La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2022 | FRANCE | N°20PA01241

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 mars 2022, 20PA01241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1806884 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 avril et 27 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Netter,

avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 fév...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1806884 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 avril et 27 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Netter, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 février 2020 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier au regard de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, faute de viser les textes qui le fonde ;

- il a eu la disposition de la somme en litige avant le 31 décembre 2013, dès son inscription sur le compte CARPA de son avocat, de sorte qu'elle était imposable au titre de l'année 2013 ;

- conformément à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise est prescrit depuis le 31 décembre 2016 et l'administration, qui ne peut faire application de l'article L. 188 C du même livre, ne peut plus taxer la somme en litige au titre de 2013 ;

- son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'indemnité transactionnelle litigieuse avait pour unique objet de réparer le préjudice né de l'absence de cause de son licenciement, de sorte qu'elle n'était pas une rémunération imposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2020.

Un mémoire a été enregistré pour le ministre de l'économie, des finances et de la relance le 8 décembre 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

- l'arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boizot,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui occupait au sein de la société St Jude Medical SAS le poste salarié de vice-président " affaires cliniques, économie de la santé et remboursement, division internationale ", a été licencié le 26 août 2013. Pour mettre un terme au litige les opposant, M. A... et la société ont conclu, le 11 décembre 2013, un accord transactionnel prévoyant notamment le versement à l'intéressé de la somme de 310 000 euros net à titre de dommages et intérêts. M. A..., estimant que cette somme correspondait à une indemnité pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, a indiqué sur sa déclaration de revenus pour l'année 2014 qu'elle n'avait pas à être soumise à l'impôt sur le revenu. Toutefois, à la suite d'un contrôle sur pièces de la déclaration de revenus de M. A... pour l'année 2014, l'administration a réintégré cette indemnité dans les revenus imposables de l'intéressé. M. A... a demandé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, et des pénalités, auxquelles il a été assujetti à raison de la réintégration de cette somme. Estimant que cette somme n'est pas imposable, il fait appel régulièrement du jugement du 25 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt correspondant à ce chef de redressement.

2. D'une part, l'article 12 du code général des impôts dispose que : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " et l'article 156 du même code que : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre.

3. D'autre part, selon l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " Dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre. / Ils présentent notamment : / (...) 9° Les conditions d'application de l'article 27 et, notamment, les conditions des garanties, les modalités du contrôle et les conditions dans lesquelles les avocats reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent, sauf lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaire, dans une caisse créée obligatoirement à cette fin par chaque barreau ou en commun par plusieurs barreaux et en effectuent le règlement ; (...) ". Aux termes de l'article 240 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : " Les fonds, effets ou valeurs mentionnés à l'article 53-9° de la loi du 31 décembre 1971 précitée, reçus par les avocats, sont déposés à un compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des avocats dans les écritures d'une banque ou de la caisse des dépôts et consignations ". Aux termes de l'article 241 de ce décret : " Les écritures afférentes à l'activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom ou au nom de la structure d'exercice en cas d'exercice en commun. / Chaque compte individuel est lui-même divisé en autant de sous-comptes qu'il y a d'affaires traitées par l'avocat. / Tout mouvement de fonds entre sous-comptes est interdit, sauf autorisation spéciale, préalable et motivée du président de la caisse. / Aucun sous-compte ne doit présenter de solde débiteur ".

4. Enfin, aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients : " La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit être en mesure de contrôler, notamment lors des opérations mentionnées à l'article 241 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, les éléments suivants : / 1° la position bancaire et comptable des sous-comptes affaires ; / 2° l'intitulé et la nature des affaires ; / 3° la provenance des fonds crédités sur les sous-comptes affaires ; / 4° l'identité des bénéficiaires des règlements ; / 5° les affaires dont le montant des crédits est supérieur au plafond des assurances garantissant la représentation des fonds ; / 6° la justification du lien entre les règlements pécuniaires des avocats et les actes juridiques ou judiciaires accomplis par ceux-ci dans le cadre de leur exercice professionnel ; / 7° l'absence de mouvement sur un sous-compte affaires ". L'article 12 de cet arrêté précise que : " Les fonds reçus par les avocats doivent être déposés à la caisse des règlements pécuniaires dès réception ". L'article 13 du même arrêté dispose que : " Les fonds doivent être reversés au bénéficiaire dès la justification de l'encaissement définitif et dans le respect des conventions de délais de bonne fin conclues entre la caisse et l'établissement de crédit dépositaire des fonds ".

