La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2022 | FRANCE | N°21PA02169

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 mars 2022, 21PA02169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le préfet police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement 1926002/3 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2021 et

5 janvier 2022, M. A... B..., représenté par Me Bories, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le préfet police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement 1926002/3 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2021 et 5 janvier 2022, M. A... B..., représenté par Me Bories, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler la seule décision portant obligation de quitter le territoire et à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la seule décision fixant le pays de renvoi ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des art. L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

Sur le refus de titre de séjour :

- il est insuffisamment motivé :

- il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ;

- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il a transmis son médical ;

- il méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il répond aux conditions posées par cet article pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;

- le préfet n'établit pas qu'une seconde demande de titre de séjour a été déposée ;

- en tout état de cause, si son dossier n'était pas complet, il appartenait au préfet de solliciter des informations complémentaires, de sorte que l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet a pris sa décision sans avoir pris connaissance de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle viole les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 16 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Portes, rapporteure,

- et les observations de Me Morel pour M. B...,

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 9 novembre 1978, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Le 27 novembre 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 novembre 2019, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 16 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. C... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de cette décision, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de refuser de l'admettre au séjour.

4. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B..., le préfet de police s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé n'a pas adressé à l'OFII son dossier médical de sorte que ce dernier n'a pas été en mesure de rendre un avis, et d'autre part, sur le fait que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public.

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, alors en vigueur : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis (...). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (...) / Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...). ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...). ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 22 novembre 2017, a transmis son dossier médical à l'OFII qui en accusé réception le 4 décembre 2017. Il ressort également des pièces du dossier que cette demande a donné lieu à un avis du collège de médecins de l'OFII en date du 17 juillet 2018, que le préfet de police produit et dont il se prévaut pour la première fois en appel. Il ressort des termes de cet avis que l'état de santé de B... nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une extrême gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que les soins doivent être poursuivis en France pendant une durée de six mois, soit jusqu'au 17 janvier 2019. S'il ne ressort ni des écritures des parties, ni des pièces du dossier qu'une décision aurait été prise par l'administration à l'issue de cet avis, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la fiche de salle produite par le préfet, que B... a formulé une deuxième demande de titre de séjour sur le fondement des mêmes dispositions, le 10 octobre 2018.

7. A supposer même que M. B... ait été mis en possession d'un dossier médical à transmettre à l'OFII à l'occasion de cette deuxième demande de titre de séjour comme le soutient le préfet de police, il résulte toutefois des dispositions combinées susmentionnées que, dans le cas où le médecin de l'Office chargé d'établir un rapport médical, sur la base duquel le collège de médecins de l'Office doit rendre un avis destiné au préfet auquel a été adressée une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ou de parents d'étranger malade, n'est pas à même de se prononcer sur l'état de santé du demandeur, faute d'avoir reçu, de la part du médecin qui suit habituellement l'étranger ou du médecin praticien hospitalier, le certificat médical que celui-ci doit établir, il appartient au médecin de l'Office d'en informer l'autorité préfectorale. Il incombe alors à cette dernière de porter cet élément, qui fait obstacle à la poursuite de l'instruction de la demande de séjour, à la connaissance de l'étranger afin de le mettre à même soit d'obtenir de son médecin ou du praticien hospitalier initialement saisi qu'il accomplisse les diligences nécessaires soit, le cas échéant, de choisir un autre médecin ou praticien.

8. Si la demande de titre de séjour de M. B... a été rejetée au motif que le collège de médecins de l'Office n'avait pas été destinataire des éléments médicaux le concernant, le préfet de police n'établit ni même n'allègue avoir mis M. B... en mesure d'accomplir les diligences nécessaires pour qu'il complète son dossier. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement retenir l'impossibilité pour l'OFII d'établir son rapport pour refuser à M. B... la délivrance du titre de séjour sollicité ni, par suite, l'obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination. M. B... est dès lors fondé à soutenir que le premier motif opposé par le préfet police est entaché d'illégalité. Toutefois, en cas de pluralité de motifs fondant une décision, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, de vérifier si l'administration aurait pris la même décision si elle n'avait pas retenu le ou les motifs illégal(aux).

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet de deux condamnations, la première le 9 octobre 2017, par le tribunal correctionnel de Paris, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, et la seconde, le 17 août 2018, par le même tribunal à dix mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour exhibition sexuelle, violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Ces faits, de par leur gravité et leur répétition, sont constitutifs d'une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision si l'ensemble des éléments relatifs à l'état de santé de l'intéressé avait été porté à sa connaissance. Les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés.

10. En quatrième lieu, si, ainsi qu'il a été dit précédemment, la procédure relative à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade n'a pas été respectée, la décision en litige est fondée sur la menace à l'ordre public que représente le comportement du requérant. Par suite, l'irrégularité de procédure entachant le refus de titre de séjour n'a pas privé ce dernier d'une garantie et n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Si le requérant déclare être entré en France en 2010, il ne l'établit pas par les quelques pièces qu'il produit pour chaque année. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Enfin, il ne justifie pas de son intégration professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. En sixième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision préfectorale sur la situation du requérant doit être écarté pour les motifs exposés au point précédent.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au présent litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;(...) ".

15. Pour établir la gravité de son état, le requérant produit un seul certificat médical établi en 2016 ainsi que des certificats médicaux postérieurs à la date de l'arrêté attaqué. Le requérant fait également valoir que la tropatépine chlorhydrate est indisponible en Tunisie. Il ne produit pas d'ordonnance entre le mois de juin 2018 et le mois de juin 2020. Par ailleurs, les certificats médicaux produits ne se prononcent pas sur la disponibilité de son traitement dans son pays d'origine, notamment la tropatépine chlorhydrate. Ces éléments sont insuffisants pour établir que M. B... peut bénéficier des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions sera donc écarté.

16. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 12 du présent arrêt, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

17. En premier lieu, cette décision, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui indique notamment que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines et traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, comporte les considérations de fait et de droit en constituant le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

18. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

19. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'établit pas que le traitement médical qui lui est prescrit serait indisponible en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Portes, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2022.

La rapporteure,

C. PORTES

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02169 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02169
Date de la décision : 25/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Celine PORTES
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : BORIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-25;21pa02169 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award