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18/03/2022 | FRANCE | N°21PA03695

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 mars 2022, 21PA03695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa remise aux autorités néerlandaises en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2105740 du 3 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Sarhane,

demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105740 du 3 juin 2021 du magistrat désigné par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa remise aux autorités néerlandaises en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2105740 du 3 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Sarhane, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105740 du 3 juin 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 avril 2021 portant transfert aux autorités néerlandaises ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris en violation des articles 4 et 5 du règlement communautaire 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il est entaché de méconnaissance de la procédure de reprise en charge des demandeurs d'asile prévue par les règlement européens 1560/2013 du 2 septembre 2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le pays responsable de l'examen de sa demande a été déterminé de manière erronée ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 3 et 17 du règlement 604/2013 mentionné ci-dessus.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 juillet 2021.

Les parties ont été informées par la Cour, le 7 décembre 2021, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'objet de la requête à raison de l'expiration du délai de transfert en cause au terme du délai de six mois suivant la notification du jugement entrepris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), demande l'annulation du jugement du 3 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert vers les

Pays-Bas pour examiner sa demande d'asile.

Sur les conclusions tendant à ce que Mme B... soit admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 juillet 2021. Par suite, ces conclusions sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code applicable au litige : " (...) II. - Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert ou lorsque celle-ci est notifiée alors que l'étranger fait déjà l'objet d'une telle décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévu au III de l'article L. 512-1. (...) ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

6. Il ressort des pièces du dossier que le délai de six mois prévu par l'article 29 du règlement susvisé n° 604/2013, interrompu par la saisine du tribunal administratif de Montreuil le 30 avril 2021, a recommencé à courir à la date de notification du jugement du 3 juin 2021 du Tribunal au préfet de la Seine-Saint-Denis, intervenue le 7 juin 2021. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne s'est pas prévalu, dans ce délai, d'un autre motif d'interruption ou d'un motif de prorogation. Dans ces conditions, la France étant devenue responsable de la demande d'asile formée par Mme B... le 9 mars 2021, la décision de transfert du 19 avril 2021 n'est plus susceptible de recevoir exécution.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu, pour la Cour, de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 avril 2021, ni sur celles tendant à l'annulation du jugement du 3 juin 2021.

Sur les frais d'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme B... ou son conseil au titre de la présente instance et non compris dans les dépens. Ces conclusions doivent ainsi être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que Mme B... soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B....

Article 3 : Les conclusions de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur

- M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 18 mars 2022.

Le rapporteur,

C.SIMONLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA03695 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03695
Date de la décision : 18/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SARHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-18;21pa03695 ?
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