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02/03/2022 | FRANCE | N°20PA00124

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 02 mars 2022, 20PA00124


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, de prononcer la remise gracieuse, totale ou partielle, de ces impositions et de prononcer la mainlevée des quatre avis à tiers détenteur émis à son encontre les 3, 28 février et 1er décembre 2017 en vue de leur recouvrement.

Par un jugement n° 1705074 du 21 novembre 2019, le Tribunal administ

ratif de Melun a, par son article 1er, déclaré que les impositions visées par les t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, de prononcer la remise gracieuse, totale ou partielle, de ces impositions et de prononcer la mainlevée des quatre avis à tiers détenteur émis à son encontre les 3, 28 février et 1er décembre 2017 en vue de leur recouvrement.

Par un jugement n° 1705074 du 21 novembre 2019, le Tribunal administratif de Melun a, par son article 1er, déclaré que les impositions visées par les trois avis à tiers détenteur émis les 3 et 28 février 2017 à l'encontre de Mme A... n'étaient pas exigibles, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement n° 1705074 du 21 novembre 2019 du Tribunal administratif de Melun et de rejeter les conclusions de Mme A... dirigées contre les trois avis à tiers détenteurs émis les 3 et 28 février 2017.

Il soutient que :

- les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de Mme A... ont été mises en recouvrement par voie de rôle et non d'avis de mise en recouvrement ;

- il appartient à Mme A... d'établir qu'elle n'a pas reçu les avis d'imposition correspondants, qui lui ont été adressés en 2016 à l'adresse qu'elle a communiquée au service ;

- les impositions étaient exigibles à la date d'émission des avis à tiers détenteurs des 3 et 28 février 2017 ;

- il s'en remet à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme A....

La requête du ministre a été communiquée à Mme A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une demande de justificatifs relative aux indemnités de fonctions qu'elle avait déclarées au titre de ses revenus 2010 et 2011, Mme A... s'est vu notifier par une proposition de rectification du 19 août 2013 des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011 d'un montant respectif de 10 183 euros et de 9 593 euros, mises en recouvrement les 30 juin et 30 septembre 2016. La direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a émis pour le recouvrement de ces sommes deux avis à tiers détenteur le 3 février 2017 et un autre le 28 février suivant. Après avoir vainement saisi le service des impôts des particuliers de Créteil d'une réclamation préalable, rejetée par une décision du 24 avril 2017, Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011, la mainlevée des trois avis à tiers détenteur des 3 et 28 février 2017, celle d'un avis à tiers détenteur du 1er décembre 2017 et la remise gracieuse des cotisations supplémentaires litigieuses, en droits et pénalités, ainsi que des pénalités ayant assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement du 21 novembre 2019, ce Tribunal a, par l'article 1er de son jugement, déclaré inexigibles les impositions visées par les avis à tiers détenteur émis les 3 et 28 février 2017 et, par l'article 2 du même jugement, rejeté le surplus des conclusions de Mme A.... Le ministre de l'action et des comptes publics conteste ce jugement en ce qu'il a fait partiellement droit aux conclusions de Mme A..., cette dernière ne formant pas d'appel incident.

2. Si aux termes du 1. de l'article 1663 du code général des impôts :

" Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle. ", ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d'exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l'imposition à laquelle il a été assujetti. Dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avis d'imposition prévu par les dispositions de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, ou l'a notifié avec retard, l'impôt n'est exigible qu'à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle.

3. Si Mme A... soutient qu'elle n'a reçu aucun avertissement postérieurement à la proposition de rectification du 19 août 2013 et avant la réception des trois avis à tiers détenteur des 3 et 28 février 2017, il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires réclamées à Mme A... ont fait l'objet d'avis d'imposition mentionnant une mise en recouvrement le 30 juin 2016 et que ces avis ont été envoyés à l'adresse exacte de Mme A.... Celle-ci ne faisant état d'aucune circonstance particulière qui expliquerait qu'elle n'aurait pas reçu ces avis, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal, au motif que l'imposition n'était pas exigible à la date de notification des actes de poursuite, a par l'article 1er du jugement attaqué déchargé Mme A... de l'obligation de payer les sommes dues au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, dont la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a poursuivi le recouvrement en émettant les trois avis à tiers détenteur des 3 et 28 février 2017.

4. Toutefois il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes en litige.

5. Ni la circonstance que les impositions dont le recouvrement est poursuivi par les avis à tiers détenteur litigieux ont donné lieu, après réception de ces avis, à paiement intégral, ni celle que deux avis à tiers détenteur supplémentaires ont été émis les 5 octobre 2017 et 24 novembre 2017 pour poursuivre, entre autres, le paiement de ces mêmes impositions n'ont d'incidence sur la présente instance relative à la seule obligation, pour Mme A..., de payer les sommes objets des avis à tiers détenteurs émis les 3 et 28 février 2017.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué et le rejet des conclusions de Mme A... tendant à être déchargée de l'obligation de payer les sommes procédant des trois avis à tiers détenteur émis le 3 février 2017 et le 28 février 2017.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1705074 du 21 novembre 2019 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme A... auxquelles l'article 1er du jugement n° 1705074 du 21 novembre 2019 du Tribunal administratif de Melun a fait droit sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à Mme B... A....

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).

Délibéré après l'audience du 8 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2022.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00124
Date de la décision : 02/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-03 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement. - Action en recouvrement. - Actes de poursuite.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-02;20pa00124 ?
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