Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions par lesquelles le ministre des affaires sociales et de la santé et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ont rejeté ses demandes indemnitaires préalables tendant à ce qu'elle soit indemnisée du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la prise du médicament Médiator, de condamner solidairement l'Etat et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, et d'ordonner une expertise médicale.
Par un jugement avant-dire droit n° 1312345 du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la demande dirigées contre l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables éventuelles pour Mme A... C... la prise du Médiator et ordonné une expertise. Par un jugement n°1312345 du 23 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A....
Par un arrêt n°s 14PA03879-15PA04805 du 28 février 2018, la Cour a rejeté l'appel formé par Mme A... contre le jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 octobre 2015 et prononcé un non-lieu à statuer sur l'appel formé par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes contre le jugement avant-dire droit du 3 juillet 2014.
Par une décision n° 420232 du 31 décembre 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par Mme A... a annulé l'article 1er de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n°s 14PA03879-15PA04805 du 28 février 2018 de la Cour et a renvoyé l'affaire devant la même Cour.
Procédure devant la Cour :
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2021 après reprise d'instance sous le n° 20PA00050, le ministre des solidarités et de la santé déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour.
Il soutient que :
- le fait que la requérante ait obtenu une somme de 12 732 euros en réparation de ses préjudices de la part de la société les laboratoires Servier, bien qu'il s'agisse d'une réparation intégrale, ne prive pas celle-ci du droit de demander devant les juridictions administratives une indemnisation supérieure de ses préjudices ;
- seule une copie de l'avis intégral du collège d'experts benfluorex en date du
16 juin 2016 communiqué par les services de l'ONIAM uniquement à la requérante et aux laboratoires Servier permettrait de constater si les prétentions financières de l'intéressée sont supérieures, ou non, à ce qui lui a déjà été versé par les laboratoires Servier.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2021, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), représentée par Me Schmelck, demande à la Cour :
1°) de relever que Mme A... n'a formé aucune demande aux termes de la présente instance à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat du 31 décembre 2019 ;
2°) de prendre acte de son désistement implicite ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter toute demande de Mme A... comme irrecevable et d'écarter la responsabilité de l'Etat du fait des agissements fautifs des laboratoires Servier.
Elle soutient que :
- les tromperies du laboratoire Servier font obstacle à l'engagement de la responsabilité de l'Etat ;
- en prononçant une condamnation solidaire de l'Etat et du laboratoire Servier, la Cour a commis une erreur de droit.
Par ordonnance du 23 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sergent, avocat de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son exposition au benfluorex, principe actif du Médiator, par lequel elle a été traitée de 2001 à novembre 2009. Par un jugement avant-dire droit du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables éventuelles pour Mme A... C... la prise du Médiator et ordonné une expertise en vue d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie dont elle souffre et son exposition à ce médicament et d'apprécier l'étendue des préjudices subis. L'expert qu'il avait désigné le 6 octobre 2014 a déposé un rapport de carence au vu duquel le tribunal a rejeté la demande de Mme A... par un jugement du 23 octobre 2015. Par un arrêt du 28 février 2018, la Cour a rejeté l'appel formé par Mme A... contre le jugement du
23 octobre 2015.
2. Pour écarter l'existence d'un lien de causalité entre les pathologies dont souffre Mme A... et son exposition au Médiator et juger qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour apprécier les préjudices de l'intéressée, la Cour s'est fondée sur la circonstance que le rapport de l'expert désigné par une ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Nanterre du 29 septembre 2011, dont la requérante se prévalait, ne lui avait pas été communiqué dans son intégralité et que la version dont elle disposait ne se prononçait pas sur ces questions.
3. Il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d'ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis.
4. La production de l'intégralité de l'expertise judiciaire, qui a été demandée en vain à Mme A... dans le cadre d'une mesure d'instruction du 8 décembre 2021, est indispensable pour permettre de statuer en toute connaissance de cause et dans le respect du contradictoire sur le bien-fondé de la demande de Mme A.... Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas à la Cour, en l'état de l'instruction, de statuer sur sa demande. Ainsi, il y a lieu, avant-dire droit, d'inviter Mme A... à produire le rapport de l'expert désigné par une ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Nanterre du
29 septembre 2011 dans son intégralité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
DECIDE :
Article 1er : Mme A... communiquera à la Cour le rapport de l'expert désigné par une ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Nanterre du
29 septembre 2011 dans son intégralité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre des solidarités et de la santé et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Copie en sera adressée pour information à l'ONIAM.
Délibéré après l'audience du 17 février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Larsonnier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2022.
Le rapporteur,
F. Ho Si Fat
Le président,
R. Le Goff
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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No 20PA00050