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23/03/2022 | FRANCE | N°21PA06639

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 mars 2022, 21PA06639


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre des années 2009 à 2012 en application du IV de l'article 1736 du code général des impôts ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2006 à 2012.

Par un jugement n°2012497/1-1 du 17 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant

la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Eri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre des années 2009 à 2012 en application du IV de l'article 1736 du code général des impôts ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2006 à 2012.

Par un jugement n°2012497/1-1 du 17 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Eric Planchat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision de rejet de sa réclamation, de prononcer le dégrèvement des amendes fiscales visées au deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts et mises à sa charge au titre des années 2010 à 2013 ainsi que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2008 à 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas visé les conclusions en décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales des années 2006 à 2012 et n'ont pas statué sur ces conclusions ;

- l'engagement de l'administration n'est pas intervenu selon les formes et procédures prévues à l'article R. 247-3 du livre des procédures fiscales et ne peut être regardé comme ayant revêtu le caractère d'une transaction portant agrément des deux parties ;

- la "transaction" proposée n'a pas fait l'objet d'une notification ;

- elle n'a pas bénéficié d'un délai de réflexion de trente jours pour accepter la transaction conclue avec l'administration ;

- le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action ;

- la rédaction de l'article 2 de la transaction conclue avec l'administration fiscale permet de conclure que seul un désistement d'instance a été stipulé ;

- elle a fait l'objet d'une discrimination contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

- l'administration doit prononcer le dégrèvement de l'amende de 5 % et ne peut pas substituer à cette amende proportionnelle une amende forfaitaire dès lors que l'interprétation stricte de l'article 1736 IV 2 du code général des impôts exclut l'application de cette amende forfaitaire aux comptes bancaires non déclarés dont le solde est supérieur à 50 000 euros ;

- l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle aurait méconnu ses obligations déclaratives concernant ses comptes à l'étranger ;

- le délai de reprise spécial de dix ans était inapplicable en l'espèce ;

- la majoration de 25 % de l'assiette prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts n'est pas applicable en matière de contributions sociales ;

- c'est à tort que l'administration fiscale s'est fondée sur le résultat forfaitaire prévu par l'article 123 bis du code général des impôts pour imposer ses revenus ;

- elle ne peut être taxée que sur ses revenus réellement perçus.

La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, qu'il a analysée comme tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre des années 2009 à 2012 en application du IV de l'article 1736 du code général des impôts.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Devant les premiers juges, Mme B... demandait, outre la décharge des amendes fiscales visées au deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts et mises à sa charge au titre des années 2009 à 2012, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2006 à 2012. Les premiers juges n'ont pas statué sur ces dernières conclusions. Il y a par suite lieu d'annuler le jugement en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur lesdites conclusions et de statuer dans cette mesure par la voie de l'évocation sur la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable :

3. La décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation contentieuse du contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Elle ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales. Dès lors, les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision rejetant sa réclamation préalable sont en tout état de causes irrecevables.

Sur les autres conclusions de Mme B... :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 251 du livre des procédures fiscales :

" Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes ". Aux termes de l'article R. 247-3 du même livre : " La proposition de transaction est notifiée par l'administration au contribuable par lettre recommandée avec avis de réception ; ce document mentionne le montant de l'impôt et celui des pénalités encourues ainsi que le montant des pénalités qui seront réclamées au contribuable s'il accepte la proposition. Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de la lettre pour présenter son acceptation ou son refus ".

5. Mme B..., détentrice à l'étranger d'avoirs non déclarés, a souhaité régulariser sa situation auprès de l'administration fiscale en bénéficiant de la circulaire n° 672 du 21 juin 2013. Par une transaction conclue le 27 mai 2016, le montant des majorations et de l'amende relatifs aux avoirs non déclarés au titre des années 2009 à 2012 a été ramené à la somme de

341 718 euros au lieu de 938 806 euros, le service acceptant d'appliquer un taux de 1,5 % en lieu et place du taux légal de 5 % aux avoirs non déclarés. Si la requérante se prévaut du fait que l'engagement de l'administration n'est pas intervenu selon les formes et procédures prévues à l'article R. 247-3 du livre des procédures fiscales et ne peut pas être regardé comme ayant revêtu le caractère d'une transaction portant agrément des deux parties, il résulte de l'instruction que la requérante a signé et exécuté les termes du document établi le 27 mai 2016 et que les impositions ont été mises à sa charge conformément à ce document. Il ne ressort pas de l'instruction que le consentement de Mme B... aurait été vicié du fait des modalités dans lesquelles cet accord a été conclu, les services fiscaux ayant transmis à l'intéressée une proposition de transaction le

28 avril 2016, et cette dernière ayant signé le contrat le 27 mai 2016 et payé intégralement les impositions maintenues le 16 juin 2016. Ainsi, les moyens tirés de l'absence de validité de la transaction pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 247-3 du livre des procédures fiscales doivent être écartés.

6. Il résulte de l'instruction que, à l'article 2 de la transaction, Mme B..., reconnaissant le bien-fondé et la régularité des impositions consécutives à ses déclarations rectificatives, y compris les amendes, a déclaré se désister " en tant que de besoin de toute réclamation ou instance concernant ces impositions ". En outre, cette transaction mentionne en page 2 l'intégralité des dispositions précitées de l'article L. 251 du livre des procédures fiscales. Il résulte ainsi clairement des termes de la transaction que Mme B... a renoncé à toute action présente ou future, notamment par voie de réclamation, tendant à remettre en cause les impositions, pénalités et amendes visées et qu'elle ne s'est pas simplement engagée à se désister d'une instance, alors qu'au demeurant aucune instance n'était alors en cours. Il résulte également de l'instruction que l'autorité compétente a approuvé cette transaction et que les obligations prévues par celle-ci ont été entièrement exécutées par la contribuable. Dès lors et en application des dispositions précitées de l'article L. 251 du livre des procédures fiscales, la requérante, qui ne saurait utilement, dans ces circonstances, se prévaloir de la distinction entre désistement d'instance et désistement d'action, n'est pas en droit de remettre en cause, par la voie contentieuse, les droits, amendes et pénalités objets de la transaction. Il en résulte que la réclamation contentieuse introduite par la requérante était irrecevable, alors même que le bien-fondé des sommes mises à sa charge aurait été susceptible d'être remis en cause. Le refus par l'administration de prendre compte cette réclamation, alors même qu'elle aurait traité différemment un autre contribuable placé dans une situation comparable, ne constitue pas une discrimination prohibée par les stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel. Les conclusions de Mme B... tendant à la décharge des impositions et amendes en litige ne peuvent dès lors qu'être rejetées, quels que soient les moyens produits à leur appui.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes fiscales visées au deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts et mises à sa charge au titre des années 2009 à 2012, d'autre part, à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2006 à 2012. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 novembre 2021 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il ne statue pas sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de Mme B... au titre des années 2006 à 2012.

Article 2 : Les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de Mme B... au titre des années 2006 à 2012 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale de vérification des situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2022.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 21PA06639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06639
Date de la décision : 23/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : CABINET NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-23;21pa06639 ?
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