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18/03/2022 | FRANCE | N°21PA03778

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 mars 2022, 21PA03778


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2105632 du 16 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, M. B..., représenté par Me El Boreï, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105632 du 16 avril 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2105632 du 16 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, M. B..., représenté par Me El Boreï, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105632 du 16 avril 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 5 mars 2021 portant transfert aux autorités roumaines ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Il soutient que le jugement est irrégulier faute pour le premier juge d'avoir statué sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et de répondre au moyen de la compétence de l'auteur de l'acte.

Les parties ont été informées par la Cour, le 21 octobre 2021, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'objet de la requête à raison de l'expiration du délai de transfert en cause au terme du délai de six mois suivant la notification du jugement entrepris.

Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'arrêté est encore exécutoire dans la mesure où M. B... est en fuite et où le délai de transfert a été prolongé de six à dix-huit mois et qu'aucun des moyens de la requête de M. B... n'est fondé.

Une ordonnance du 25 janvier 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 9 février 2022.

Le préfet de de police a produit le 14 février 2022 un mémoire, postérieur à la clôture de l'instruction.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant somalien né en 1989, demande l'annulation du jugement du 16 avril 2021, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 5 mars 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert vers la Roumanie pour examiner sa demande d'asile. Il doit également être regardé comme demandant l'annulation dudit arrêté.

Sur la régularité du jugement entrepris :

2. Dans sa demande devant le tribunal administratif, M. B... demandait l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Le jugement du 16 avril 2021 ne vise pas cette demande et n'y statue pas. Le jugement ne répond pas non plus au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et ne vise pas ce moyen. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que le jugement est irrégulier et qu'il doit être annulé en conséquence.

3. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande de M. B....

Sur les conclusions tendant à ce que M. B... soit admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 mai 2021. Par suite, ces conclusions sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

5. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé de Mme C..., adjointe au chef du 12ème bureau de la préfecture de police, qui disposait pour ce faire d'une délégation de signature du préfet de police, en vertu de l'arrêté n° 2020-01102 du 28 décembre 2020, régulièrement publié. Le moyen tenant à l'incompétence du signataire de l'arrêté doit ainsi être écarté.

6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui a effectivement saisi les autorités roumaines, n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B....

7. En dernier lieu, si, par l'arrêté attaqué, le préfet de police a décidé le transfert de M. B... aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile, le délai dans lequel l'intéressé est susceptible d'être transféré à ces autorités a été prorogé, à partir du 1er octobre 2021 au plus tard, soit dans le délai de six mois initial qui avait couru à nouveau à compter de la notification du jugement entrepris du 16 avril 2021, jusqu'au 16 octobre 2022, soit jusqu'à l'expiration du délai de dix-huit mois prévu en cas de risque de fuite par l'article 29.2 du règlement communautaire n° 604-2013 visé ci-dessus, les autorités roumaines ayant été informées de cette prorogation.

8. M. B... soutient que l'arrêté serait contraire aux dispositions des articles 4, 17 et 18 du règlement européen n° 604/2013 et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Comme l'a retenu à bon droit le premier juge au point 4 de son jugement, dont il convient sur ces points de s'approprier les motifs, les moyens doivent être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B... ou son conseil et non compris dans les dépens.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que M. B... soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 2105632 du 16 avril 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : La demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 18 mars 2022.

Le rapporteur,

C. SIMON

Le président,

S. CARRERELa greffière,

C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA03778 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03778
Date de la décision : 18/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : EL BOREI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-18;21pa03778 ?
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