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25/03/2022 | FRANCE | N°20PA02619

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 mars 2022, 20PA02619


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 juillet 2019 par laquelle le président de l'université Paris-Descartes a refusé de l'admettre en deuxième année de médecine, ainsi que la délibération provisoire du jury du 27 juin 2019 et la délibération définitive du jury du 30 septembre 2019, portant refus au concours d'admission en deuxième année de la filière médecine.

Par un jugement n° 1918301/1-2 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Par

is a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 juillet 2019 par laquelle le président de l'université Paris-Descartes a refusé de l'admettre en deuxième année de médecine, ainsi que la délibération provisoire du jury du 27 juin 2019 et la délibération définitive du jury du 30 septembre 2019, portant refus au concours d'admission en deuxième année de la filière médecine.

Par un jugement n° 1918301/1-2 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés le 8 septembre 2020, le 25 novembre 2020 et le 15 septembre 2021, M. B..., représenté par la SCP Thouvenin-Coudray-Grevy, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision et ces délibérations ;

3°) de condamner l'université Paris-Descartes à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que la minute de ce jugement ne comporte pas les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les délibérations du jury sont entachées d'un défaut de motivation ;

- les délibérations attaquées méconnaissent l'arrêté du président de l'université Paris-Descartes du 5 septembre 2018 portant règlement du concours dès lors que la grille de notation retenue par le jury ne relevait pas de son appréciation ;

- l'arrêté du président de l'université Paris-Descartes du 5 septembre 2018 méconnaît l'arrêté interministériel du 20 février 2014 relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques, dès lors que la durée minimale de chaque oral d'admission ne pouvait être inférieure à vingt minutes ;

- les délibérations attaquées sont irrégulières dès lors que la décision de recourir à une moyenne n'a pas été prise par le jury ;

- les délibérations attaquées sont irrégulières au regard de l'arrêté du 5 septembre 2018 précité dès lors que deux examinateurs n'ont pas respecté le barème de notation prévu au règlement du concours et que le jury lui a attribué des notes à décimales ; ces irrégularités ont eu une incidence sur son rang de classement au regard de l'écart très réduit le séparant du dernier candidat admis ;

- les délibérations attaquées sont irrégulières en ce que le recours à une moyenne pour fixer les notes des trois épreuves orales n'est pas non plus prévu à l'arrêté du 5 septembre 2018 précité, le calcul d'une moyenne n'ayant été prévu qu'au stade de la fixation du score obtenu à l'issue des épreuves orales ;

- ni le nombre de correcteurs ni les écarts de notes importants susceptibles de résulter du barème de notation ni encore le fait de vouloir départager les ex-aequo ne pouvaient constituer un motif de recourir à des moyennes ou à des notes à décimales, que ce soit pour l'évaluation des épreuves orales ou le score final de l'oral, contrairement à ce qu'a soutenu l'université en première instance ;

- les délibérations attaquées méconnaissent le principe d'égalité dès lors que les examinateurs lui ont attribué deux notes non prévues par le barème de notation et que ni les notes de ses oraux ni son score final de l'oral n'ont été fixés conformément au règlement du concours ; le recours à des moyennes pour arrêter les notes des épreuves orales caractérise également une telle méconnaissance.

Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2021, l'université de Paris, venant aux droits de l'université Paris-Descartes, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013,

- la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018,

- le décret n° 2014-189 du 20 février 2014,

- le décret n° 2018-423 du 30 mai 2018,

- l'arrêté du 20 février 2014 relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques, et maïeutiques,

- l'arrêté du 30 mai 2018 modifiant l'arrêté du 20 février 2014 relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques,

- l'arrêté du 19 décembre 2018 fixant le nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé et le nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé adaptée autorisés à poursuivre leurs études en médecine, à l'issue des épreuves terminales de l'année universitaire 2018-2019 dans les universités mettant en place pour la première fois la première année commune aux études de santé adaptée, en application de l'article 10 du décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques,

- l'arrêté n° 1-2018-19 du 5 septembre 2018 du président de l'université Paris Descartes, Paris V fixant les modalités de la première année commune aux études de santé - Organisation, Enseignement et Concours - de l'université Paris Descartes pour l'année universitaire 2018-2019,

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me Ben Hamouda pour l'université de Paris,

