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11/03/2022 | FRANCE | N°20PA01269

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 11 mars 2022, 20PA01269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 juillet 2017 portant relevé de notes et de résultats par laquelle l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne aurait refusé de valider le diplôme de Master 2 professionnel " expert démographe " et la décision du 10 septembre 2018 par laquelle la directrice de l'institut de démographie de l'université Paris 1 (IDUP) a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision d'ajournement prise par le jury d'examen du Master

2 précité.

Par une ordonnance n° 1919382/1-2 du 3 mars 2020, le Tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 juillet 2017 portant relevé de notes et de résultats par laquelle l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne aurait refusé de valider le diplôme de Master 2 professionnel " expert démographe " et la décision du 10 septembre 2018 par laquelle la directrice de l'institut de démographie de l'université Paris 1 (IDUP) a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision d'ajournement prise par le jury d'examen du Master 2 précité.

Par une ordonnance n° 1919382/1-2 du 3 mars 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mai 2020 et le 26 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Potterie, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de lui délivrer le diplôme de Master 2 professionnel " expert démographe " ;

4°) de condamner l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le relevé de notes du 16 juillet 2017 ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours gracieux ou contentieux dès lors qu'à la date d'édition de ce relevé, son stage n'était pas encore parvenu à son terme ; ce relevé ne pouvait dès lors être qualifié de décision par l'ordonnance attaquée ;

- le premier juge ne pouvait rejeter sa demande dirigée contre la décision de la directrice de l'IDUP du 10 septembre 2018 portant rejet de son recours gracieux comme tardive au motif que le relevé de notes du 16 juillet 2017 comportait la mention des voies et délais de recours, dès lors notamment que son recours gracieux n'était pas dirigé contre ce relevé de notes ;

- contrairement à ce que soutient l'université Paris 1, son recours formé le 8 septembre 2019 ne visait pas principalement la décision portant relevé de notes et de résultats du 16 juillet 2017 mais surtout la décision du 10 septembre 2018 portant rejet de son recours gracieux, lui-même dirigé contre la décision du responsable de Master du 28 mai 2018 de non-validation de son diplôme ;

- ni la décision précitée du 28 mai 2018 ni celle du 10 septembre 2018 ne comportant la mention des voies et délais de recours, sa demande du 8 septembre 2019, formée dans le délai raisonnable d'un an, est recevable ;

- à supposer que seule la délibération du jury matérialisée par le procès-verbal du 14 décembre 2017 puisse être contestée, l'université Paris 1 n'établit pas la lui avoir notifiée, alors qu'elle ne comportait en tout état de cause pas la mention des voies et délais de recours ; dès lors, son recours a bien été exercé dans le délai raisonnable d'un an ;

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- le code résultat " défaillant " inscrit dans le relevé de notes précité concernant l'UE 3 " professionnalisation " du 4ème semestre ainsi que le motif de la décision du 10 septembre 2018 selon lequel " le stage est un élément central de la formation " étant erronés, les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait ;

- il n'a pu effectuer la soutenance de son rapport de stage pour des raisons qui ne lui sont pas imputables et ne peut dès lors être regardé comme ayant été défaillant à cette épreuve de soutenance ; en effet, il a été mal encadré par son tuteur de stage qui a pris à son encontre, conjointement avec son responsable de Master, des décisions incohérentes et contraires au règlement du diplôme ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- son tuteur de stage et son enseignant référent l'ont empêché de finaliser et de remettre son rapport de stage ainsi que d'effectuer la soutenance de ce rapport dans les délais et les conditions fixées par le point V du règlement de contrôle des connaissances du Master 2 " expert démographe ", alors qu'ils ne tenaient d'aucune disposition la possibilité de s'opposer à la remise de ce rapport et de sa soutenance ;

- la date initialement fixée pour la soutenance du rapport de stage n'a jamais été reportée par l'enseignant référent et le tuteur de stage n'a pas permis la finalisation de ce rapport au travers d'une troisième partie qu'il a refusé d'examiner ;

- ni le tuteur de stage ni l'enseignant référent ni davantage l'établissement d'enseignement n'ont proposé une quelconque résolution du dysfonctionnement de la procédure de soutenance du rapport de stage dont il a été victime, ce qui constitue une faute ;

- le non-respect des règles relatives à l'obtention du Master 2 a été reconnu par le responsable de ce Master dans un courriel du 8 novembre 2018 adressé au délégué du défenseur des droits.

