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28/03/2022 | FRANCE | N°20PA01364

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 mars 2022, 20PA01364


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. Par une requête enregistrée, sous le n° 1707708, Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Melun : 1°) de dire et juger nuls et de nuls effets les constats d'huissiers en date des 21 février et 12 mai 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 22 mai 2017 par laquelle le maire de la commune de Valence-en-Brie a interrompu le versement de son demi-traitement à compter du 1er juin 2017, ensemble la décision expresse du rejet du recours gracieux en date du 2 août 2017. I

I. Par une requête enregistrée, sous le n° 1804595, Mme A... é...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. Par une requête enregistrée, sous le n° 1707708, Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Melun : 1°) de dire et juger nuls et de nuls effets les constats d'huissiers en date des 21 février et 12 mai 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 22 mai 2017 par laquelle le maire de la commune de Valence-en-Brie a interrompu le versement de son demi-traitement à compter du 1er juin 2017, ensemble la décision expresse du rejet du recours gracieux en date du 2 août 2017. II. Par une requête enregistrée, sous le n° 1804595, Mme A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Melun : 1°) d'annuler la décision du 11 avril 2018 par laquelle le maire de la commune de Valence-en-Brie a refusé de lui accorder l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ; 2°) de condamner la commune de Valence-en-Brie à lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter de la date de sa révocation, assorties des intérêts légaux. III. Par une requête sous le n° 1807633, Mme A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 17 avril 2018 par le Trésor public de Melun, à la demande du maire de Valence-en-Brie, pour le recouvrement de la somme de 30 064,76 euros, correspondant au montant des demi-traitements perçus du 5 octobre 2015 au 31 mai 2017. Par un jugement n° 1707708, 1804595, 1807633 du 31 mars 2020 le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 11 avril 2018 par laquelle le maire de la commune de Valence-en-Brie a refusé de lui verser les allocations chômage, enjoint au maire de la commune de réexaminer la demande de Mme B... tendant au versement de l'aide au retour à l'emploi, au regard des critères d'éligibilité mentionnés à l'article L. 5422-1 du code du travail dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et rejeté le surplus des demandes de la requérante. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 mai 2020 la commune de Valence-en-Brie, représentée par Me Chanlair, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1707708, 1804595, 1807633 en date du 31 mars 2020 en ce que le tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de Mme A... épouse B... en annulant sa décision du 11 avril 2018 par laquelle son maire a refusé de lui verser les allocations chômage ; 2°) de rejeter la requête n° 1804595 présentée par Mme A... épouse B... devant le tribunal ; 3°) de condamner Mme A... épouse B... au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce que les premiers juges ont jugé, elle n'a pas refusé d'instruire la demande d'allocation de Mme B... mais elle a rejeté celle-ci au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'octroi de l'ARE ; - elle a transmis à Mme B... les documents nécessaires pour son inscription à Pôle emploi en application des dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail ; - la décision d'attribution de l'allocation chômage appartient à l'employeur territorial lorsque celui-ci est sous le régime de l'auto-assurance ; il lui appartient d'apprécier dans le cadre de la réglementation générale de l'assurance chômage, et sous le contrôle du juge, le respect des conditions requises pour l'ouverture des droits ; Pôle Emploi intervient en dernier lieu pour fournir les informations et attestations nécessaires à la qualification de la perte d'emploi à l'employeur public qui en fait la demande ; - à supposer qu'une absence de transmission à Pôle Emploi de l'information sur le rejet de la demande d'allocation soit retenue, cette circonstance n'a pas privé Mme B... d'une garantie ; en conséquence, le vice de procédure relevé par le Tribunal n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision du 11 avril 2018 ; - la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au motif qu'elle a volontairement quitté son emploi, qu'elle ne remplissait pas le critère d'aptitude au travail et qu'elle n'est pas à la recherche d'un emploi. La requête a été transmise à Mme A... épouse B... qui n'a pas produit d'observations. Par une décision du 11 août 2021 le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A... épouse B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code