Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle sa candidature à l'avancement en secteur et unité d'encadrement prioritaire (SUEP) a été rejetée et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le nommer au grade de brigadier de police.
Par un jugement n° 1802757/5-1 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2020 et le 1er juin 2021, M. A..., représenté par Me Chiche, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2020 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa candidature en date du 5 septembre 2017 à l'avancement au grade de brigadier de police au titre des " secteurs ou unités d'encadrement prioritaire " (SUEP) pour l'année 2018 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de l'affecter au grade de brigadier de police dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'affectation en SUEP pour l'avancement au grade de brigadier de police est une condition ajoutée postérieurement à son inscription au tableau d'avancement de 2017 ;
- il satisfait aux critères d'avancement au grade de brigadier de police ; ainsi, il a été affecté en SUEP jusqu'en 2012, il a validé un examen des acquis de l'expérience professionnelle et compte quatre années de services effectifs depuis sa titularisation ; en outre, il est éligible à une affectation en zone SUEP ;
- l'avancement au grade de brigadier de police lui a été systématiquement refusé à compter de 2012 sans que le motif tiré de ce qu'il n'était pas affecté en SUEP ne lui ait été opposé ;
- il était affecté en SUEP lors de sa première inscription au tableau d'avancement.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête
Il soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable dès lors que M. A... ne justifie pas avoir déposé une demande d'inscription au tableau d'avancement pour l'année 2018 et que sa demande est tardive ; les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées à titre principal ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2021.
Un mémoire présenté pour M. A... a été enregistré le 7 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant la liste des secteurs et unités d'encadrement prioritaire en application du décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portes,
- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été titularisé dans le grade de gardien de la paix à compter du 1er mai 2007. Le 5 septembre 2017, il a sollicité du préfet de police son inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier de police sur le fondement des dispositions du 1-2 de l'article 12 du décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. Du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois est née une décision implicite de rejet. Par un jugement du 11 juin 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa candidature à l'avancement en secteur et unité d'encadrement prioritaire (SUEP) pour l'année 2018 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de le nommer au grade de brigadier de police.
2. Aux termes de l'article 12 du décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police : (...) 1-2. Dans la limite du dixième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les gardiens de la paix affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire, ayant satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, et qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, soit quatre ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade dont une année au moins dans un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire, soit six années au moins de services effectifs depuis leur titularisation ; (...) ". Ces dispositions imposent aux candidats à l'avancement au grade de brigadier de remplir tant des conditions de durée de service et d'examen professionnel qu'une condition d'affectation dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire (SUEP) figurant à l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant la liste des secteurs et unités d'encadrement prioritaire en application du décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. Au sens de ces dispositions, cette condition d'affectation s'apprécie à la date de dépôt de candidature.
3. M. A... a sollicité son inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police au titre de l'année 2018 sur le fondement des dispositions du 1-2 de l'article 12 du décret du 23 décembre 2004 précitées, soit au titre des SUEP. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de dépôt de sa candidature, il était affecté à la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police, au sein du service de gestion opérationnelle des équipements, de l'immobilier et des finances. Ce poste ne figure pas sur la liste fixée par l'arrêté du 12 janvier 2010. Par suite, l'administration était fondée à refuser l'inscription au tableau d'avancement sollicitée pour ce seul motif et bien qu'il remplisse les autres conditions posées par les dispositions du 1-2 de l'article 12 du décret du 23 décembre 2004. Au surplus, contrairement à ce que soutient le requérant, la condition d'affectation dans un SUEP a été introduite par le décret n°2009-1551 du 14 décembre 2009 et non par la circulaire du 16 juin 2017. La circonstance que M. A... ait été affecté de 2009 à 2012 dans un SUEP, lors de sa première demande d'avancement au grade de brigadier de police, ou qu'il était disposé à être à nouveau affecté à un tel poste est sans incidence sur la légalité de la décision implicite de rejet en litige. Il en est de même de la circonstance, au demeurant non établie, que ce motif de refus ne lui aurait jamais été opposé lors de ses précédentes demandes d'inscription au tableau d'avancement.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de cette dernière. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Portes, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2022.
La rapporteure,
C. PORTES
La présidente,
M. HEERS La greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02075