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18/03/2022 | FRANCE | N°20PA03410

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 mars 2022, 20PA03410


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Crisenoy a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté n° PC.077.195.17.00001 du 25 octobre 2017 par lequel le maire de Fouju (Seine-et-Marne) a délivré, à la société " Percier Réalisation Développement ", un permis de construire, sur des parcelles incluses dans le périmètre de la zone d'aménagement concertée " Les Bordes " (ci-après " ZAC des Bordes "), un entrepôt d'activités logistiques, des bureaux d'exploitation, un poste de garde, un parc de stationnement de 3

24 places, des clôtures sur rue et en limite séparative et une station d'épurati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Crisenoy a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté n° PC.077.195.17.00001 du 25 octobre 2017 par lequel le maire de Fouju (Seine-et-Marne) a délivré, à la société " Percier Réalisation Développement ", un permis de construire, sur des parcelles incluses dans le périmètre de la zone d'aménagement concertée " Les Bordes " (ci-après " ZAC des Bordes "), un entrepôt d'activités logistiques, des bureaux d'exploitation, un poste de garde, un parc de stationnement de 324 places, des clôtures sur rue et en limite séparative et une station d'épuration.

Par un jugement n° 1709644 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 5 avril 2021, la commune de Crisenoy (Seine-et-Marne), représentée par Me Vernerey, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1709644 du 18 septembre 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté n° PC.077.195.17.00001 du 25 octobre 2017 par lequel le maire de Fouju (Seine-et-Marne) a délivré, à la société " Percier Réalisation Développement ", un permis de construire, sur des parcelles incluses dans le périmètre de la zone d'aménagement concertée " Les Bordes " (ci-après " ZAC des Bordes "), un entrepôt d'activités logistiques, des bureaux d'exploitation, un poste de garde, un parc de stationnement de 324 places, des clôtures sur rue et en limite séparative et une station d'épuration ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Foujou le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable, dès lors qu'elle a intérêt à agir à l'encontre d'un projet incompatible avec les orientations qu'elle s'est données dans son plan local d'urbanisme en matière de préservation du cadre de vie, des espaces naturels et des continuités écologiques, des terres agricoles et de limitation du développement économique dans son centre-bourg ;

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges n'ont pas soulevé d'office le moyen titré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- le jugement attaqué est également irrégulier, comme insuffisamment motivé ;

- le jugement attaqué est en outre irrégulier, pour avoir omis de statuer sur tous les moyens articulés dans la demande de première instance ;

- le jugement attaqué est enfin irrégulier, comme entaché d'une erreur de droit au regard de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la commune n'étant plus dotée de document de planification à la date de la délibération du conseil municipal, son maire n'était pas compétent pour prendre l'arrêté litigieux en son nom ;

- l'incompétence de l'auteur de l'acte n'ayant pas été soulevé d'office, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté litigieux est en outre entaché d'un vice de procédure, dès lors que le maire de Fouju aurait dû transmettre le dossier aux services préfectoraux en vue de son instruction ;

- le permis de construire a été accordé au vu d'un dossier de demande irrégulier, eu égard aux dates erronées figurant sur le formulaire Cerfa, au défaut de pouvoir du signataire de l'accusé de réception de la demande, ainsi qu'à l'incomplétude du dossier, les PC1, PC2, PC3, PC4, le PC6, PC7, PC8 et PC 11 n'étant pas conformes aux dispositions réglementaires applicables ;

- le permis de construire a été accordé au vu d'une étude d'impact illégale, eu égard à l'insuffisance de description de l'état initial de l'environnement et des mesures compensatoires, à l'insuffisance des incidences sur l'environnement, à l'absence d'actualisation de l'étude, au défaut de mesures de compensation prévues, à l'insuffisance de description des impacts et conséquences sur la circulation automobile autour du site, à l'absence de mention de l'alternative à la déviation et le défaut de justification de l'option d'aménagement, à l'insuffisance de l'analyse des impacts sur l'eau et les sols et des mesures compensatrices, à l'insuffisance de l'analyse des pollutions de l'air et des mesures d'évitement, l'insuffisance de l'analyse des impacts sur le paysage et le voisinage, la santé, l'hygiène et la salubrité et des mesures permettant de les réduire, l'insuffisance de l'analyse des nuisances sonores et les vibrations et des mesures permettant de les réduire, à l'insuffisance des estimations des coûts relatifs aux mesures de compensation, à l'omission de mention de la seconde phase du projet, à l'absence de description des travaux de déviation de la route départementale 57 et des aménagements routiers ;

- le permis de construire litigieux se fonde sur une dérogation illégale, comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 111-3 du règlement national d'urbanisme, faute d'intérêt communal justifié, à l'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des paysages, à la sécurité et la salubrité publiques, au surcroît de dépenses publiques, à l'absence d'ouvrage d'assainissement.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2021, la société " Percier Réalisation Développement ", représentée par Me Donniou (SELARL Ginkgo Avocats) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 8 000 euros à la charge de la commune requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la commune requérante n'a pas intérêt à agir contre le permis de construire litigieux ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2021, la commune de Fouju, représentée par Me de Froment (SELARL Froment-Riquier) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 4 000 euros à la charge de la commune requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la commune requérante n'a pas intérêt à agir contre le permis de construire litigieux ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en observations présenté le 5 octobre 2021, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que le maire de la commune de Fouju était bien l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire au nom de la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- les observations de Me Vernerey, avocat de la commune de Crisenoy,

- les observations de Me Gauthier substituant Me Donniou, avocat de la société " Percier Réalisation Développement ",

- et les observations de Me Maitre substituant Me de Froment, avocat de la commune de Fouju.

