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24/03/2022 | FRANCE | N°21PA01328

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 24 mars 2022, 21PA01328


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2013394/1-2 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, Mme B..., repr

ésentée par Me Thisse, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2020 du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2013394/1-2 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, Mme B..., représentée par Me Thisse, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dès la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet ne pouvait donc s'appuyer sur ce motif pour prendre sa décision ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle ne peut être éloignée dès lors qu'elle peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Renaudin,

- et les observations de Me Saudemont substituant Me Thisse, avocat de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante tunisienne, est entrée en France en 1986 selon ses déclarations. Elle a bénéficié d'une première carte de résident valable dix ans le 12 février 1992, renouvelée une fois, puis a obtenu une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 10 juillet 2013 au 9 juillet 2014. Elle a fait une nouvelle demande de titre de séjour en mai 2018. Par un arrêté du 16 octobre 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B... fait appel du jugement du 10 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ", et aux termes de l'article L. 313-11 du même code, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

3. Le préfet de police a estimé dans sa décision en litige que Mme B... ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre des dispositions précitées des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où les délits commis par celle-ci, qui sont listés dans cette décision, sont constitutifs d'une menace pour l'ordre public et prenant en compte également l'avis défavorable de la commission du titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'est rendue coupable entre 1991 et 2016, d'infraction à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public, de vols successifs, dont certains avec violence ayant entraîné une incapacité de travail, d'infractions aux règlements sur le commerce ou l'emploi de substances vénéneuses, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, et de violence aggravée. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a, pour ces faits, fait l'objet de douze condamnations pénales à des peines d'amendes ou d'emprisonnement allant de 15 jours à 2 ans et qu'elle a été incarcérée à cinq reprises. Par ailleurs, si Mme B... fait valoir que ces infractions ont été commises à une période où elle n'était pas suivie pour ses troubles psychologiques et sa toxicomanie, suivi dont elle bénéficie à présent et qui lui permettrait de se réinsérer, il ressort des pièces du dossier que, malgré la mise en place d'un suivi médical et social, et d'un traitement médicamenteux, elle a encore fait l'objet en juin 2020 d'une procédure du Procureur de la République pour des faits d'usage illicite de stupéfiants (crack) ayant donné lieu à une nouvelle injonction thérapeutique et qu'elle ne démontre pas son insertion. Enfin, la circonstance que la requérante n'a plus fait l'objet de condamnations pénales depuis 2016, soit au cours des trois années précédant l'intervention de la décision contestée, ne suffit pas, eu égard notamment à la nature et au nombre des infractions commises, tout au long de son séjour en France, à établir qu'elle ne représentait plus à la date d'édiction de la décision litigieuse une menace pour l'ordre public, alors que, d'ailleurs, elle a fait l'objet d'une lettre d'avertissement en février 2017, mentionnée dans cette décision. La circonstance qu'elle a été pourvue de titres de séjour à compter de 1992, est sans incidence sur la décision du préfet de police qui a pu tenir compte en 2019 du cumul des faits délictueux commis par Mme B.... Le préfet de police, en refusant à cette dernière la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que sa présence en France était constitutive d'une menace pour l'ordre public, n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Dès lors que le préfet pouvait légalement se fonder sur le seul motif de la menace à l'ordre public, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B..., cette dernière ne peut utilement soutenir qu'elle justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme l'a estimé le préfet de police au surplus, qu'elle justifie de telles considérations, nonobstant la durée de son séjour en France compte tenu en particulier de son absence d'insertion, ou de démarches suffisamment abouties pour y parvenir.

4. En deuxième lieu, aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 (...) / les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; (...) ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) ". Aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

5. Il résulte de la lecture croisée de ces dispositions qu'un étranger remplissant les conditions énumérées au d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sous la réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, et que l'administration française n'est pas privée du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. Si Mme B... fait valoir qu'elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence en France fait, en tout état de cause, obstacle à ce qu'elle puisse en bénéficier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

6. En troisième lieu, Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Si Mme B... fait valoir qu'elle a épousé un français, et a donné naissance en France à ses deux enfants, ayant vécu 34 ans dans ce pays, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'elle se trouve dans une situation précaire, hébergée depuis 2017 à la résidence sociale du Palais de la Femme à Paris, qu'elle est veuve et n'a plus de contact avec son fils qui a été adopté, ni avec sa fille qui vit en Tunisie. Elle ne justifie, malgré la durée de son séjour en France, d'aucune insertion sociale ou professionnelle, et n'est pas dépourvue d'attaches en Tunisie, puisque sa fille y réside, pays dans lequel elle a elle-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 18 ans. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace à l'ordre public qu'elle représente, le préfet de police, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En quatrième lieu, Mme B... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de faire une demande en ce sens auprès de la préfecture.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.

10. En deuxième lieu, le moyen selon lequel Mme B... ne pourrait être éloignée dans la mesure où elle pourrait bénéficier de plein droit d'un titre séjour, n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, ce moyen doit être écarté dès lors, ainsi qu'il a déjà été dit, que la requérante constitue une menace pour l'ordre public qui fait obstacle à ce qu'elle puisse se voir attribuer un titre de séjour de plein droit.

11. En troisième lieu, dans les circonstances précédemment exposées, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de l'intéressée et indique qu'elle n'établit pas être exposée dans son pays d'origine à des peines ou traitements contraires à cette convention, celui-ci est ainsi suffisamment motivé. Au surplus, si la requérante fait valoir que la décision ne mentionne pas ses craintes de persécution en cas de retour en Tunisie, aucune pièce du dossier ne démontre qu'elle en aurait fait état au cours de l'instruction de sa demande en préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté.

13. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

14. Si Mme B... soutient qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants au regard du défaut de prise en charge de ses pathologies en Tunisie, compte tenu de ce qu'elle nécessite un suivi psychiatrique, souffre d'une affection pulmonaire et suit un traitement médicamenteux lourd, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations de nature à démontrer qu'elle n'aurait pas accès à des soins en Tunisie. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

16. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, Mme B... n'est pas fondée à demander le versement d'une somme au titre des frais qu'elle a exposés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience publique du 24 février 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Renaudin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022.

La rapporteure,

M. RENAUDIN Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA01328 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01328
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : THISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-24;21pa01328 ?
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