet, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de

100 euros par jour de retard, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le courrier de la préfecture, qui n'est pas revêtu de sa signature et qui n'a pas été produit en première instance, ne permet pas de considérer de manière suffisamment probante qu'il lui a été effectivement présenté ;

- le nom de l'interprète, les coordonnées de celui-ci et la langue utilisée ne sont pas précisés, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'information relative aux conséquences de son refus de se soumettre à un test PCR lui a été délivrée dans une langue qu'il comprend ;

- il n'est pas démontré qu'un test PCR était exigé par les autorités roumaines avant le 20 novembre 2021 ; ainsi, aucun test n'étant obligatoire, son refus de se soumettre à un test PCR est sans influence sur le caractère effectif de son transfert ; en outre, il dispose d'un schéma vaccinal complet depuis le 31 août 2021, de sorte qu'il pouvait voyager sans qu'un test PCR soit exigé ;

- il n'est pas établi qu'un vol à destination de Bucarest était réellement organisé, en l'absence de production du routage ;

- il n'est pas établi que les autorités françaises ont informé les autorités roumaines de la prolongation du délai de transfert, conformément au paragraphe 2 de l'article 9 du règlement UE n° 1560/2003 ;

II. Par une requête enregistrée le 11 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, M. B... a été informé des conséquences auxquelles son refus de faire l'objet d'un test RT-PCR pouvait l'exposer, notamment de son placement en fuite et la prolongation de son délai de transfert vers la Roumanie ;

- le moyen qu'il invoque est sérieux et de nature à justifier, sur le fondement tant de l'article R. 811-15 que de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, M. D... B..., représenté par Me Jaslet, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il ne saurait être regardé comme étant en fuite au seul motif qu'il a refusé de se soumettre à un test PCR, alors même qu'il n'est pas établi qu'un tel test était indispensable à son entrée en Roumanie, qu'il n'a pas été informé des conséquences de son refus dans une langue qu'il comprend, et qu'il n'est pas justifié de ce qu'un vol était effectivement prévu pour la Roumanie ;

- il n'est pas établi que les autorités françaises ont informé les autorités roumaines de la prolongation du délai de transfert, conformément au paragraphe 2 de l'article 9 du règlement UE n° 1560/2003 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers, présidente-rapporteure,

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B..., ressortissant afghan, né le 14 avril 1998, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a présenté une demande d'asile le 7 avril 2021. La consultation du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités roumaines le 19 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge le 12 avril 2021. Celles-ci ont fait connaître leur accord explicite le 22 avril 2021. Par un arrêté du 27 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné le transfert de M. B... vers la Roumanie. M. B... a été placé en rétention administrative le 15 octobre 2021, en vue de son transfert prévu pour le 20 octobre 2021. Il a toutefois refusé de se soumettre à un test de dépistage de la Covid 19, faisant ainsi obstacle à son transfert. Par une décision du 25 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure normale au motif que l'intéressé avait été déclaré en fuite, et que le délai de son transfert avait été prolongé. Par la requête n°22PA00566, le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 21 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et, par la requête n° 22PA00617, il en demande le sursis à exécution.

Sur la jonction :

2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de la Seine-Saint-Denis sont formés contre un même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la requête n° 22PA00566 :

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

3. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Il résulte clairement de ces dispositions que le transfert vers l'État membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Tel est le cas notamment s'il se soustrait intentionnellement à l'exécution d'un transfert organisé en refusant un examen de dépistage RT-PCR obligatoire pour l'entrée effective sur le territoire de l'État membre responsable, dès lors qu'il avait connaissance des conséquences d'un refus de sa part et qu'il ne fait état d'aucune raison médicale particulière justifiant une absence de consentement à la réalisation du test.

4. Pour annuler la décision contestée du 25 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, le tribunal administratif de Montreuil a retenu qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. B... aurait eu connaissance des conséquences d'un refus de sa part de se soustraire à un examen de dépistage RT-PCR exigé par le pays responsable de sa demande d'asile en vue de son transfert. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit pour la première fois en appel le courrier du 15 octobre 2021 par lequel il informait M. B... des conséquences de son refus, notamment la circonstance qu'il sera placé en fuite, que les allocations dont il bénéficiait cesseront de lui être versées, et que le délai de son transfert sera prolongé. Ce courrier a été lu à l'intéressé par téléphone par le truchement d'un interprète assermenté en langue pachto, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, de l'organisme d'interprétariat ISM, ainsi qu'il ressort de l'attestation produite par ce dernier.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 29 paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour annuler la décision du 25 octobre 2021.

6. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil et devant la Cour.

Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée :

7. Ainsi qu'il a été vu au point 3 du présent arrêt, il ressort des termes de l'article 29 paragraphe 2 du règlement (UE) du 26 juin 2013, qu'un étranger doit être regardé comme étant en fuite s'il se soustrait intentionnellement à l'exécution d'un transfert organisé en refusant un examen de dépistage RT-PCR obligatoire pour l'entrée effective sur le territoire de l'État membre responsable, dès lors qu'il avait connaissance des conséquences d'un refus de sa part et qu'il ne fait état d'aucune raison médicale particulière justifiant une absence de consentement à la réalisation du test. En l'espèce, M. B... soutient, que la France a été placée par les autorités roumaines en " zone verte " à compter du 3 octobre 2021 et en " zone jaune " à compter du 20 novembre 2021, de sorte qu'entre le 3 octobre et le 20 novembre 2021, les voyageurs souhaitant entrer en Roumanie n'étaient pas tenus de produire un examen de dépistage RT-PCR négatif et produit à cette fin des captures d'écran du site internet de l'ambassade de Roumanie en France. Pour établir qu'une telle formalité était obligatoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit l'accord explicite des autorités roumaines mentionnant que le transfert de l'intéressé doit respecter les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid 19 imposées par la Roumanie, son courrier d'information du 15 octobre 2021 mentionnant qu'en cas de mise en place d'un protocole sanitaire imposé par l'Etat membre, il sera demandé à l'intéressé de se soumettre à un test PCR, son courrier du 15 octobre 2021 portant réquisition de la fédération française de secourisme et de l'hôpital Cochin en vue de procéder au test PCR aux termes de duquel il est mentionné qu'un test PCR est requis pour entrer en Roumanie, ainsi que les deux rapports de police faisant état du refus de l'intéressé de se soumettre à ce test qui mentionnent également qu'un tel test est nécessaire dans le cadre d'une reconduite à destination de la Roumanie. Toutefois, d'une part, l'accord explicite des autorités roumaines ne mentionne pas les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid 19 en cours imposées par la Roumanie, et précise au demeurant que celles-ci sont susceptibles de changer rapidement à raison de l'évolution de la situation. D'autre part, le courrier d'information du 15 octobre 2021 ne fait qu'évoquer la possibilité pour un Etat membre de mettre en place un protocole sanitaire, sans mentionner que cela soit le cas pour la Roumanie. De plus, la seule circonstance que l'obligation de présenter un test PCR soit mentionnée aux termes de la réquisition et des rapports faisant état du refus de

M. B... de s'y soumettre ne saurait démontrer, par elle-même, l'existence d'une telle obligation. Par ailleurs, si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que les captures d'écran du site internet de l'ambassade de Roumanie produites par M. B... ne s'adressent qu'aux voyageurs en provenance de France, il n'établit pas que les étrangers devant être remis à l'Etat responsable de leur demande d'asile dans le cadre de la procédure Dublin feraient l'objet de mesures différenciées. Enfin, si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu'un document édité par la direction générale des étrangers en France relatif aux modalités de transfert reçues des Etats membres parties au règlement Dublin via le réseau DubliNet, dans sa version du

20 octobre 2021, précisait qu'un tel test était obligatoire au moment du transfert de M. B..., il ne verse toutefois pas ce document aux débats. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'au 20 octobre 2021, date à laquelle le vol de M. B... était organisé en vue de son transfert vers Bucarest, que les autorités roumaines exigeaient un test PCR pour entrer sur leur territoire. Par suite, alors même qu'il a refusé de se soumettre à cette formalité, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait revêtu un caractère obligatoire, M. B... est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'une attestation de demande d'asile en procédure normale a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 29, paragraphe 2 du règlement (UE) du 26 juin 2013.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 25 octobre 2021 par laquelle il a refusé de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure normale.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

9. Le présent arrêt n'appelle pas d'autres mesures d'exécution que celles qui ont été prononcées en première instance. Il n'y a pas lieu, en outre, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur la requête n° 22PA00617 :

10. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2114855 du

21 janvier 2022 du tribunal administratif de Montreuil, les conclusions de la requête

n° 22PA00617 tendant au sursis à exécution de ce jugement, sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B... d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22PA00617 du préfet de la

Seine-Saint-Denis.

Article 2 : La requête n° 22PA00566 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présenté par M. B... est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... B....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- M. Briançon, présidente assesseure,

- Mme Portes, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2022.

La présidente,

M. A...

L'assesseure la plus ancienne,

C. BRIANÇON

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 22PA00566, 22PA00617 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00566
Date de la décision : 01/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : JASLET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-01;22pa00566 ?
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