Par des mémoires, enregistrés le 25 juin 2021 et le 8 novembre 2021, l'université

Paris 1 Panthéon-Sorbonne, représentée par Me Letellier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, l'ordonnance attaquée n'est entachée ni d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit ;

- le tribunal, qui ne pouvait statuer ultra petita, était tenu de statuer sur les conclusions dirigées contre le relevé de notes du 16 juillet 2017, qualifié par le requérant lui-même de décision, et non contre la décision du responsable de Master de non-validation du diplôme du 28 mai 2018 ;

- le requérant ne pouvait contester le seul rejet de son recours gracieux, indépendamment de la décision initiale à l'encontre de laquelle ce recours avait été formé ;

- les conclusions de la demande de M. A... en tant qu'elles sont dirigées contre la décision de non-validation du Master 2 " expert démographe " du 16 juillet 2017 sont tardives et par suite, irrecevables, ainsi que l'a estimé à bon droit le premier juge ;

- les conclusions de la demande de M. A... en tant qu'elles sont dirigées contre la décision de rejet de son recours gracieux du 10 septembre 2018 sont également tardives et par suite, irrecevables, ainsi que l'a estimé à bon droit le premier juge ;

- la délibération du jury matérialisée par le procès-verbal du 14 décembre 2017 constitue la seule décision d'ajournement du Master 2 faisant grief à M. A..., que ce dernier a entendu contester par son recours administratif du 1er juillet 2018 ;

- à supposer que M. A... n'ait eu connaissance de la décision d'ajournement du 14 décembre 2017 que le 28 mai 2018, date du courriel du responsable de Master, son recours contentieux du 8 septembre 2019 aurait été en tout état de cause formé au-delà du délai raisonnable d'un an, alors même qu'il aurait formé un recours gracieux dans ce délai, un tel recours étant insusceptible de proroger ce délai raisonnable ;

- le décompte du calcul du délai raisonnable doit être effectué à compter de la date où le requérant a eu connaissance de la décision de non-validation de son diplôme, soit le 28 mai 2018, et non à compter du 10 septembre 2018, date du rejet de son recours gracieux.

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me Negre représentant l'Université Paris 1,

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., inscrit à l'institut de démographie de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (IDUP), a formé, par lettre du 1er juillet 2018 adressée à la directrice de cet institut, un recours gracieux à l'encontre de la " décision prise par le jury universitaire de Master 2 professionnel en démographie " de ne pas lui accorder la validation de ce diplôme dont il a suivi les enseignements au titre de l'année universitaire 2016-2017. Par un courriel du 10 septembre 2018, la directrice de l'IDUP a rejeté le recours de M. A.... Ce dernier relève appel de l'ordonnance du 3 mars 2020 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté, pour irrecevabilité manifeste, sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 16 juillet 2017 portant relevé de notes et de résultats par laquelle l'université Paris 1 aurait, selon lui, refusé la validation du diplôme de Master 2 professionnel " expert démographe " et, d'autre part, de la décision précitée de la directrice de l'IDUP du 10 septembre 2018.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration ". Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (...) / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ". Aux termes de l'article R. 112-5 dudit code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (...) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite. Un recours gracieux constituant une demande, ce principe s'applique également aux décisions expresses ou implicites rejetant un tel recours.

4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

5. Les règles énoncées au point 4, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel s'appliquent notamment à la contestation d'une décision rejetant un recours gracieux formé devant l'administration. S'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues au point 2, l'auteur du recours gracieux dispose, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, s'agissant d'une décision expresse de rejet, de la date de notification ou, à défaut de notification régulière, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de cette décision.

6. Enfin, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

7. Il résulte des pièces du dossier, notamment de l'examen du recours gracieux de M. A... du 1er juillet 2018, que celui-ci était dirigé contre la décision contenue, selon lui, dans le courriel du responsable du Master du 28 mai 2018, l'informant de son ajournement. Toutefois, ce courriel ne contenant en réalité par lui-même aucune décision, le recours gracieux de M. A... devait ainsi être regardé, ainsi d'ailleurs que l'indique son objet, comme exercé à l'encontre de la seule délibération du jury, matérialisée par le procès-verbal définitif de délibération d'admission du 14 décembre 2017, de non-validation du Master 2 " expert démographe ". Par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre la décision du 10 septembre 2018 par laquelle la directrice de l'IDUP a rejeté son recours gracieux doivent être regardées comme étant aussi dirigées contre la décision initiale constituée par la délibération du jury du 14 décembre 2017.

