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28/03/2022 | FRANCE | N°20PA01162

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 mars 2022, 20PA01162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée, sous le n° 1802577, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2017 par laquelle le président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a fixé le montant mensuel brut de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ;

2°) d'enjoindre au président du CNRS de prendre en compte dans le calcul de son IFSE la totalité de ses anciennes primes non qualifiées d'exceptionnelles avec

effet rétroactif au 1er septembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au président du CNRS de répart...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée, sous le n° 1802577, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2017 par laquelle le président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a fixé le montant mensuel brut de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ;

2°) d'enjoindre au président du CNRS de prendre en compte dans le calcul de son IFSE la totalité de ses anciennes primes non qualifiées d'exceptionnelles avec effet rétroactif au 1er septembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au président du CNRS de répartir les différentes composantes de son IFSE avec la nature de ses anciennes primes et de son expérience professionnelle avec effet rétroactif au 1er septembre 2017 ;

4°) d'enjoindre au président du CNRS de lui restituer 60 % de son plafond de son complément indemnitaire annuel avec effet rétroactif au 1er septembre 2017 ;

5°) de condamner le président du CNRS de prendre en charge les surcoûts d'imposition liés à la perception des rappels de son IFSE.

Par un jugement n° 1802577 du 29 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé les articles 2 et 3 de la décision du 1er septembre 2017, d'autre part, enjoint au président du CNRS de réintégrer dans l'assiette de l'IFSE de Mme B..., à compter du 1er janvier 2018, la somme mensuelle brute de 217,59 euros correspondant au différentiel entre ce qui lui a été alloué au titre de l'IFSE et ce qui lui était dû en application des dispositions précitées, et ce, jusqu'à la date de son prochain changement de fonctions, de procéder à la liquidation des sommes dues dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2020, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), représenté par la société d'avocats Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802577 du 29 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les articles 1 et 2 de sa décision du 1er septembre 2017 et lui a enjoint d'une part, de réintégrer, dans l'assiette de l'IFSE due à Mme A... B..., la somme correspondant à la différence entre ce qui lui a été alloué et ce qui lui était dû, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à la date de son prochain changement de fonctions, et d'autre part, de procéder à la liquidation des sommes dues dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Mme B... bénéficiait avant son passage au RIFSEEP de deux primes différentes à savoir une prime de participation à la recherche scientifique (PPRS) et une prime pour fonctions informatiques (PFI) ;

- ces primes sont des dispositifs indemnitaires qui comprennent chacun deux parts cumulables et modulables indépendamment l'une de l'autre, dont une part exceptionnelle, liée aux résultats individuels, laissée à la discrétion du chef d'unité, sans garantie d'attribution et de pérennité pour les intéressés ; pour la PPRS, une part est liée aux fonctions exercées, modulable pour tenir compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées et l'autre part est liée aux résultats individuels, pour tenir compte de la performance et de la manière de servir de l'agent. Si le montant de la part fonctionnelle a vocation à rester relativement stable dans le temps, le montant de la part liée aux résultats individuels attribué à un agent est révisable en fonction des mérites et des résultats ; pour la PFI, une part principale est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des fonctionnaires et une part exceptionnelle est laissée à la discrétion du chef d'unité ;

- en conséquence, lors du calcul du taux de la nouvelle IFSE, au titre de la garantie de maintien prévue à l'article 6 du décret du 20 mai 2014, il n'avait pas à inclure les parts modulables des PPRS et PFI.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2020, Mme B..., représentée par Me Sautereau, conclut au rejet de la requête du CNRS et demande d'enjoindre au président du CNRS de réintégrer dans l'assiette de l'IFSE qui lui est due à compter du 1er janvier 2018 la somme mensuelle brute de 217,59 euros correspondant au différentiel entre ce qui lui a été alloué à ce titre et ce qui lui était dû en application des dispositions du décret du 20 mai 2014, et de la renvoyer devant le CNRS pour liquidation des sommes dues afin qu'il y procède dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Mme B... demande également de mettre à la charge du CNRS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;

- le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;

- le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;

- le décret n° 2002-69 du 15 janvier 2002 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boizot,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Sautereau pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ingénieure de recherche de 1ère classe du CNRS, a reçu notification d'une décision du président de cet établissement public en date du 1er septembre 2017, relative au montant qui lui était accordé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) associée à son emploi. La requérante a alors formé un recours gracieux contre cette décision. Ce recours a été rejeté par une décision du 16 janvier 2008. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant notamment à l'annulation de la décision du 1er septembre 2017. Par un jugement n° 1802577 du 29 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé les articles 1 et 2 de la décision du 1er septembre 2017 du CNRS et a enjoint à ce dernier, d'une part, de réintégrer dans l'assiette de l'IFSE due à Mme A... B... la somme correspondant à la différence entre ce qui lui a été alloué et ce qui lui était dû, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à la date de son prochain changement de fonctions, et, d'autre part, de procéder à la liquidation des sommes dues dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le CNRS relève appel du jugement du 29 janvier 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 visé ci-dessus : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / (...). ". L'article 4 de ce même décret prévoit que : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise (...). ". L'arrêté du 27 décembre 2016 fixe au 1er septembre 2017 la date limite à laquelle les agents du corps des ingénieurs de recherche des établissements publics, scientifiques et technologiques devront bénéficier du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel créé par le décret du 20 mai 2014.

3. Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / (...). ". L'article 3 de ce décret dispose que : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-69 du 15 janvier 2002 fixant le régime de la prime de participation à la recherche scientifique dans certains établissements publics à caractère scientifique et technologique, visé ci-dessus : " Une prime de participation à la recherche scientifique peut être attribuée aux fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique appartenant aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche, des adjoints techniques de la recherche et des agents techniques de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, aux fonctionnaires ou agents publics, régis par les dispositions applicables aux corps ou emplois figurant sur la liste annexée au présent décret, qui participent à des travaux de recherche, à la conception ou à la mise au point de techniques scientifiques nouvelles, ou à des activités de soutien à la recherche ". L'article 2 de ce décret précise que : " La prime de participation à la recherche scientifique est, par nature, variable et personnelle. / Son montant est fixé, chaque année, par le président-directeur général, le directeur général ou le directeur de chacun des établissements concernés, en fonction de la contribution apportée par chaque agent aux activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus ". Enfin, aux termes de l'article 3 de ce même décret : " La prime de participation à la recherche peut être majorée, notamment, à titre de compensation des sujétions, astreintes, interventions au cours des astreintes et contraintes particulières de travail mentionnées par les articles 1er, 5 et 9 du décret du 25 août 2000 susvisé. / La majoration au titre des sujétions, astreintes, interventions au cours des astreintes et contraintes particulières, évoquée à l'alinéa précédent, ne peut être accordée si l'agent bénéficie d'une compensation au titre de ces situations. / L'agent perd le bénéfice de cette majoration lorsqu'il n'est plus soumis aux sujétions, astreintes ou contraintes particulières de travail au titre desquelles elle lui avait été attribuée ".

5. Enfin, aux termes de l'article 8 du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information, visé ci-dessus : " La prime de fonctions, essentiellement variable et personnelle, est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des fonctionnaires et agents susceptibles d'en bénéficier. Toutefois, le taux maximum individuel ne pourra excéder le taux moyen déterminé, suivant les fonctions à l'article 6 majoré de 25 %. ".

6. Le CNRS soutient que les parts complémentaires de prime de participation à la recherche scientifique (PPRS) et de prime de fonctions informatiques (PFI), versées à Mme B... antérieurement à 2017, constituent des versements à caractère exceptionnel, exclus du montant indemnitaire prévu au titre de l'article 6 précité du décret du 20 mai 2014, dès lors qu'elles sont destinées à récompenser l'engagement et la manière de servir de chaque agent et sont accordées sur décision du chef d'unité et dans la limite de l'enveloppe budgétaire qui lui est accordée, nonobstant la circonstance qu'elles ont pu lui être versées plusieurs années, et qu'elles doivent par suite être distinguées des parts de prime à caractère garanti ou pérenne. En outre, ces parts complémentaires doivent être regardées comme correspondant aux compléments indemnitaires relevant de l'article 4 précité du même décret.

7. Toutefois, pour l'application des dispositions précitées, les versements en cause, effectués également sous les libellés " PPRS complément " et " PFI supplément ", doivent être regardés comme constituant des montants indemnitaires liés pour la PPRS à l'appréciation du président-directeur général du CNRS en fonction de la contribution apportée par chaque agent aux travaux de recherche, à la conception ou à la mise au point de techniques scientifiques nouvelles, ou à des activités de soutien à la recherche, dans la limite de l'enveloppe budgétaire qui lui est allouée à cette fin, et par comparaison avec la manière de servir de ses collègues. S'agissant de la PFI, cette dernière est répartie au regard de l'enveloppe de primes accordée à l'unité déterminée en tenant compte de la valeur professionnelle et de l'activité des agents susceptibles d'en bénéficier. Ces versements ne peuvent dès lors être regardés comme revêtant un caractère exceptionnel au sens des dispositions précitées, l'ensemble des agents éligibles au regard des textes pouvant prétendre à ces primes. Par suite, ces versements doivent être inclus dans l'assiette de la garantie indemnitaire prévue par les dispositions de l'article 6 du décret du 20 mai 2014. En conséquence, Mme B... était bien fondée à soutenir qu'elle devait percevoir, au titre de l'IFSE, une garantie indemnitaire égale au montant de la prime de fonctions et de résultat qu'elle percevait pour la période comprise entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2017.

8. Il ressort des termes de l'article 2 de la décision du 1er septembre 2017 que le montant mensuel de l'IFSE qui a été attribué à Mme B..., consécutivement à la mise en œuvre de la réforme indemnitaire prévue par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, s'élève à la somme de 1 309,68 euros bruts. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a perçu, entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2017, d'une part, la prime de participation à la recherche scientifique prévue à l'article 1er du décret du 15 janvier 2002 visé ci-dessus fixant le régime de la prime de participation à la recherche scientifique dans certains établissements publics à caractère scientifique et technologique pour un montant de 10 520,92 euros et, d'autre part, la prime de fonction informatique prévue à l'article 1er du décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information pour un montant de 7 806,37 euros, soit un montant global brut de 18 327,29 euros correspondant à un montant mensuel brut de 1 527,27 euros. Ce montant mensuel brut de 1 527,27 euros est supérieur, à hauteur de la somme brute de 217,59 euros, au montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise prévu à l'article 2 de la décision attaquée d'un montant mensuel brut de 1 309,68 euros. L'assiette de l'IFSE due à Mme B... à compter du 1er janvier 2018 doit bien au regard de ce qui précède prendre en compte la somme brute de 217,59 euros susvisée.

9. Il résulte de ce qui précède que le CNRS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé les articles 1er et 2 de sa décision du 1er septembre 2017 et, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer dans l'assiette de l'IFSE due à Mme B... la somme correspondant à la différence entre ce qui lui a été alloué et ce qui lui était dû, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à la date de son prochain changement de fonctions, et de procéder à la liquidation des sommes dues dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le CNRS et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNRS une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CNRS est rejetée.

Article 2 : Le CNRS versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de Mme B... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 14 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 mars 2022.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA01162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01162
Date de la décision : 28/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-28;20pa01162 ?
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