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., étudiant en première année commune aux études de santé (" PACES ") à l'université Paris-Descartes, a passé, à la fin de l'année universitaire 2018-2019, des épreuves écrites et orales d'admission en deuxième année. S'agissant de la filière de médecine et des étudiants dits " primants " passant ces épreuves pour la première fois, à qui était offert un total de 238 places, le numerus clausus prévoyait que 80 % des étudiants seraient directement admis au titre des épreuves écrites et les 20 % restants au titre des épreuves orales. A la suite de ces dernières auxquelles M. B... avait été admis à concourir, celui-ci a été classé au-delà du 238ème rang, correspondant à celui du dernier candidat admis en deuxième année. M. B... relève appel du jugement du 8 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2019 par laquelle l'université précitée a refusé de l'admettre en deuxième année de médecine, ainsi que de la délibération provisoire du jury du 27 juin 2019 et de la délibération définitive du jury du 30 septembre 2019, portant refus d'admission au concours d'entrée en deuxième année de la filière médecine.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, il est dérogé aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues au présent titre (...) ". Selon l'article 12 de la même ordonnance : " Par dérogation aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, la minute de la décision peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement. "

3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué du 8 juillet 2020 a été signée par le seul président de la formation de jugement, conformément aux prescriptions de l'article 12 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. La circonstance que l'ampliation qui a été notifiée à l'appelant ne comporte pas la reproduction de cette signature est sans influence sur la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. D'une part, aux termes de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, dans sa rédaction résultant de la loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants : " A titre expérimental (...) et par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, des modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique peuvent être fixées par décret sous la forme : /... /1° bis D'une première année commune aux études de santé adaptée pour permettre aux étudiants qui ont validé cette première année mais n'ont pas été admis en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique de poursuivre leurs études dans des formations conduisant à un diplôme national de licence ou à un autre diplôme de l'enseignement supérieur. Les modalités d'organisation de cette première année des études de santé adaptée et le nombre des étudiants admis en deuxième année après cette première année adaptée sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les étudiants ayant validé un à six semestres d'une formation conduisant à un diplôme national de licence après la première année des études de santé adaptée bénéficient du dispositif d'admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique mentionné au 2° ".

5. Les modalités particulières d'admission prévues à titre expérimental par le 1° bis de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 ont été fixées par le chapitre II du décret du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, dans sa rédaction résultant du décret du 30 mai 2018 modifiant ce dernier décret. L'article 4-1 du décret du 20 février 2014 issu du décret du 30 mai 2018 rappelle l'objet de l'expérimentation prévue au 1° bis de l'article 39 précité et dispose que ce sont les universités désignées par arrêté interministériel qui peuvent mettre en place une expérimentation. L'article 4-2 de ce décret définit les caractéristiques de la première année commune aux études de santé adaptée. D'une part, il résulte du deuxième alinéa de cet article que les conditions d'admission et le contenu des unités d'enseignement communes sont les mêmes que pour la première année commune aux études de santé ne faisant pas l'objet de l'expérimentation. D'autre part, le troisième alinéa de ce même article prévoit que la formation en première année adaptée peut être " complétée par des unités d'enseignement diversifiées permettant de faciliter la réussite des étudiants qui poursuivront dans des cursus conduisant à des diplômes nationaux de licence ", et son dernier alinéa, que cette formation " comprend un module de préparation au projet professionnel et, le cas échéant, un module de préparation aux oraux d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques ". L'article 4-3 du même décret définit, en outre, les modalités particulières d'admission en deuxième année à l'issue de cette première année adaptée. Aux termes de son paragraphe II : " A la fin du second semestre de la première année commune aux études de santé adaptée, sont organisées les épreuves écrites et, le cas échéant, les épreuves orales d'admission en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques. / Pour chacune des quatre filières de santé, l'admission en deuxième année est prononcée par inscription sur une liste de classement établie, dans la limite des places offertes, par un jury (...) / ... / Les modalités des épreuves d'admission sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ".

6. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 20 février 2014 des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 30 mai 2018 des mêmes autorités également susvisé : " III. A l'issue du deuxième semestre de la première année commune aux études de santé adaptée, quatre listes d'admissibilité, chacune correspondant à une filière des études de santé, sont établies par le jury au vu des résultats obtenus par les candidats au premier groupe d'épreuves écrites (...). / Les candidats ayant obtenu des notes supérieures à un seuil défini par le jury peuvent être admis sans avoir à se présenter aux épreuves orales. Toutefois, le pourcentage de ces admis ne peut excéder 80 % des places offertes. / Les places restantes sont attribuées à l'issue d'un second groupe d'épreuves orales (...) ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Les épreuves orales d'admission mentionnées à l'article 5 sont constituées d'entretiens successifs du candidat avec des membres du jury (...) et portent sur différents aspects de sa candidature. Ces épreuves doivent permettre de valider des compétences différentes de celles validées par les épreuves écrites (...). / La durée totale de chaque audition est fixée par l'université. Cette durée ne peut être inférieure à vingt minutes et doit être la même pour tous les candidats. ".

7. Enfin, aux termes de l'article 2 du titre I de l'arrêté du président de l'université Paris Descartes du 5 septembre 2018 susvisé, les épreuves écrites " attribuent 100% du numerus clausus des redoublants et 80% du numerus clausus des primants ", et les épreuves orales " 20% du numerus clausus des primants ". Aux termes de l'article 2 du titre II du même arrêté : " (...) Les épreuves orales se dérouleront sous forme d'entretiens successifs devant des groupes de différents examinateurs (...) Ces oraux doivent permettre de valider des compétences différentes de celles validées par les épreuves écrites. / Pour les doublants et triplants l'intégralité des places réservées sera attribuée à l'issue des épreuves écrites. ". Aux termes de l'article 4 du même titre II : " (...) Le rôle du jury est : d'organiser le déroulement des épreuves, de reconnaître la validité de chacune de ces épreuves, de se prononcer sur toute question ou litige concernant ces épreuves, de prendre toute décision consécutive à l'invalidation d'une de ces épreuves, de procéder à l'établissement des listes de classement à l'issue ... des épreuves orales, d'établir la liste de classement des candidats dans chacune des filières et de départager les ex æquo selon les règles définies à l'article 5 infra ". L'annexe 2 à cet arrêté indique que ces épreuves orales sont réservées aux " primants " non admis aux épreuves écrites mais classés " en rang utile ", à savoir dans les suivants immédiats, dont le nombre est équivalent à 40% du numerus clausus. Elles consistent en trois oraux portant respectivement sur le projet professionnel du candidat, sur une situation complexe et sur l'analyse d'un texte et d'une figure. Il est précisé dans cette même annexe que " chaque oral est noté sur 100 sous forme d'une grille d'évaluation en 5 parties de 20 points chacune, chaque partie est évaluée par une note de 1, 8, 14, ou 20, le score de la partie est donné par la somme de la moyenne des oraux (sur 100) et la moyenne à l'écrit en filière notée aussi sur 100 ". Quant au nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé et au nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé adaptée autorisés à poursuivre leurs études en médecine, à l'issue des épreuves terminales de l'année universitaire 2018-2019 dans les universités mettant en place pour la première fois la première année commune aux études de santé adaptée, ils ont été fixés par l'arrêté interministériel susvisé du 19 décembre 2018.

8. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 20 février 2014 citées au point 6 ou de celles de l'article 4 du titre II de l'arrêté du président de l'université Paris Descartes citées au point 7, ni de celles de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que la délibération par laquelle le jury se prononce sur les mérites des candidats au concours d'admission en deuxième année de la filière médecine de la PACES doive être motivée. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté.