8. Dès lors que l'université Paris 1 n'établit pas que le procès-verbal de délibération du jury du 14 décembre 2017 ait été notifié à M. A... ou que celui-ci en ait eu connaissance avant le 1er juillet 2018, date de son recours gracieux, ce recours ne peut être regardé comme tardif et a ainsi eu pour effet de proroger le délai du recours contentieux. Si M. A... ne conteste pas avoir ensuite eu connaissance du rejet de son recours gracieux le jour même du courriel du 10 septembre 2018 de la directrice de l'IDUP, il n'est pas établi que son recours aurait fait l'objet de l'accusé de réception prévu par les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration, ni que la décision le rejetant aurait fait l'objet d'une notification mentionnant les voies et délais de recours. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le délai de recours contre la décision rejetant son recours gracieux et la décision visée par ce recours gracieux a couru à compter du 10 septembre 2018. Par suite, le recours présenté le 8 septembre 2019 par M. A... devant le tribunal et tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2018 rejetant son recours gracieux ne pouvait être regardé comme tardif. Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal a estimé que la requête de M. A... était tardive et devait, pour ce motif, être rejetée.

9. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant des conclusions dirigées contre la prétendue décision du 16 juillet 2017 :

10. Il ressort des pièces du dossier que le relevé de notes et de résultats de M. A..., édité le 16 juillet 2017, constituait une simple mesure d'information et non un acte faisant grief, alors au surplus qu'il n'était que provisoire, l'UE " professionnalisation " n'ayant pu à cette date recevoir de note définitive du fait de l'inachèvement du stage de l'intéressé, et ne pouvait en conséquence constituer une décision de non-validation du diplôme de Master 2 " expert démographe " préparé par M. A.... Les conclusions de M. A... dirigées contre ce relevé de notes et de résultats ne sont, dès lors, pas recevables.

S'agissant des conclusions dirigées contre la décision d'ajournement du jury du 14 décembre 2017 et la décision de rejet du recours gracieux du 10 septembre 2018 :

11. Ainsi qu'il a été dit au point 7, les conclusions de M. A... dirigées contre la décision du 10 septembre 2018 par laquelle la directrice de l'IDUP a rejeté son recours gracieux doivent être regardées comme étant aussi dirigées contre la décision initiale constituée par la délibération du jury du 14 décembre 2017.

12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Les délibérations d'un jury d'examen chargé d'apprécier les mérites des candidats n'entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par cette disposition. Dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération du jury ayant décidé la non-validation du Master 2 préparé par M. A... serait insuffisamment motivée doit en tout état de cause être écarté.

13. En second lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors que la décision initiale du 14 décembre 2017 n'était, ainsi qu'il a été dit au point 13, pas soumise à l'obligation de motivation, la décision portant rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision initiale n'est pas non plus soumise à l'obligation de motivation.

14. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 11, les conclusions de M. A... dirigées contre le relevé de notes et de résultats de M. A..., édité le 16 juillet 2017, ne sont pas recevables. Dès lors, la circonstance que ce relevé de notes porterait de façon erronée la mention d'un code résultat " défaillant " concernant l'UE " professionnalisation " est inopérante. En outre, la circonstance que la directrice de l'IDUP, dans sa décision du 10 septembre 2018 de rejet du recours gracieux de M. A..., mentionne " votre diplôme n'est pas validé (...) Le stage est un élément central de la formation ", ne saurait faire regarder cette décision comme entachée d'erreur de fait, le requérant ayant effectivement été déclaré " défaillant " à l'UE " professionnalisation " à laquelle se rattachait ce stage.

