La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2022 | FRANCE | N°21PA03557

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 11 mars 2022, 21PA03557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1911075 du 2 avril 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, M. A..., représ

enté par Me Besse, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1911075 du 2 avril 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, M. A..., représenté par Me Besse, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il établit que le traitement que nécessite son état de santé n'est pas disponible au Maroc, et qu'il n'est pas contesté que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre sur lequel elle se fonde ;

- elle méconnait les dispositions du 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 25 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Briançon.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 6 juin 1981, est entré en France le 22 avril 2013. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade entre 2015 et 2019. Le 6 mai 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 septembre 2019, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 2 avril 2021par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 devenu L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer la possibilité ou l'impossibilité pour le demandeur de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A..., le préfet du Val-de-Marne s'est notamment fondé sur l'avis du 1er août 2019 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui précisait que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Pour établir que les pompes à insuline sous cutanées, seule technique adaptée pour le traitement de ce patient atteint d'un diabète de type I compliqué d'une neuropathie végétative ne sont pas disponibles au Maroc, M.A... produit un certificat médical en date du 24 janvier 2018 d'un praticien hospitalier en endocrinologie à l'hôpital de Khouribga au Maroc, un certificat médical en date du 29 janvier 2018 d'un praticien hospitalier à l'hôpital de Khouribga ainsi qu'un certificat médical en date du 5 mars 2018 d'un praticien hospitalier au groupement hospitalier de territoire Saint-Denis, Gonesse, Plaine-de-France, faisant tous état de l'indisponibilité du traitement au Maroc. Par ailleurs, M. A... produit un certificat médical en date du 2 novembre 2019 d'un praticien hospitalier en endocrinologie et diabétologie à l'hôpital de Khouribga au Maroc, un certificat médical en date du 5 novembre 2019 du groupe SOS Solidarité de Créteil et un certificat médical en date du 14 novembre 2019, faisant également état de l'indisponibilité du traitement au Maroc. Le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense devant la Cour, et qui s'est borné en première instance à mentionner qu'il suffit par une simple recherche sur internet, de trouver des hôpitaux ou cliniques spécialisées qui pratiquent les soins adaptés à la maladie du requérant au Maroc, sans produire aucun élément au soutien de ces affirmations, n'établit pas que M. A... pourrait effectivement bénéficier au Maroc d'un traitement adapté à sa pathologie. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2019 du préfet du Val-de-Marne.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus à la demande de M. A..., le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité lui délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer ce titre dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Besse, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Besse de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 2 avril 2021 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 27 septembre 2019 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Besse, avocate de M. A..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Besse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 18 février 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2022.

La rapporteure,

C. BRIANÇON

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA03557 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03557
Date de la décision : 11/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-11;21pa03557 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award