Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les opérations du concours n° 40/01 ouvert au titre de l'année 2019 pour le recrutement de directeurs de recherche de 2ème classe du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), dans la section 40 " Politique, Pouvoir, Organisation ".
Par jugement n° 1921620/1-3 du 25 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2021 et 6 mai 2021, M. A..., représenté par Me Bouchet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1921620/1-3 du 25 novembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les opérations du concours n° 40/01 ouvert au titre de l'année 2019 pour le recrutement de directeurs de recherche de 2ème classe du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), dans la section 40 " Politique, Pouvoir, Organisation ", notamment la délibération du jury d'admissibilité ;
3°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en considérant que les éléments qu'il a apportés n'étaient pas de nature à révéler un manque d'impartialité du jury du concours n° 40/01 ouvert au titre de l'année 2019, les premiers juges ont commis une erreur de droit et ont fait une mauvaise évaluation des faits ;
- le CNRS ne produit aucun élément permettant d'établir que le jury d'admissibilité se serait simplement fondé sur les capacités, aptitudes et mérites de sa candidature ou permettant de justifier que des candidats placés derrière lui sur la liste complémentaire une année lui soient préférés une année suivante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, le CNRS, représenté par Me Meier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 juin 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la délibération du jury d'admissibilité au concours n° 40/01 ouvert au titre de l'année 2019 pour le recrutement de directeurs de recherche de 2ème classe du Centre national de la recherche scientifique dans la section 40 " Politique, Pouvoir, Organisation " pour absence de production de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Le 17 juin 2021, M. A... a présenté des observations en réponse à cette communication.
Le 24 juin 2021, le CNRS a présenté des observations en réponse à cette communication.
Par un courrier du 26 janvier 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de : 1) l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les opérations du concours n° 40/01 ouvert au titre de l'année 2019 pour le recrutement de directeurs de recherche de 2ème classe du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), dans la section 40 " Politique, Pouvoir, Organisation " (opération complexe comprenant différentes mesures prises dans le seul but d'une décision finale la décision d'admission à savoir la délibération du jury d'admission du concours CNRS - section 40 de l'année 2019), compte tenu de l'irrecevabilité des mêmes conclusions formulées en première instance en l'absence de production de la délibération du jury d'admission du concours CNRS - section 40 de l'année 2019, suite à l'invitation régulière adressée à M. A... par courrier du 30 septembre 2020 du Tribunal administratif de Paris de produire cette décision dans un délai de 15 jours et l'informant qu'à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste ;
2) l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la délibération du jury d'admissibilité dès lors que les opérations de concours ne sont pas détachables de la décision prise par le jury du concours au vu de l'ensemble des résultats des diverses épreuves d'admissibilité et d'admission et que la délibération du jury d'admission du concours CNRS - section 40 de l'année 2019 n'a pas été produite suite à l'invitation régulière faite par les premiers juges par courrier du 30 septembre 2020.
Le 28 janvier 2022, le CNRS a présenté des observations en réponse à cette communication.
Le 31 janvier 2022, M. A... a présenté des observations en réponse à cette communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la recherche,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- les observations de Me Bouchet, avocat de M. A....
- et les observations de Me Cathelineau, avocat du Centre national de la recherche scientifique.
Considérant ce qui suit :
1. Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a ouvert au titre de l'année 2019 un recrutement par la voie du concours sur titres n°40/01 l'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe, dans la section 40 " Politique, Pouvoir, Organisation ". M. A..., retenu sur la liste des 36 candidats admis à concourir, n'a ensuite pas été déclaré admissible à ce concours par le jury d'admissibilité qui a retenu sept candidats par ordre de mérite. Par décision du 1er avril 2019, le directeur des ressources humaines du CNRS l'a informé de cette non admissibilité. Par jugement n°1921620/1-3 du 25 novembre 2020, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours qu'il a formé contre les opérations du concours n° 40/01 ouvert au titre de l'année 2019 pour le recrutement de directeurs de recherche de 2ème classe du CNRS, dans la section 40 " Politique, Pouvoir, Organisation ".
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les conclusions dirigées contre les opérations du concours n° 40/01 :
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A... tendant à l'annulation des opérations du concours n° 40/01 ouvert au titre de l'année 2019 pour le recrutement de directeurs de recherche de 2ème classe du CNRS, dans la section 40 " Politique, Pouvoir, Organisation " adressée au Tribunal administratif de Paris doit être regardée comme dirigée contre la décision finale prise par le jury du concours au vu de l'ensemble des résultats de diverses épreuves d'admissibilité et d'admission. Or, elle n'était pas accompagnée de la délibération du jury d'admission de ce concours alors même que par courrier du 30 septembre 2020, ce dernier a été régulièrement invité par les premiers juges à régulariser sa requête par la production de cette décision et informé qu'à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, la requête pourrait être rejetée pour irrecevabilité. Il s'en suit qu'en s'abstenant de produire ladite délibération en première instance, les conclusions de M. A... dirigées contre les opérations du concours n° 40/01 étaient irrecevables devant les premiers juges et sont irrecevables en appel quand bien même il a désormais produit cette décision, l'irrecevabilité n'étant plus susceptible d'être couverte en appel.
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du jury d'admissibilité :
4. M. A... demande l'annulation des épreuves d'admissibilité du concours n° 40/01 ouvert au titre de l'année 2019 pour le recrutement de directeurs de recherche de 2ème classe du CNRS, dans la section 40 " Politique, Pouvoir, Organisation ". Toutefois, dès lors que les épreuves d'admissibilité ne sont pas détachables de la décision prise par le jury du concours au vu de l'ensemble des résultats de diverses épreuves d'admissibilité et d'admission et qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent du présent arrêt que la délibération d'admission du jury n'a pas été produite suite à l'invitation régulière qui a été adressée à M. A... par le Tribunal administratif de Paris par courrier du 30 septembre 2020, les conclusions de ce dernier demandant l'annulation des épreuves d'admissibilité du concours n° 40/01 sont, par suite, irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre que par jugement n° 1921620/1-3 du 25 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations du concours n° 40/01 ouvert au titre de l'année 2019 pour le recrutement de directeurs de recherche de 2ème classe du CNRS, dans la section 40 " Politique, Pouvoir, Organisation ", notamment la délibération du jury d'admissibilité. Par suite, ses conclusions d'appel tendant à l'annulation de ce jugement et des opérations du concours précité ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CNRS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande le CNRS au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre national de la recherche scientifique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au Centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Lu en audience publique, le 21 mars 2022.
La rapporteure,
A. COLLETLe président,
F. HO SI FAT
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00430