Une note en délibéré a été présentée le 13 janvier 2022 pour la société " Percier Réalisation Développement ".

Une note en délibéré a été présentée le 13 janvier 2022 pour la commune de Fouju.

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 décembre 2013, le Syndicat mixte de la Charte intercommunale de développement Crisenoy-Fouju-Moisenay, auquel a succédé la communauté de communes Brie des rivières et châteaux, a approuvé le dossier de réalisation et le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté dite " des Bordes " sur le territoire des communes de Fouju et de Moisenay afin de permettre l'implantation de locaux d'activités, le dossier de création ayant été approuvé le 5 juillet 2007. La réalisation de cette opération d'aménagement a été concédée à la société Percier Réalisation Développement par un traité de concession d'aménagement en date du 13 décembre 2007 dont la durée a été prorogée en 2011 et en 2019. Cette opération d'aménagement est présentée comme devant permettre à terme le développement de projets industriels et logistiques sur le territoire communal de Fouju et des locaux d'activités tertiaires et de services (PME/PMI et grandes activités) sur le territoire de la commune de Crisenoy. Afin d'éviter une augmentation de trafic au niveau du hameau des Bordes, situé au nord-ouest de de l'opération d'aménagement, la route départementale doit être déviée afin de connecter directement depuis la N36 cette zone d'activité à l'échangeur n° 15 de l'autoroute A5 ; le programme des équipements publics prévoit notamment, en matière de voiries, la création d'un giratoire sur la RN36, d'un rond-point entre la zone de service et le hameau des Bordes ainsi que la création de chaussées et de pistes aménagées pour piétons et cycles et concernant l'assainissement, l'installation d'une unité de traitement.

2. Par un arrêté n° PC.077.195.17.00001 du 25 octobre 2017 le maire de Fouju a délivré, à la société " Percier Réalisation Développement ", un permis de construire, sur des parcelles incluses dans le périmètre de la zone d'aménagement concertée " Les Bordes " un entrepôt d'activités logistiques, des bureaux d'exploitation, un poste de garde, un parc de stationnement de 324 places, des clôtures sur rue et en limite séparative et une station d'épuration. La commune de Crisenoy ayant demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler cet arrêté, cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement 18 septembre 2020, dont la commune relève appel devant la Cour.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

3. Les défendeurs font valoir que la commune de Crisenoy est dépourvue de tout intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté litigieux. La commune soutient, pour sa part, que cet arrêté méconnait les objectifs qu'elle s'est fixés en matière de préservation de l'aspect des paysages et des vues depuis et vers la commune, des terres agricoles et des continuités écologiques, de limitation du développement des activités tertiaires et industrielles sur son territoire.

4. D'une part, la commune n'établit pas, autrement que par des allégations non assorties de la moindre démonstration que le projet contesté porterait atteinte à l'aspect des paysages et des vues depuis et vers la commune ou aux continuités écologiques. D'autre part, la commune ne peut utilement invoquer, au titre des intérêts dont elle a la charge, sa volonté de limiter le développement économique communal au seul centre-bourg et le refus de la déviation et le recalibrage de la route départementale 57, lequel entraînera des nuisances sonores et une augmentation du trafic, dès lors que ces critiques portent, non sur le projet lui-même, mais sur des objectifs ou des conséquences de la création de la zone d'aménagement concerté dite " des Bordes ", décidée et poursuivie par l'établissement public de coopération intercommunal auquel elle appartient. Il suit de là que la commune de Crisenoy était irrecevable, faute de justifier d'intérêts propres lui donnant intérêt pour agir à cette fin, à demander au tribunal administratif de Melun de prononcer l'annulation de l'arrêté contesté.

5. Il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions d'appel de la commune de Crisenoy qui tendent à l'annulation du jugement n° 1709644 du 18 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC.077.195.17.00001 du 25 octobre 2017 par lequel le maire de Fouju (Seine-et-Marne) a délivré, à la société " Percier Réalisation Développement ", un permis de construire un entrepôt d'activités logistiques, des bureaux d'exploitation, un poste de garde, un parc de stationnement de 324 places, des clôtures sur rue et en limite séparative et une station d'épuration, sur des parcelles incluses dans le périmètre de la zone d'aménagement concertée " Les Bordes ".

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Crisenoy, qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, d'une part, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à la commune de Fouju d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ; en revanche, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme de 8 000 euros réclamée par la société " Percier Réalisation Développement ", sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Crisenoy est rejetée.

Article 2 : La commune de Crisenoy versera à la commune de Fouju une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Fouju et les conclusions de la société " Percier Réalisation Développement " fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Crisenoy, à la commune de Fouju et à la société " Percier Réalisation Développement ".

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2022.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA03410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03410
Date de la décision : 18/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-01 Procédure. - Introduction de l'instance. - Intérêt pour agir. - Absence d'intérêt.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : PAIN-VERNEREY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-18;20pa03410 ?
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