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17/03/2022 | FRANCE | N°20PA04189

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 mars 2022, 20PA04189


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Dall'Ara a demandé au tribunal administratif de Montreuil la condamnation de la commune de Gagny au versement d'une somme de 40 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1807457 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, M. Dall'Ara, représenté par la SCP Arents-Trennec,

demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1807457 du 6 novembre 2020 du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Dall'Ara a demandé au tribunal administratif de Montreuil la condamnation de la commune de Gagny au versement d'une somme de 40 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1807457 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, M. Dall'Ara, représenté par la SCP Arents-Trennec, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1807457 du 6 novembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de condamner la commune de Gagny au versement d'une somme de 40 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gagny la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 31 juillet 2017 est insuffisamment motivée en droit ;

- les arrêts de travail pris à compter du 30 mai 2017 sont imputables au service ;

- il a subi un préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, la commune de Gagny, représentée par Me Vielh, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Dall'Ara sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aggiouri ;

- les conclusions de Lescaut, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Degirmenci, substituant Me Vielh, avocat de la commune de Gagny.

Considérant ce qui suit :

1. M. Dall'Ara, adjoint technique territorial qui occupait les fonctions de gardien d'école pour la commune de Gagny, a été victime d'une agression le 2 juin 2015 alors qu'il était en service. Par une décision du 31 juillet 2017, le maire de la commune de Gagny a reconnu l'imputabilité au service des arrêts de travail déposés par M. Dall'Ara entre le 2 juin 2015 et le 29 mai 2017 et a refusé la prise en charge des arrêts de travail pris par M. Dall'Ara à compter du 30 mai 2017. M. Dall'Ara relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gagny à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / [...] 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite / [...] ".

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent [...] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation [...] doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. Il résulte de l'instruction que la décision de la commune de Gagny en date du 31 juillet 2017 ne comporte pas la mention des textes normatifs dont elle fait application. Par suite, M. Dall'Ara est fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée en droit.

5. Toutefois, M. Dall'Ara, pour établir que les arrêts de travail qu'il a déposés à compter du 30 mai 2017 seraient imputables au service, se borne à produire un certificat médical daté du 2 août 2018 indiquant qu'il est suivi " depuis le 28 septembre 2017 pour un trouble anxieux chronique avec composante de stress post-traumatique, lequel trouble évolue depuis 2015 dans les suites d'une agression physique que M. Dall'Ara dit avoir subi ", ainsi que trois formulaires d'arrêts de travail faisant état d'un " état anxio-dépressif secondaire à une agression " et de " gonalgies gauches persistantes ". Ainsi, ces pièces ne permettent pas d'établir que les pathologies affectant l'intéressé - dont il ne précise pas même la nature dans ses écritures d'appel - présenteraient un lien direct avec l'exercice de ses fonctions. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en refusant de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail pris à compter du 30 mai 2017, le maire de la commune de Gagny aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

6. Par suite, les circonstances de l'espèce étaient de nature à justifier légalement la décision contestée. Ainsi, et dès lors qu'il résulte de l'instruction que, en l'absence de l'irrégularité formelle affectant la décision du 31 juillet 2017, la même décision aurait pu être légalement prise par la commune de Gagny, M. Dall'Ara n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. Dall'Ara n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gagny, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. Dall'Ara demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

9. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Dall'Ara le versement de la somme que la commune de Gagny demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Dall'Ara est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Gagny présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Dall'Ara et à la commune de Gagny.

Délibéré après l'audience du 17 février 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2022.

Le rapporteur,

K. AGGIOURILa présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA04189 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04189
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-17;20pa04189 ?
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