Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... et C... A... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, assortie des intérêts moratoires, des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 à raison de revenus fonciers de source française.
Par un jugement n° 1704005 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé le 10 octobre 2019 par la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents, pour un montant de 6 227 euros, a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 23 février 2022, qui n'a pas été communiqué, M. et Mme A..., représentés par la SELARL Colisée Avocats, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1704005 du 13 octobre 2020 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, pour un montant de 6 227 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- affiliés au régime de sécurité sociale belge, ils ne peuvent pas être assujettis aux prélèvements sociaux affectés au financement du régime de sécurité sociale française, conformément au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
- Mme A..., qui disposait pour l'année concernée du statut de fonctionnaire en disponibilité pour suivre son conjoint, a été obligée de s'affilier à une caisse d'assurance maladie en Belgique en vertu de l'article 3 e) du règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, notamment son article 29 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A..., résidant en Belgique, ont perçu des revenus tirés de biens immobiliers situés en France au titre de l'année 2015. En application des dispositions de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012, ces mêmes revenus ont été soumis à des prélèvements sociaux. En réponse à la réclamation que M. et Mme A... ont introduit le 9 novembre 2016, l'administration fiscale a accordé au couple un dégrèvement correspondant à la moitié des prélèvements sociaux litigieux, en considérant que seul M. A... pouvait être regardé comme affilié au régime de sécurité sociale belge. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 13 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance par la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents, pour un montant de 6 227 euros, a rejeté le surplus de leur demande.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que la réclamation contentieuse préalable de M. et Mme A... du 9 novembre 2016 portait non pas sur l'ensemble des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, pour un montant total de 12 454 euros, mais sur les seules contributions qui entrent dans le champ d'application du règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, pour un montant de 10 847 euros, à l'exclusion du prélèvement de solidarité de 1 607 euros. Compte tenu du dégrèvement partiel intervenu en cours d'instance devant les premiers juges, à hauteur de 6 227 euros, la somme restant en litige s'élève donc à 4 620 euros.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 2 du règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : " Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des États membres (...) résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants. ". Aux termes de l'article 11 du même règlement : " 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre (...) / 3. Sous réserve des articles 12 à 16 : / a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ; / b) les fonctionnaires sont soumis à la législation de l'État membre dont relève l'administration qui les emploie ; / c) la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l'article 65, en vertu de la législation de l'État membre de résidence, est soumise à la législation de cet État membre ; / d) la personne appelée ou rappelée sous les drapeaux ou pour effectuer le service civil dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ; / e) les personnes autres que celles visées aux points a) à d) sont soumises à la législation de l'État membre de résidence, sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d'un ou de plusieurs autres Etats membres ". Et aux termes de l'article 17 du règlement : " La personne assurée ou les membres de sa famille qui résident dans un État membre autre que l'État membre compétent bénéficient dans l'État membre de résidence des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'ils étaient assurés en vertu de cette législation ".
4. M. et Mme A..., qui ont souscrit au titre de l'année en litige une déclaration commune de leurs revenus, invoquent les dispositions de l'article 11, paragraphe 3, sous e) du règlement du 29 avril 2004, en faisant valoir que Mme A..., qui avait en 2015 la qualité de fonctionnaire en disponibilité, relevait à ce titre du régime de sécurité sociale belge en qualité d'ayant-droit de M. A.... Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme A... était à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français au titre de l'année en litige. D'autre part, si Mme A... justifie, par la production d'une " déclaration d'appartenance ", de son affiliation auprès d'un organisme de sécurité sociale belge, cette circonstance ne suffit pas pour établir qu'elle bénéficiait à ce titre de prestations en nature servies en Belgique en vertu de la législation belge et non pour le compte de l'organisme de sécurité sociale français auquel elle était affiliée. Cette affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale belge n'est pas davantage démontrée par l'attestation, produite en appel, d'affiliation à la Caisse flamande d'assurance soins, attestation qui porte au demeurant sur des années antérieures à l'année en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions aux fins d'annulation et de décharge, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques, direction des impôts des non résidents.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2022.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
H. VINOT
La greffière,
A. MAIGNANLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA03850 2