15. Enfin, aux termes du règlement de contrôle des connaissances du Master 2 " expert démographe " de l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, produit par le requérant : " VI. NOTATION DES EPREUVES (...) C. Capitalisation et compensation pour les 1e et 2e années de master. (...) 2. Unités d'enseignements : Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant y a obtenu la moyenne (...) 4. Semestre : Le semestre d'enseignement est validé si l'étudiant y a obtenu la moyenne. L'acquisition d'un semestre entraîne délivrance des crédits correspondants. / En seconde année de master, les UE ne se compensent pas à l'intérieur d'un semestre. 5. Compensation annuelle : Elle est de droit pour les étudiants ayant obtenu la moyenne arithmétique pour les deux semestres de l'année. En revanche, en deuxième année, il n'y a pas de compensation entre les deux semestres d'enseignements (...) / VII. CONDITIONS D'OBTENTION DU DIPLOME : (...) D. Délivrance du diplôme de master. 1. La délivrance du diplôme de master est subordonnée à la validation des deux derniers semestres d'enseignement. / Toutefois, le jury du second semestre de la 2e année de master procède à la compensation entre les deux semestres dans les termes du paragraphe VI. C. 5. A cet effet, il peut faire usage de points de jury. 2. Le semestre d'enseignement est validé dès lors que l'étudiant y a obtenu la moyenne. / Pour le calcul de la moyenne, il est tenu compte des coefficients attribués à chaque épreuve. 3. La validation d'un semestre entraîne l'attribution des crédits correspondants .4. La défaillance à une épreuve fait obstacle à la validation du semestre ".

16. Il résulte des dispositions qui précèdent du règlement de contrôle des connaissances du Master 2 " expert démographe " que la deuxième session de ce Master 2 comprend les semestres 3 et 4. Le semestre 4 comprend trois unités d'enseignement (UE) dénommées respectivement UE1 " analyse démographique approfondie ", UE2 " méthodes quantitatives " et UE3 " professionnalisation ". Il résulte des mêmes dispositions qu'il n'y a pas de compensation possible, en deuxième année, entre les deux semestres d'enseignement et que les UE ne se compensent pas à l'intérieur d'un même semestre. En outre, les UE ne sont définitivement acquises et capitalisables que si l'étudiant y a obtenu la moyenne. Il résulte de ce qui précède que, pour valider la deuxième année, l'étudiant doit valider chaque UE de chacun des deux semestres. Il ressort des pièces du dossier que, s'agissant du semestre 4, M. A... a été ajourné à l'UE1 " analyse démographique approfondie ", obtenant une moyenne de 8 sur 20. Il a été admis à l'UE2 " méthodes quantitatives ", obtenant une moyenne de 10,086 sur 20 et a été déclaré défaillant à l'UE3 " professionnalisation ". Par suite, à supposer même que le code résultat " défaillant " obtenu par M. A... à l'UE3 " professionnalisation " soit entaché d'une méconnaissance du V du règlement de contrôle des connaissances précité en ce que le requérant aurait été empêché de remettre son rapport de stage dans les temps impartis et d'effectuer la soutenance de ce rapport, il ressort des pièces du dossier que l'université Paris 1 aurait pris la même décision d'ajournement du Master 2 si elle s'était fondée uniquement sur les résultats obtenus dans les deux autres UE, à savoir notamment un ajournement au titre de l'UE1 " analyse démographique approfondie ".

17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du relevé de notes et de résultats du 16 juillet 2017, non plus que de la décision d'ajournement du jury du 14 décembre 2017 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux du 10 septembre 2018. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1919382/1-2 du 3 mars 2020 du vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Délibéré après l'audience du 18 février 2021 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2022.

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

M. HEERS La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 20PA01269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01269
Date de la décision : 11/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - PRINCIPES INTÉRESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - IMPOSSIBILITÉ D'EXERCER UN RECOURS JURIDICTIONNEL AU-DELÀ D'UN DÉLAI RAISONNABLE [RJ1] - CAS DES DÉCISIONS EXPRESSES DE REJET - REJET EXPRÈS D'UN RECOURS GRACIEUX - INCLUSION [RJ2].

01-04-03-07 Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont applicables à la contestation du rejet exprès d'un recours gracieux.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - CONTESTATION D'UNE DÉCISION EXPRESSE DE REJET - CAS DU REJET EXPRÈS D'UN RECOURS GRACIEUX - IMPOSSIBILITÉ D'EXERCER UN RECOURS JURIDICTIONNEL AU-DELÀ D'UN DÉLAI RAISONNABLE [RJ1] - EXISTENCE [RJ2].

54-01-07 Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont applicables à la contestation du rejet exprès d'un recours gracieux.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Assemblée, 13 juillet 2016, M. Czabaj, n° 387763, p. 340....

[RJ2]

2.

Rappr., pour les décisions implicites de rejet d'un recours gracieux, CE, 12 octobre 2020, Ministre de l'agriculture et de l'alimentation c/ société Château Chéri, n°429185, aux tables.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : POTTERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-11;20pa01269 ?
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