5. Il résulte de la combinaison des textes mentionnés aux points 3 et 4 que la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) est destinataire de l'ensemble des fonds reçus par les avocats pour le compte de leurs clients et qu'un avocat ne peut procéder à un règlement pécuniaire à l'attention de l'un d'eux que par l'intermédiaire de cette caisse. En outre, la CARPA doit pouvoir procéder, avant tout reversement des fonds, à un contrôle portant notamment sur l'identité des parties concernées par l'opération, le lien avec les actes juridiques ou judiciaires de l'avocat et la disponibilité des fonds. Il suit de là que la personne qui doit recevoir des fonds par l'intermédiaire de son avocat doit être regardée comme ayant à sa disposition la somme qui lui est due, pour sa soumission à l'impôt sur le revenu, dès lors que la CARPA a encaissé les fonds en cause et, sur instruction de l'avocat titulaire du compte CARPA, a procédé au reversement à son profit, à partir du sous-compte " affaires " correspondant.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société St Jude Medical a fait procéder, le 11 décembre 2013, à la suite de la signature d'un protocole transactionnel daté du même jour, au virement de la somme de 310 000 euros, correspondant aux dommages et intérêts accordés en réparation du préjudice subi par M. A... du fait de la rupture de son contrat de travail, sur le compte ouvert par la CARPA de Bobigny au nom de son conseil, Me Sarfati. Ces fonds ont été encaissés par la CARPA, conformément à la demande de Me Sarfati en date du 13 décembre 2013, sur le sous-compte " affaires " correspondant au dossier de M. A... ouvert au sein du compte individuel de l'avocat. Enfin, la caisse a effectué, le 26 décembre 2013, un virement correspondant aux indemnités de licenciement, après déduction du montant des honoraires restant dû, sur le compte bancaire de M. A..., conformément à la demande de son conseil datée du 23 décembre 2013. Il résulte de ce qui a été mentionné au point 5 que M. A... doit être regardé comme ayant pu disposer de l'indemnité au plus tard le 26 décembre 2013.

7. En conséquence, l'indemnité de licenciement perçue était imposable au titre des revenus de l'année 2013 et l'administration n'était, dès lors, pas fondée à mettre à la charge de M. A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014, alors même que son contrat de travail a pris fin au cours de l'année 2014.

8. Dans ses écritures en défense, l'administration fiscale fait valoir que, dans l'hypothèse où la somme en litige devrait être rattachée à l'année 2013, la date de versement de l'indemnité sur le compte CARPA du conseil de M. A... n'a été révélée qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Paris. Elle pourrait ainsi se prévaloir de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales, aux termes duquel, dans sa rédaction alors applicable : " Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ".

9. Toutefois, la circonstance invoquée par l'administration est dépourvue d'incidence sur la détermination de l'année de rattachement de l'année d'imposition.

10. Au surplus, en tout état de cause, des insuffisances ou omissions d'imposition ne peuvent pas être regardées comme révélées par une instance devant les tribunaux au sens de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales lorsque l'administration dispose d'éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre des procédures d'investigation dont elle dispose, d'établir ces insuffisances ou omissions d'imposition dans le délai normal de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. En l'espèce, l'administration fiscale, qui a eu connaissance de la rupture du contrat de travail et du versement de l'indemnité litigieuse à l'occasion de la souscription de la déclaration de revenu de M. A... pour 2014, lui a adressé une demande de renseignement par une lettre n° 754 du 20 mai 2016 et a reçu en juin 2016 la communication du protocole transactionnel, dont l'article 4 prévoit que " Ladite somme nette sera virée dans les 48h de la signature des présentes sur le compte CARPA de l'avocat du Salarié ". Ainsi, l'administration fiscale disposait d'éléments suffisants, dès avant la réclamation contentieuse du 4 juillet 2017, pour poursuivre ses investigations et solliciter notamment les relevés de comptes bancaires de l'intéressé ou le relevé CARPA du sous-compte " affaires " de M. A..., afin de connaître précisément la date de mise à sa disposition de l'indemnité en litige. Le délai normal de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales pouvait donc être légalement mis en œuvre et l'administration fiscale ne saurait se prévaloir du délai spécial de reprise ouvert par les dispositions de l'article L. 188 C du même livre.

11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 25 février 2020 ainsi que la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 février 2020 est annulé.

Article 2 : M. A... est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).

Délibéré après l'audience du 18 février 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Fombeur, présidente de la Cour,

- M. Carrère, président de chambre,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2022.

La rapporteure,

S. BOIZOTLa présidente,

P. FOMBEUR

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA01241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01241
Date de la décision : 18/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - RÈGLES GÉNÉRALES. - IMPÔT SUR LE REVENU. - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE. - REVENUS À LA DISPOSITION. - HYPOTHÈSE DE SOMMES VERSÉES AU CONTRIBUABLE PAR L'INTERMÉDIAIRE DE SON AVOCAT - VIREMENT AU BÉNÉFICE DU CONTRIBUABLE PAR LA CARPA.

19-04-01-02-03-01 Les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre.Doivent notamment être regardées comme mises à la disposition du contribuable, et imposables au titre de l'année de cette mise à disposition, les sommes qui, après avoir été encaissées par la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) dans un compte individuel ouvert au nom de l'avocat du contribuable et soumises au contrôle de la CARPA dont les modalités sont prévues par l'article 241 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et l'article 8 de l'arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients, ont été virées au bénéfice du contribuable à partir du sous-compte « affaires » correspondant. (1).


Références :

1. Comp. Cass. Civ. 1, 3 déc. 1991, n° 89-21.672, Bulletin 1991 I n° 338 p. 221.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : LANGER-NETTER-ADLER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-18;20pa01241 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award