Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
19 juin 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi d'une mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2010737/6-1 du 12 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, M. C..., représenté par Me Teffo, demande à la Cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement n° 2010737/6-1 du 12 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2020 du préfet de police ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'absence de visa de long séjour ne pouvait lui être opposée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'utilisation d'une fausse carte nationale d'identité ne permet pas de considérer qu'il constitue une menace à l'ordre public ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu prévu par l'article 41 point 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi d'une mesure d'éloignement :
- elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. C....
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 7 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- et les observations de Me Teffo, avocat de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien, né le 8 février 1982, est entré en France le
8 février 2015, selon ses déclarations. Il a sollicité le 25 février 2020 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ", sur le fondement des stipulations de l'article
7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 19 juin 2020, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi d'une mesure d'éloignement. M. C... relève appel du jugement n° 2010737/6-1 du Tribunal administratif de Paris du 12 mars 2021 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 7 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Par suite, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice d'une admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas, avant de prendre le refus de titre de séjour attaqué, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. C.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7-b de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". L'article 9 du même accord précise que : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ".
5. Il résulte de la combinaison des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié que l'absence de visa de long séjour est opposable aux ressortissants algériens demandant la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien de 1968. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui opposant l'absence de visa de long séjour prévue par les stipulations précitées, le préfet de police aurait entaché sa décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence d'une erreur de droit.
6. En troisième lieu, l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa numérotation alors applicable dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. En l'espèce, M. C... se prévaut de son entrée en France en 2015 et de la circonstance qu'il justifie de l'exercice d'une activité professionnelle depuis juillet 2017 dans un salon de coiffure en contrat à durée indéterminée. Toutefois, il est célibataire et sans enfant, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où résident ses parents et ses frères et sœurs. Par suite, en l'absence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre la régularisation exceptionnelle de son séjour et à supposer que M. C... ait entendu soutenir que le préfet de police aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de son pouvoir de régularisation, il ne l'établit pas. Partant, il y a lieu d'écarter ce moyen. En outre, si M. C... fait valoir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen doit être écarté comme inopérant s'agissant d'un ressortissant algérien.
8. En dernier lieu, la circonstance que le préfet de police ait mentionné dans l'arrêté attaqué que " M. C... s'est prévalu d'une fausse carte nationale d'identité française " et " que ce fait constitue un motif de trouble à l'ordre public susceptible d'être réprimé par l'article 441-7 du code pénal " n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient le requérant, à entacher la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence d'une erreur de droit d'autant que ce refus n'est pas fondé sur l'existence d'une menace à l'ordre public que représenterait la présence en France de M. C....
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n'étant fondé, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par M. C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée.
10. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
11. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
12. Dans le cadre de sa demande de titre de séjour, le requérant a précisé à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et a été en mesure de produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration ne statue sur sa demande de titre de séjour, n'imposait pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. C... d'être entendu et de présenter des observations sur le fondement des principes résultant de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas fondé.
Sur la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement :
13. Aucun des moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n'étant fondé, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par M. C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement ne peut qu'être écartée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2022.
La rapporteure,
A. COLLETLe président,
F. HO SI FAT
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°21PA01887