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01/04/2022 | FRANCE | N°19PA01633

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 01 avril 2022, 19PA01633


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant-dire droit du 21 juillet 2021, la Cour a, sur la requête présentée par la société Eurovia Ile-de-France tendant à la condamnation de la Ville de Paris au titre du solde du

lot 3 du marché de réaménagement des pelouses centrales de l'hippodrome d'Auteuil, ordonné une expertise.

Par une ordonnance du 20 octobre 2021, le premier vice-président de la Cour administrative d'appel a désigné M. A... B... en qualité d'expert.

Par un courrier, enregistré le 2 février 2022, M. B..., expert, demande à la Cour, en

accord avec les parties, que la maîtrise d'œuvre des travaux d'aménagement de l'hippodrom...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant-dire droit du 21 juillet 2021, la Cour a, sur la requête présentée par la société Eurovia Ile-de-France tendant à la condamnation de la Ville de Paris au titre du solde du

lot 3 du marché de réaménagement des pelouses centrales de l'hippodrome d'Auteuil, ordonné une expertise.

Par une ordonnance du 20 octobre 2021, le premier vice-président de la Cour administrative d'appel a désigné M. A... B... en qualité d'expert.

Par un courrier, enregistré le 2 février 2022, M. B..., expert, demande à la Cour, en accord avec les parties, que la maîtrise d'œuvre des travaux d'aménagement de l'hippodrome d'Auteuil participe aux opérations d'expertise, notamment pour apporter des éléments de réponse aux nombreuses questions posées par l'expert, et que soit ordonnée l'extension de la mission prescrite par l'arrêt du 21 juillet 2021, aux fins de rendre celle-ci opposable aux quatre sociétés désignées ci-dessous, membres du groupement de maitrise d'œuvre :

- Péna Paysages (anciennement Péna et Peña), 15 rue Jean Fautrier 75013 Paris,

- Atelier d'architecture Franck Hammoutène, 10 rue des Lyonnais 75005 Paris,

- Omnium General d'ingenierie (OGI), 27 rue Garibaldi 93100 Montreuil,

- Light Cibles, 16 passage Charles Dallery 75011 Paris.

Le courrier du 2 février 2022 et l'arrêt avant-dire droit du 21 juillet 2021 ont été communiqués aux quatre sociétés mentionnées ci-dessus le 8 mars 2022, qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Briançon,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- les observations de Me Sagalovitsch pour la Ville de Paris, Me Meyer pour la société Eurovia Ile-de-France et de M. B..., expert.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt avant-dire droit du 21 juillet 2021, la Cour a prescrit une expertise à fin de :

- dresser un constat des difficultés rencontrées par la société Eurovia Ile-de-France dans l'exécution des travaux qui lui ont été confiés au titre du lot n° 3 du marché et de déterminer l'origine et l'étendue des retards ayant affecté l'exécution de ce lot en précisant s'ils sont imputables à l'allongement global du chantier ou à des causes propres à l'exécution de ce lot ;

- donner notamment un avis motivé sur ces causes en précisant, le cas échéant par comparaison avec d'autres marchés comparables :

- si chacune des deux parties a accompli les diligences qui lui étaient dévolues conformément aux règles de l'art et aux obligations contractuelles ;

- si, eu égard aux caractéristiques et spécificités du marché et à l'ampleur des modifications par rapport aux coûts estimés initialement, au détail des coûts réellement exposés et aux travaux exécutés, l'allongement du chantier est imputable à un éventuel manquement dans la définition des besoins et dans la conception du marché ;

- si, eu égard aux caractéristiques et spécificités du marché, l'allongement du chantier est imputable à un éventuel défaut de coordination au cours de la seconde phase des travaux ;

- dans le cas de causes multiples, les éléments permettant d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;

2. M. B..., expert, demande à la Cour, en accord avec les parties, que soit ordonnée l'extension de la mission prescrite, aux fins de rendre celle-ci opposable aux sociétés, membres du groupement de maitrise d'œuvre, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé à l'article 1er du présent arrêt.

DECIDE :

Article 1er : L'expertise prescrite par l'arrêt avant-dire droit n° 19PA01633 du 21 juillet 2021 sera également conduite en présence de Péna Paysages (anciennement Péna et Peña), Atelier d'architecture Franck Hammoutène, Omnium General d'ingenierie (OGI) et Light Cibles.

Article 2 : L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires. Le délai pour ce faire est prorogé jusqu'au 1er octobre 2022. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 3 du présent arrêt, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eurovia Ile-de-France, à la Ville de Paris, à Péna Paysages, à Atelier d'architecture Franck Hammoutène, à Omnium General d'ingenierie, à Light Cibles et à l'expert.

.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- Mme Portes, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2022.

La rapporteure,

C. BRIANÇONLa présidente,

M. HEERSLa greffière,

V. BREMELa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA01633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01633
Date de la décision : 01/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : CLL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-04-01;19pa01633 ?
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