du travail ; - la convention relative à l'indemnisation du chômage du 14 mai 2014 ; - la convention relative à l'indemnisation du chômage du 14 avril 2017 ; - l'accord d'application n° 11 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 30 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mars 2022 : - le rapport de Mme Boizot, - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public, - et les observations de Mme A... épouse B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A... épouse B..., rédacteur territorial titulaire, a été recrutée par la commune de Valence-en-Brie à compter du 1er mai 2011 pour exercer les fonctions de secrétaire de mairie. Victime d'un accident de travail en octobre 2015, elle a fait l'objet d'un placement en congé maladie ordinaire à compter du 5 octobre 2015 jusqu'au 4 juillet 2017, puis, par une décision du 8 mars 2017, d'un placement en congé longue maladie rétroactif pour cette même période, prolongé ensuite. A la suite d'une enquête administrative diligentée par le maire en exercice, celui-ci a pris connaissance de la création, le 7 mars 2015, d'une société de vente à domicile de produits " Herbalife ", et de la tenue d'une boutique d'herboristerie située au 20 Grande Rue à Villeneuve-la-Guyard (Yonne) par la requérante. Il a, par la suite, fait appel à un huissier de justice et l'a mandaté pour qu'il se rende à la boutique à l'adresse précitée et procède aux constatations nécessaires afin d'établir si Mme B... exerçait une activité professionnelle dont le cumul avec un emploi public est illégal. Deux constats quant à l'existence de cette boutique et à sa tenue par Mme B... ont été effectués les 21 février et 12 mai 2017 par Me Marais, huissier de justice. En premier lieu, par un arrêté en date du 22 mai 2017, notifié à la requérante le 30 mai suivant, le maire de la commune de Valence-en-Brie a suspendu le versement du demi-traitement de la requérante à compter du 1er juin 2017 et a arrêté le principe d'une restitution des traitements et accessoires à la rémunération perçue par la requérante à compter du 5 octobre 2015, date de son placement en congé de longue maladie. Le 30 juillet 2017, la requérante a formé un recours gracieux contre cet arrêté auprès du maire de Valence-en-Brie, qui l'a rejeté par une décision du 2 août 2017. Par une première requête, enregistrée sous le n° 1707708, Mme B... a demandé l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2017, ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux. En deuxième lieu, en conséquence, le maire a informé la requérante, par une lettre du 23 mai 2017, de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre. Le conseil de discipline, saisi d'une sanction de révocation, a rendu un avis favorable le 13 octobre 2017 au prononcé de cette sanction. Par un arrêté en date du 5 janvier 2018, non déféré au juge de l'excès de pouvoir, le maire a prononcé la révocation de la requérante à compter du 10 janvier 2018. En troisième lieu, par un courrier en date du 1er avril 2018 adressé à la commune, la requérante a sollicité le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par une décision en date du 11 avril 2018, notifiée à la requérante le 12 avril suivant, la commune de Valence-en-Brie a rejeté sa demande. Par une deuxième requête, enregistrée sous le n° 1804595, la requérante demande l'annulation de la décision du 11 avril 2018 et le versement des allocations d'aide au retour à l'emploi qu'elle estime en droit de percevoir. En dernier lieu, en application de l'arrêté contesté dans la première requête, en date du 22 mai 2017, la commune de Valence-en-Brie a demandé au Trésor public d'émettre le 17 avril 2018 un titre exécutoire d'un montant de 30 064,76 euros à l'encontre de la requérante tendant au recouvrement des sommes versées entre le 5 octobre 2015 et le 31 mai 2017, au titre du demi-traitement perçu dans le cadre de son congé longue maladie. Par une troisième requête, enregistrée sous le n° 1807633, la requérante a demandé l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre par le Trésor public, à la demande de la commune. Par un jugement n° 1707708, 1804595, 1807633 en date du 31 mars 2020 le tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit aux demandes de Mme C... A... épouse B... en annulant sa décision du 11 avril 2018 par laquelle son maire a refusé de lui verser les allocations chômage, a enjoint au maire de la commune de réexaminer la demande de Mme B... tendant au versement de l'aide au retour à l'emploi, au regard des critères d'éligibilité mentionnés à l'article L. 5422-1 du code du travail dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des demandes de Mme A... épouse B.... La commune de Valence-en-Brie relève appel du jugement du 31 mars 2020 en tant qu'il fait partiellement droit à la requête n° 1804595 de Mme A... épouse B.... 