Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2104918, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 février 2021 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Par un jugement n° 2104918 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, et un mémoire, enregistré le 24 janvier 2022 et non communiqué, M. B..., représenté par Me Cheron, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2104918 du 11 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour pour motifs exceptionnels en qualité de salarié dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité algérienne, entré en France en 2002 selon ses déclarations, a sollicité le 15 janvier 2020 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 10 février 2021, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. M. B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée " et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".
3. M. B... a déclaré, en renseignant sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu'il était entré en France le 15 janvier 2002 et produit pour chaque année depuis 2010 de nombreuses pièces suffisamment probantes (avis d'impositions, relevés bancaires, factures et divers courriers administratifs). S'il est vrai que pour l'année 2012, l'avis d'imposition 2013 pour les revenus déclarés en 2012 ne mentionne aucun revenu et qu'il ne produit aucun justificatif avant le 14 mai, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à ôter à la résidence de l'intéressé en France son caractère habituel, compte tenu de l'ancienneté avérée de cette résidence. De même, si pour l'année 2014, l'intéressé ne produit essentiellement des relevés de compte bancaire, la fréquence des mouvements bancaires révélés par ces pièces, qui, à défaut d'éléments précis apportés sur ce point par le préfet, permet d'exclure que l'auteur des mouvements bancaires soit autre que M. B..., titulaire du compte, est de nature à justifier sa résidence habituelle en France. Par suite, M. B..., dont la résidence habituelle ressort des autres pièces du dossier pour les autres années en cause, doit être regardé comme établissant résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le motif d'annulation retenu implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de délivrer un certificat de résidence à M. B.... Il y a lieu de prescrire une injonction en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y lieu de condamner l'Etat à verser à M. B..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2104918 du 11 juin 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 10 février 2021 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résident algérien valable un an à M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4: L'Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 février 2022 , à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Fullana, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2022.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03921