9. En second lieu, si M. B... soutient que les notes qui lui ont été attribuées pour les épreuves orales sont constituées d'une moyenne qui n'a pas été décidée par le jury du concours, il n'apporte aucun élément probant au soutien de cette allégation. Notamment, la circonstance que ni les rapports de notation établis par les examinateurs ni le procès-verbal de délibération définitive du jury ne font état de la décision du jury d'appliquer un principe de notation basé sur une moyenne est inopérante au soutien de ce moyen, les principes de correction et les critères de notation retenus par le jury n'ayant pas à être portés à la connaissance des candidats et leur bien-fondé ne pouvant être utilement discutés devant le juge de l'excès de pouvoir. Ainsi, s'il résulte des dispositions de l'annexe 2 de l'arrêté du président de l'université du 5 septembre 2018 que les examinateurs ne pouvaient attribuer aux candidats, pour chacune des cinq parties constitutives des épreuves orales, que les notes 1, 8, 14 ou 20, aucune des dispositions de cet arrêté n'interdisait au jury d'avoir recours, pour l'évaluation des candidats, à un principe de notation basé sur une moyenne, aboutissant le cas échéant à l'attribution de notes à décimales, qu'il s'agisse de déterminer les notes des parties des épreuves orales, celles des épreuves orales prises isolément ou dans leur ensemble ou encore la note finale. Dès lors, l'assertion de M. B... selon laquelle l'arrêté du 5 septembre 2018 n'aurait " prévu de n'opérer un calcul des moyennes qu'au stade de la fixation du score obtenu à l'issue des oraux " est dépourvue de fondement, l'annexe 2 de cet arrêté se bornant à préciser, de façon au demeurant peu intelligible, que " le score de la partie est donné par la somme de la moyenne des oraux (sur 100) et la moyenne à l'écrit en filière notée aussi sur 100 ". Si le requérant fait encore valoir que le membre de phrase précité " score de la partie " doit être regardé comme signifiant " score de l'oral " et qu'en conséquence, sa notation finale ne pouvait dépasser 200 points alors qu'il s'est vu attribuer une note de 393,065 points, aucune disposition de cet arrêté ne permet de corroborer un tel argument qui doit, en conséquence, être écarté au soutien du moyen tiré de ce que le jury aurait méconnu les dispositions du règlement du concours. En outre, si le requérant soutient que les arguments avancés par l'université en première instance ou dans la décision attaquée du 15 juillet 2019 pour justifier le recours à des moyennes ou à des notes à décimales, à savoir le nombre de correcteurs, les écarts importants susceptibles de naître entre les différentes notes attribuées par ces derniers et la nécessité de départager des candidats ex-aequo caractériseraient une méconnaissance du règlement du concours, l'invocation de ces arguments, à supposer même ceux-ci infondés au regard des dispositions de l'arrêté du 5 septembre 2018, est en tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit précédemment concernant les principes de correction retenus par le jury, également inopérante.

10. Toutefois et ainsi qu'il a été dit au point 9, les examinateurs ne pouvaient s'affranchir du système de notation prévu par l'annexe 2 de l'arrêté du président de l'université du 5 septembre 2018, partie intégrante du règlement du concours. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a produit ses grilles de notation non contestées, s'est vu attribuer, s'agissant de la notation des parties d'épreuves orales, deux notes de 10 sur 20 et de 11 sur 20. Si l'attribution de telles notes est entachée d'une méconnaissance de ce système de notation, M. B... n'explicite pas en quoi cette circonstance aurait eu une influence sur les résultats du concours ou à tout le moins en constituerait un commencement de preuve, la simple allégation selon laquelle " cette méconnaissance du règlement du concours n'est pas sans incidence sur (sa) situation, puisque son "score" de l'oral a été fixé à 393,65 et sa note finale à 11,83 et que le dernier candidat admis a, quant à lui, obtenu respectivement 412,545 et 12,19 " et " compte tenu de cet écart très réduit, il est en effet certain que la perte même de quelques points du total des points obtenus aux trois oraux (...) a eu une incidence sur son rang de classement " étant insuffisante à cet égard. Il résulte d'ailleurs des éléments chiffrés ci-dessus mentionnés que, à supposer même que les examinateurs aient attribué au requérant, en lieu et place des notes 10 et 11 sur 20, les notes immédiatement supérieures au regard du barème de notation prévu par le règlement du concours, à savoir deux notes de 14 sur 20, il n'aurait alors obtenu que sept points supplémentaires, se traduisant par un "score final" de 400,065 points, inférieur à celui du dernier candidat admis. Ainsi, y compris dans cette hypothèse là plus favorable pour lui, M. B... n'aurait en tout état de cause pas été admis.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que les moyens tirés de ce que les notes de M. B..., qu'il s'agisse des notes de ses épreuves orales ou de son " score final " de l'oral, méconnaîtraient les dispositions de l'annexe 2 de l'arrêté du président de l'université Paris Descartes du 5 septembre 2018, valant règlement du concours, et auraient porté atteinte au principe d'égalité de notation entre les candidats doit être écarté.

12. Enfin, si M. B... doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du président de l'université Paris Descartes du 5 septembre 2018 au regard des dispositions susvisées de l'article 6 de l'arrêté du 20 février 2014 des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur relatives à la durée des épreuves orales, il y a lieu d'écarter ce moyen, déjà invoqué dans des termes similaires en première instance, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges au point 11 de leur jugement.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme que l'université de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'université de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Portes, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2022.

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

M. HEERS La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 20PA02619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02619
Date de la décision : 25/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-25;20pa02619 ?
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