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.3. En se fondant sur la seule circonstance que la commune de Valence-en-Brie avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'instruire la demande d'allocation présentée par Mme A... épouse B... et en se bornant, au surplus, à enjoindre, par voie de conséquence, au maire de la commune de réexaminer la demande rejetée, le tribunal administratif de Melun, à qui il appartenait de fixer lui-même tout ou partie des droits de l'intéressée en annulant ou réformant les décisions en cause, a méconnu son office. La commune de Valence-en-Brie est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il a partiellement fait droit à la requête n° 1804595 de Mme A... épouse B.... 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; (...) ". Aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance (...) ". Aux termes de l'article L. 5421-1 de ce code : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ". 5. Par un arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 25 juin 2014, a été agréée la convention du 14 mai 2014 relative à l'assurance chômage prise en application de l'article L. 5422-20 du code du travail. Celle-ci est applicable aux faits de l'espèce au regard des dispositions de l'article 14 de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage qui dispose que " la situation des salariés compris dans une procédure de licenciement engagée antérieurement à la date d'application de la convention du 14 avril 2017 soit le 1er octobre 2017 reste régie, concernant les règles d'indemnisation, par les dispositions de la convention, du règlement général annexé et ses annexes en vigueur au jour de l'engagement de la procédure disciplinaire ". En l'espèce les convocations au conseil de discipline intercommunal des agents des collectivités locales de Seine-et-Marne ont été adressées le 19 septembre 2017. 6. L'article 1er du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 prévoit que " Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi ". 7. Il résulte de l'instruction que l'allocation de retour à l'emploi a été refusée à Mme A... épouse B..., au triple motif, d'abord, que sa révocation pour motif disciplinaire de la fonction publique ne constituait pas une privation involontaire d'emploi, ensuite, qu'elle ne remplissait pas la condition d'aptitude physique et, enfin, que l'intéressée n'était pas à la recherche d'un emploi puisqu'elle a créé une entreprise. 8. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail citées au point 4 si une révocation est prononcée pour motif disciplinaire ce qui est le cas en l'espèce, elle doit être considérée comme incluse dans les hypothèses possibles de perte involontaire d'emploi ouvrant droit au bénéfice de l'allocation chômage. Mme A... épouse B... pouvait en conséquence bénéficier de l'allocation chômage au regard de ce critère contrairement à ce que soutient la commune de Valence-en-Brie et nonobstant la circonstance qu'elle se soit placée volontairement dans une situation irrégulière. 9. En deuxième lieu, si la commune de Valence-en-Brie fait valoir dans ses écritures en appel que Mme A... épouse B... ne remplissait pas le critère de l'aptitude physique pour prétendre à l'aide au retour à l'emploi, il convient de préciser que l'aptitude physique ne conditionne pas l'ouverture des droits à l'allocation mais constitue une condition de maintien des droits et non d'ouverture. En conséquence, Mme A... épouse B... remplit le deuxième critère exigé par les dispositions précitées de l'article L. 5424-1 du code du travail. 10. En troisième lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa l'article L. 5421-3 du code du travail dans sa version applicable au litige : " La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise. ". Aux termes de l'article 3 paragraphe 2 de la convention du 14 mai 2014 visée ci-dessus : " Afin d'inciter davantage à la reprise de l'emploi, tout en veillant à conserver la nature assurantielle du régime d'assurance chômage, le cumul d'une activité professionnelle (...) et de l'allocation est possible tout au long de la période d'indemnisation (...) ". Par ailleurs, l'article 33 du règlement général annexé à cette même convention dispose que : " Le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte d'une ou plusieurs d'entre elles dans les conditions du titre I, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles salariée(s) ou non issues des activités conservées avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base des salaires de l'activité perdue, conformément aux articles 14 à 16 et ce dans les conditions prévues aux articles 30 et 32. L'activité est considérée comme conservée dès lors qu'elle a donné lieu à un cumul effectif des revenus avant la perte de l'une ou plusieurs des activités exercées. A défaut, les règles des articles 30 à 32 sont applicables. ". Enfin, l'accord d'application n° 11 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 30 du règlement général annexé à cette même convention dispose que : " Les modalités de cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, sont celles des articles 30 à 33 du règlement général annexé (...). ". 