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01/04/2022 | FRANCE | N°21PA05492

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 01 avril 2022, 21PA05492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2108329 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, M. A..., représentée par Me Gonidec, demande à la Cour :

) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2108329 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, M. A..., représentée par Me Gonidec, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2108329 du 17 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 9 avril 2021 ;

4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions fixant le pays de renvoi et le délai de départ volontaire sont entachées de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aggiouri,

- et les observations de Me Mouldaia, substituant Me Gonidec, avocate de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrête du 9 avril 2021, le préfet de police a obligé M. A..., ressortissant malien né le 31 décembre 1986, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. (...) ".

3. M. A..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire doit, dans ces conditions, être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. A... soutient qu'il réside en France depuis 2012, qu'il est hébergé, de même que ses frères et deux de ses cousins, par un autre de ses cousins, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2023 et qu'il a exercé une activité professionnelle en qualité d'agent de service, entre juillet 2018 et mai 2021. Toutefois, M. A..., célibataire et sans charge de famille, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches privées ou familiales au Mali, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

6. En deuxième lieu, si M. A... soutient que le préfet de police aurait méconnu les dispositions alors codifiées à l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. M. A... soutient qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques de traitements inhumains ou dégradants en raison de son opposition au gouvernement, lequel lui reprocherait une complicité avec des groupes armés, ainsi que de ses origines ethniques. Il soutient également qu'il ne pourrait bénéficier d'une protection de la part ses proches, lesquels auraient proféré à son encontre des menaces de mort. Toutefois, il n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations et n'établit pas qu'il encourrait des risques personnels et effectifs pour sa sécurité en cas de retour au Mali, alors au demeurant que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 novembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juin 2013. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Enfin, et dès lors que M. A... n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entaché d'illégalité, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : M. A... n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mahamet A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 1er avril 2022.

Le rapporteur,

K. AGGIOURILa présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA05492 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05492
Date de la décision : 01/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : GONIDEC

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-01;21pa05492 ?
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