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25/03/2022 | FRANCE | N°21PA01510

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 mars 2022, 21PA01510


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'une part, d'annuler la décision du 5 décembre 2018 par laquelle le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation présentée en qualité de victime des essais nucléaires et d'autre part, de condamner l'Etat à réparer ses préjudices.

Par un jugement avant-dire droit n° 2000239 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a mis à la cha

rge du CIVEN la réparation intégrale des préjudices subis, a condamné l'Etat à verser à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'une part, d'annuler la décision du 5 décembre 2018 par laquelle le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation présentée en qualité de victime des essais nucléaires et d'autre part, de condamner l'Etat à réparer ses préjudices.

Par un jugement avant-dire droit n° 2000239 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a mis à la charge du CIVEN la réparation intégrale des préjudices subis, a condamné l'Etat à verser à M. F... la somme de 500 000 francs CFP à titre de provision, a ordonné une expertise médicale en vue de l'évaluation des préjudices.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 1er juillet 2021, le CIVEN demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- il est insuffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- le Tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'interprétation lui en opposant la circonstance que les rapports de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ne portaient pas sur l'atoll de Mururoa ce qui, en tout état de cause, n'était pas soutenu, la situation de M. F... ayant été étudiée au regard des conditions de son exposition aux rayons ionisants lors de son affectation à Mururoa entre 1988 et 1989, et en sa qualité de résident polynésien en dehors de cette période, sur la base des rapports de l'IRSN ;

- le Tribunal a commis une erreur d'interprétation dès lors que les rayons Alpha sont détectés par les examens anthropogammamétriques et anthroporadiamétriques ;

- l'intéressé n'a été exposé aux rayonnements ionisants ni lors de son affectation à Mururoa, ni en qualité de résident de la Polynésie française ;

Par un mémoire en défense et un mémoire en reprise d'instance, enregistrés les 3 juin et 8 septembre 2021, Mme C... A... veuve F..., Mme E... F..., M. D... F..., M. B... F..., ayants-droits de M. D... F... décédé en cours d'instance, représentés par Me Labrunie, concluent au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du CIVEN en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- M. F... répond aux conditions de temps, de lieu et de pathologie fixées par la loi du 5 janvier 2010 ;

- le jugement n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'interprétation ;

- le jugement n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation ;

- M. F... n'a bénéficié d'aucune mesure de surveillance radiologique pendant les essais atmosphériques alors que des retombées radioactives ont été observées jusqu'à Tahiti où il résidait ;

- la circonstance que M. F..., qui était affecté à Mururoa, a été contemporain d'essais nucléaires uniquement souterrains, ne saurait démontrer une absence d'exposition aux rayons ionisants ;

- eu égard à leur nature, et aux conditions dans lesquels ils ont été réalisés, des examens anthropogammamétriques normaux ne saurait démontrer une absence d'exposition aux rayons ionisants ;

- le CIVEN ne rapporte pas la preuve de que la dose efficace engagée subie par M. F... est inférieure à 1mSv (1 millisievert) par an ;

Par courrier du 12 janvier 2022, la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, le Conseil Constitutionnel ayant, aux termes de sa décision QPC n°2021-955 du 10 décembre 2021, déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l'article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2022, le CIVEN déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers, présidente,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. D... F... a présenté, le 7 décembre 2017, une demande d'indemnisation en qualité de victime des essais nucléaires devant le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 5 décembre 2018, le CIVEN a rejeté sa demande, au motif que l'intéressé avait été exposé à des doses efficaces inférieures au seuil de 1 mSv (millisievert). Le CIVEN relève appel du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a mis à sa charge la réparation intégrale des préjudices subis par M. F..., a condamné l'Etat à verser à M. F... la somme de 500 000 francs CFP à titre de provision et a ordonné une expertise en vue de l'évaluation desdits préjudices.

2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 9 février 2022, le CIVEN a déclaré se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat ( CIVEN), le versement aux ayants-droit de M. F... d'une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action du CIVEN.

Article 2 : L'Etat (CIVEN) versera aux ayants-droit de M. F..., une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) et aux ayants-droit de M. F....

Copie en sera adressée à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- M. Mantz, premier conseiller.

- Mme Portes, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2022.

La présidente-rapporteure,

M. HEERSLe premier conseiller,

P. MANTZ

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 21PA01510 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01510
Date de la décision : 25/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Application dans le temps - Texte applicable.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service de l'armée.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : CABINET TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-25;21pa01510 ?
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