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18/03/2022 | FRANCE | N°21PA03435

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 mars 2022, 21PA03435


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2103582 du 4 mai 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 23 septembre 2021, M. B..

., représenté par Me Aït Mehdi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2103582 du 4 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2103582 du 4 mai 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 23 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Aït Mehdi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2103582 du 4 mai 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 19 janvier 2021 portant transfert aux autorités italiennes.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué émane d'une autorité incompétente ;

- il a été pris en violation des articles 4 et 5 du règlement communautaire 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il est contraire à l'article 17 du règlement mentionné ci-dessus en raison des défaillances systémiques de l'Italie dans l'examen des demandes d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 août 2021.

Les parties ont été informées par la Cour, le 15 novembre 2021, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'objet de la requête à raison de l'expiration du délai de transfert en cause au terme du délai de six mois suivant la notification du jugement entrepris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant pakistanais, demande l'annulation du jugement du 4 mai 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé son transfert vers l'Italie pour examiner sa demande d'asile.

2. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code applicable au litige : " (...) II. - Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert ou lorsque celle-ci est notifiée alors que l'étranger fait déjà l'objet d'une telle décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévu au III de l'article L. 512-1. (...) ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. Il ressort des pièces du dossier que le délai de six mois prévu par l'article 29 du règlement susvisé n° 604/2013, interrompu par la saisine du tribunal administratif de Melun le 17 avril 2021, a recommencé à courir à la date de notification du jugement du 4 mai 2021 du Tribunal au préfet du Val-de-Marne, intervenue le 15 mai 2021. Le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne s'est pas prévalu, dans ce délai, d'un autre motif d'interruption ou d'un motif de prorogation. Dans ces conditions, la France étant devenue responsable de la demande d'asile formée par M. B... le 15 novembre 2021, la décision de transfert du 19 janvier 2021 n'est plus susceptible de recevoir exécution.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu, pour la Cour, de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 janvier 2021, ni sur celles tendant à l'annulation du jugement du 4 mai 2021.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 17 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 18 mars 2022.

Le rapporteur,

C.SIMONLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA03435 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03435
Date de la décision : 18/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : AIT MEHDI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-18;21pa03435 ?
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