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23/03/2022 | FRANCE | N°21PA06039

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 mars 2022, 21PA06039


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, Mme C... A..., épouse B... et M. D... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 22 juillet 2021 par lesquels le préfet de police a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet, de leur délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et une autorisation proviso

ire de séjour.

Par un jugement nos 2117594-2117597/5-2 du 28 octobre 2021, le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, Mme C... A..., épouse B... et M. D... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 22 juillet 2021 par lesquels le préfet de police a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet, de leur délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement nos 2117594-2117597/5-2 du 28 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021 sous le n° 21PA06039, Mme A..., épouse B..., représentée par Me Place, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 2117594-2117597/5-2 du 28 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de l'erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est cru lié par les critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 et notamment par le critère lié à la condition de durée de résidence alors qu'aucune condition de durée de résidence n'est imposée par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le refus de séjour est insuffisamment motivé et sa situation, notamment professionnelle, n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- le refus de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II - Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021 sous le n° 21PA06040, M. D... B..., représenté par Me Place, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 2117594-2117597/5-2 du 28 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de l'erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est cru lié par les critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 et notamment par le critère lié à la condition de durée de résidence alors qu'aucune condition de durée de résidence n'est imposée par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le refus de séjour est insuffisamment motivé et sa situation, notamment professionnelle, n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- le refus de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

III - Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021 sous le n° 21PA06057, Mme B..., représentée par Me Place, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement nos 2117594-2117597/5-2 du 28 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris.

Elle soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

IV - Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021 sous le n° 21PA06058, M. B..., représentée par Me Place, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement nos 2117594-2117597/5-2 du 28 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une lettre du 22 février 2022 dans les instances 21PA06039 et 21PA06040, les parties ont été informées que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

M. et Mme B... ont produit un mémoire en réponse à cette information sur l'existence d'un moyen susceptible d'être relevé d'office, qui a été enregistré le 24 février 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jurin,

- et les observations de Me Place, avocate de M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., épouse B... et M. B..., ressortissants algériens, nés respectivement les 7 novembre 1983 et 27 août 1974, sont entrés en France respectivement le 15 février 2017 et le 26 juin 2018, sous couvert de visas Schengen de type C délivrés par les autorités françaises. Ils ont bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en qualité d'accompagnants d'enfant malade, régulièrement renouvelées jusqu'au 15 janvier 2021, puis ont sollicité le renouvellement de ces autorisations provisoires de séjour et la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par deux arrêtés du 22 juillet 2021, le préfet de police a refusé le renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour ainsi que la délivrance des titres sollicités, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 28 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 21PA06039 et 21PA06040, M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 21PA06057 et 21PA06058, M. et Mme B... demandent à la Cour d'en prononcer le sursis à exécution.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 21PA06039, 21PA06040, 21PA06057 et 21PA06058 concernant le même jugement du Tribunal administratif de Paris, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les requête enregistrées sous les numéros 21PA06039 et 21PA06040 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. M. et Mme B... ont soutenu devant les premiers juges que les refus de séjour contestés étaient entachés d'illégalité dès lors que le préfet de police s'était cru lié par la circulaire du 28 novembre 2012 en méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Toutefois, les premiers juges n'ont pas répondu à ces moyens, qui n'étaient pas inopérants. Dès lors, le jugement attaqué est entaché sur ce point d'une omission à statuer et doit être annulé.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme et M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.

En ce qui concerne la légalité des arrêtés attaqués :

S'agissant du refus de séjour :

5. En premier lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, notamment les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles comportent également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées, même si ses motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation des intéressés. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme B....

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l'instruction des demandes des époux B... en tant qu'accompagnants d'enfant malade, le préfet de police a consulté le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui s'est prononcé le 27 mai 2021 par un avis qui précise l'identité et la qualité des trois médecins composant le collège et celui du médecin rapporteur, lequel ne siégeait pas au sein du collège. L'avis comporte l'ensemble des précisions requises par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, aucun texte ou principe général n'imposait la communication de cet avis aux intéressés et, en tout état de cause, il a été produit par le préfet devant le tribunal. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.

7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet de police, qui a indiqué que les requérants ne remplissaient pas les conditions prévues par les dispositions applicables, se serait cru à tort en situation de compétence liée par rapport à la circulaire du 28 novembre 2012 pour refuser de délivrer aux époux B... les autorisations sollicitées, notamment en ce qui concerne la durée de leur présence en France.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. D'une part, les requérants soutiennent qu'ils vivent en France depuis 2017 et 2018, qu'ils bénéficient de contrat de travail en qualité d'animatrice et de couvreur, que tous leurs enfants sont scolarisés et qu'ils sont bien intégrés. Toutefois, tant M. que Mme B... sont arrivés récemment en France. En outre aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'ils constituent avec leurs cinq enfants se reconstitue en Algérie, pays dans lequel leurs enfants sont nés et où ils pourront poursuivre leur scolarité.

10. D'autre part, il est constant qu'une des filles des époux B..., Miral née en 2015, a souffert d'une leucemie aiguë lymphoblastique qui a nécessité un traitement par chimiothérapie ainsi que plusieurs hospitalisations. Il ressort des pièces du dossier que la chimothérapie de la petite Miral a pris fin en août 2019 et qu'elle souffre de troubles neuropathiques résultant de sa leucémie. Toutefois il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, la petite Miral bénéficiait d'un suivi pluridisciplinaire comprenant un contrôle en milieu hospitalier tous les trois mois ainsi que des séances avec une psychomotricienne deux fois par semaine et des séances d'orthophonie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant des requérants ne pourra pas bénéficier d'un suivi adapté en Algérie. En outre, il n'est pas établi que la petite Miral bénéficie toujours d'un suivi médicamenteux et est donc sans incidence la circonstance que certains médicaments sont difficiles à trouver en Algérie. Enfin, si les requérants soutiennent que les risques de récidive de la leucémie sont importants, il n'est pas établi que la petite Miral ne pourrait pas bénéficier d'un suivi adapté en Algérie permettant de prendre en charge rapidement une éventuelle récidive. Enfin, si les requérants entendent soutenir qu'ils n'auraient pas les moyens financiers leur permettant de s'acquitter du coût du suivi mis en place pour leur fille ou de faire face à une éventuelle récidive, les éléments produits ne permettent pas de l'établir.

11. Ainsi dans les circonstances de l'espèce, les refus de séjour contestés n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des époux B... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles ils ont été pris. Ils n'ont donc méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des requérants et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

12. Les décisions portant refus de séjour n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, entachées d'excès de pouvoir, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions invoqué par la voie de l'exception à l'encontre des obligations de quitter le territoire français doit être écarté.

13. Pour les mêmes motifs que ceux retenus s'agissant des refus de séjour, en obligeant les requérants à quitter le territoire, le préfet de police n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des intéressés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les époux B... ne sont pas fondés à demander à la Cour l'annulation des arrêtés du préfet de police du 22 juillet 2021. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les requêtes enregistrées sous les nos 21PA06057 et 21PA06058 :

15. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions des requêtes de Mme B... et de M. B... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de leurs requêtes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement nos 2117594-2117597/5-2 du 28 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les requêtes de M. et Mme B... présentées devant le Tribunal administratif de Paris et leurs conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes nos 21PA06057 et 21PA06058 de Mme B... et M. B... tendant au sursis à l'exécution du jugement nos 2117594-2117597/5-2 du 28 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme C... A..., épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2022.

La rapporteure,

E. JURINLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 21PA06039, 21PA06040, 21PA06057 et 21PA06058 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06039
Date de la décision : 23/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour. - Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : PLACE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-23;21pa06039 ?
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