11. D'autre part, aux termes de l'article L. 135-2 du code de commerce : " Le contrat peut prévoir que le vendeur assure des prestations de service visant au développement et à l'animation du réseau de vendeurs à domicile indépendants, si celles-ci sont de nature à favoriser la vente de produits ou de services de l'entreprise, réalisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 135-1. Le contrat précise la nature de ces prestations, en définit les conditions d'exercice et les modalités de rémunération. Pour l'exercice de ces prestations, le vendeur ne peut en aucun cas exercer une activité d'employeur, ni être en relation contractuelle avec les vendeurs à domicile indépendants qu'il anime. Aucune rémunération, à quelque titre que ce soit, ne peut être versée par un vendeur à domicile indépendant à un autre vendeur à domicile indépendant, et aucun achat ne peut être effectué par un vendeur à domicile indépendant auprès d'un autre vendeur à domicile indépendant. ". L'article L. 135-3 dudit code précise que " les vendeurs à domicile indépendants dont les revenus d'activité ont atteint un montant fixé par arrêté au cours d'une période définie par le même arrêté sont tenus de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux à compter du 1er janvier qui suit cette période. ". 12. Il résulte de l'instruction que Mme A... épouse B... exerçait également, à la date du dépôt de sa demande tendant au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi (ARE), outre son activité dans les services de la mairie de la commune de Valence-en-Brie, l'activité de vendeuse à domicile indépendante consistant en la vente de produits " Herbalife " au moyen du démarchage direct auprès de particuliers soit à domicile soit lors de vente en réunion. Au regard de la réglementation précitée, le demandeur d'emploi qui exerçait, outre son activité professionnelle antérieure, la vente directe sous contrat de vendeur indépendant à domicile peut percevoir les allocations d'aide au retour à l'emploi et ainsi cumuler l'ARE et les revenus d'activité procurés par son activité de vendeur à domicile indépendant, contrairement à ce que soutient la commune de Valence-en-Brie. 13. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de contestation des autres conditions auxquelles est subordonné l'octroi des allocations d'aide au retour à l'emploi, Mme A... épouse B... est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Valence-en-Brie a rejeté sa demande sous réserve que Mme A... épouse B... n'ait pas reçu une indemnité équivalente à l'ARE litigieuse. En revanche, l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact des droits de Mme A... épouse B..., il y a lieu de la renvoyer devant la commune pour que soient calculées et versées, dans un délai de trois mois, les allocations d'aide au retour à l'emploi qui lui sont dues. Sur les intérêts : 14. Mme A... épouse B... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 1er avril 2018, date de réception de sa demande par la commune de Valence-en-Brie. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A... épouse B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Valence-en-Brie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 31 mars 2020 est annulé en tant qu'il a fait partiellement droit à la requête n° 1804595 de Mme A... épouse B....Article 2 : La décision du 11 avril 2018 du maire de la commune de Valence-en-Brie est annulée.Article 3 : Mme A... épouse B... est renvoyée devant la commune de Valence-en-Brie pour qu'il soit procédé, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, au calcul et au versement des allocations d'aide au retour à l'emploi qui lui sont dues à la suite de sa demande assorti des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2018, conformément aux motifs de la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Valence-en-Brie est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Valence-en-Brie et à Mme A... épouse B....Délibéré après l'audience du 14 mars 2022, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président de chambre,- M. Soyez, président assesseur,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 mars 2022.La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERE La greffière,C. DABERT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 20PA01364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01364
Date de la décision : 28/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-04 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Licenciement. - Allocation pour perte d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CHANLAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-28;20pa01364 ?
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