La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2022 | FRANCE | N°21PA03689

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 mars 2022, 21PA03689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 2020210 Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2020210 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure dev

ant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2, 5 et 17 juille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 2020210 Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2020210 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2, 5 et 17 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Kengne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2020210 du 1er juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2020 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai après avoir saisi la commission du titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.

Par une ordonnance du 7 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2022 à 12 heures.

Un mémoire en défense a été enregistré le 11 mars 2022 pour le préfet de police, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante camerounaise née le 8 juin 1973 à Douala, est entrée en France le 5 octobre 2002 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en 2019 en tant que " salariée " dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 28 octobre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Mme B... fait régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

3. Mme B... soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis 2002 et qu'elle justifie, en conséquence, de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a utilisé une fausse identité pour se faire embaucher par la société Rose nettoyage pour la période comprise entre le 14 juillet 2010 et le 15 novembre 2018, il n'y a pas lieu, pour apprécier la condition relative à sa situation effective sur le territoire français, de tenir compte de la circonstance qu'elle aurait, sur tout ou partie de la période de dix ans, résidé sous une fausse identité. Ainsi, sur la période courant du 29 octobre 2010 à la date de l'arrêté contesté, soit le 28 octobre 2020, Mme B... a produit de nombreuses pièces se rapportant à chacune des années en cause, en particulier des bulletins de salaire, avis d'imposition, formulaires d'envoi d'argent (portant le cachet de la société de transfert d'argent, datés et signés), des factures d'électricité, des quittances de loyers, des documents administratifs et médicaux, ainsi que des relevés de compte bancaire mouvementés établis. La circonstance que la requérante a produit une attestation de concordance pour la période comprise entre le 14 juillet 2010 et le 15 novembre 2018 n'est pas susceptible de remettre en cause le séjour de Mme B... en France depuis le 29 octobre 2010 compte tenu des liens entre les pièces produites et établies au nom de l'intéressée et de son alias et notamment la lettre de son employeur adressée au préfet de police le 20 août 2019 dans le cadre de la demande d'autorisation de travail au profit de Mme B..., attestant de son emploi au sein de ladite société depuis neuf années. Dans ces conditions, la requérante justifie du caractère habituel de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle l'arrêté a été pris. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que le préfet de police aurait dû, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est donc à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2020.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme B... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'implique pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de Mme B... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, après avoir saisi la commission du titre de séjour de la situation de l'intéressée au titre de sa résidence habituelle en France, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros à Mme B... au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 2020210 du 1er juin 2021 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 28 octobre 2020 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 mars 2022.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03689
Date de la décision : 28/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : KENGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-28;21pa03689 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award