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24/03/2022 | FRANCE | N°21PA06694

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 24 mars 2022, 21PA06694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2113298 du 26 novembre 2021, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête enregistrée le 30 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Luciano, demande à la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2113298 du 26 novembre 2021, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Luciano, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2113298 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil en date du 26 novembre 2021 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant ce tribunal.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit, dès lors qu'elle mentionne l'article R. 414-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. B... fait appel de l'ordonnance du 26 novembre 2021 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

3. D'autre part, aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, applicable aux requêtes transmises par voie électronique : " Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête ". Et aux termes du cinquième alinéa du même article : " Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions, qui organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête, que chacune d'elles doit être transmise par un fichier distinct. Toutefois, ces pièces peuvent, à titre dérogatoire, être regroupées au sein d'un même fichier lorsqu'un nombre important d'entre elles constitue une série homogène. En cas de méconnaissance de cette règle, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.

5. En premier lieu, le tribunal administratif a exposé les motifs de droit et de fait pour lesquels il a jugé que la demande de M. B... était manifestement irrecevable. Si le jugement attaqué mentionne l'article R. 414-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir cité l'article R. 414-5 du code de justice administrative, il s'agit d'une simple erreur de plume sans incidence sur sa motivation.

6. En second lieu, la demande de première instance de M. B..., représenté par Me Luciano, a été introduite au moyen de l'application Télérecours. À l'appui de cette demande, M. B... a annoncé la production de 462 pièces répertoriées dans un inventaire détaillé. Outre la décision contestée, figurant dans un fichier distinct, les pièces étaient regroupées dans quatre fichiers informatiques, contenant respectivement les pièces 2 à 122, 123 à 272, 273 à 396 et 397 à 462. Il ressort de l'inventaire joint à la requête que ces différentes séries de pièces ne constituaient pas des séries homogènes au sens des dispositions précitées de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, susceptibles de faire l'objet de regroupements au sein de fichiers communs. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 18 octobre 2021 au moyen de l'application Télérecours et dont elle a accusé réception le jour même, Me Luciano n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la requête en produisant chacune des pièces par un fichier distinct ou en les regroupant en séries homogènes.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis

Délibéré après l'audience du 24 février 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2022.

Le rapporteur,

F. DORÉ

Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06694
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08 Procédure. - Introduction de l'instance. - Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : LUCIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-24;21pa06694 ?
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