Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination.
Par un jugement n° 2100402/1-2 du 20 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 15 décembre 2021, M. E..., représenté par Me Reghioui, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100402/1-2 du 20 avril 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Reghioui, conseil de M. E..., de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors d'une part, que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour et, d'autre part, qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué ;
- il a été privé d'une garantie prévue par l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin qui a établi le rapport ne siégeait pas au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; en outre, il n'est pas établi que le docteur C... a été désigné pour établir ce rapport médical, ni qu'il a transmis son rapport au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- les signatures électroniques figurant sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont irrégulières ;
- il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins a été adopté à l'issue d'une délibération collégiale ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier dès lors qu'aucune case n'est cochée concernant la durée des soins nécessités par son état de santé ; le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pu utilement se prononcer sur sa demande en l'absence d'examen de la possibilité pour lui de poursuivre ses soins en Tunisie ;
- le préfet de police s'est cru à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision contestée méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite la prise de l'Odefsey qui n'est pas substituable, ni modifiable et qui n'est pas disponible en Tunisie, qu'il souffre en outre de troubles psychiatriques directement liés au risque d'un renvoi en Tunisie ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français, à l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France et à son intégration à la société française ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les soins et le traitement médicaux adaptés à son état de santé ne sont effectivement pas disponibles en Tunisie et qu'il sera stigmatisé du fait de sa maladie en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 18 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa
proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les observations de Me Reghioui, avocate de M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant tunisien, né le 1er février 1983, entré en France le
1er août 2008 selon ses déclarations, a sollicité le 26 juin 2019 un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 janvier 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 20 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. E... relève appel de ce jugement.
Sur la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, M. E... se borne à reproduire en appel le moyen, sans l'assortir d'éléments nouveaux, qu'il avait développé dans sa demande de première instance, tiré de l'insuffisante motivation de la décision du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 5 de leur jugement, d'écarter ce moyen repris en appel par M. E....
3. En deuxième lieu, il appartient à l'étranger, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et il lui est possible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision contestée. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration relatives à l'organisation d'une procédure contradictoire ne trouvent pas à s'appliquer dans le cas où la décision répond, comme en l'espèce, à une demande de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière du fait de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 425-9 de ce code: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 425-13 de ce code : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ". En outre, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (...) ". Enfin, l'article 6 de ce même arrêté dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 28 octobre 2019 a été versé aux débats de première instance par le préfet de police et a été communiqué à M. E... par le tribunal le
2 mars 2021. A supposer que le requérant entende soutenir que cet avis aurait dû lui être communiqué par le préfet de police, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de l'arrêté du 27 décembre 2016, ni même aucune autre disposition législative ou règlementaire ne prévoit une telle communication.
6. Si M. E... soutient que la signature des trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII ayant rendu son avis le 28 octobre 2019 présente un caractère irrégulier dès lors que le recours à des fac-similés de signatures méconnaît le référentiel général de sécurité, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil ainsi que des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui renvoient au I de l'article 9 de l'ordonnance du
8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, dès lors que les signatures apposées sur l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, qui n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article
L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives, ne sont pas des signatures électroniques. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de douter que les signataires, dont l'identité est précisée, n'auraient pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 28 octobre 2019 et du bordereau de transmission de cet avis établi le même jour par Mme F... A..., directrice territoriale de Paris de l'OFII, que le collège de médecins de l'OFII a émis son avis le 28 octobre 2019 au vu du rapport médical établi le 29 septembre 2019 par le docteur C... et qui lui a été transmis le 30 septembre 2019. Le requérant n'apporte aucun élément ni même aucun commencement de justification tendant à démontrer que le docteur C... n'aurait pas été le médecin instructeur de son dossier. Il ressort de cet avis signé par les docteurs Trétout, Quilliot et Netillard, que le docteur C... n'a pas siégé au sein de ce collège de médecins en application de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Par ailleurs, la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui indique le caractère collégial de l'avis, fait foi jusqu'à preuve du contraire. M. E... ne se prévaut d'aucune circonstance particulière permettant de remettre en cause le caractère collégial de l'avis médical.
8. M. E... soutient que le collège de médecins de l'OFII n'a pas précisé si les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée. Toutefois, le collège de médecins de l'OFII n'était pas tenu de se prononcer sur ce point dès lors qu'il a estimé que l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant le collège de médecins de l'OFII a examiné la possibilité pour l'intéressé de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Tunisie.
9. Il résulte des points 6 à 8 que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 28 octobre 2019 doit, en toutes ses branches, être écarté.
10. Pour refuser un titre de séjour à M. E..., atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 28 octobre 2019 qui précisait que si l'état de santé de
M. E... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. M. E... soutient que l'Odefsey, qui lui est prescrit en France, n'est pas disponible en Tunisie et que ce médicament n'est pas substituable. Toutefois, les certificats médicaux versés au dossier, notamment ceux des 26 avril 2017, 18 janvier et 19 novembre 2021 du praticien attaché dans le service des maladies infectieuses et tropicales du Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, qui mentionnent que " le défaut de prise en charge (de M. E...) pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement poursuivre les soins appropriés dans son pays d'origine ", sont rédigés en des termes généraux et imprécis et, dès lors, ne sont pas de nature à établir que le traitement médicamenteux du requérant ne serait pas substituable, ni modifiable et qu'il ne pourra pas avoir effectivement accès à un traitement contre le VIH ainsi qu'à un suivi médical adapté à son état de santé en Tunisie. Si M. E... se prévaut également d'un document mentionnant que l'Odefsey n'est pas délivré par la Pharmacie centrale de Tunis, il n'établit pas, comme il vient d'être dit, le caractère non substituable de ce médicament et que celui-ci ne pourrait pas être remplacé par d'autres substances ou molécules. En outre, l'article de La Presse de Tunisie du
21 décembre 2020 faisant état de manière générale de la " rupture de stock de certains médicaments essentiels pour traiter la maladie et la péremption des médicaments distribués " n'est pas suffisant, eu égard à son caractère général, pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par ailleurs, si M. E... se prévaut également de graves troubles psychiatriques, il ne produit qu'un seul certificat médical du 3 mai 2017 établi par un psychiatre du centre hospitalier Sainte-Anne mentionnant un tableau dépressif sévère directement en rapport avec le risque d'être renvoyé en Tunisie et de la contamination par le VIH et que " le tableau clinique laisse craindre un passage à l'acte suicidaire tant il a peu de perspective de vie dans son pays d'origine ". Ce document, établi plus de trois ans avant la décision contestée, est insuffisant pour établir que le requérant ne pourrait pas bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en Tunisie. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du
11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 423-23 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévues à l'article
L. 313-2 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. E..., entré en France le 1er août 2008 selon ses déclarations, établit résider habituellement en France depuis 2016. Si le requérant soutient qu'il vit en concubinage avec Mme B..., ressortissante hongroise, la déclaration de vie commune avec cette dernière depuis le 1er août 2017 établie à la mairie du 18ème arrondissement de Paris et l'attestation d'hébergement du 10 avril 2019 du groupe SOS Solidarités mentionnant que M. E... et Mme B... sont hébergés au sein d'un établissement situé dans le 3ème arrondissement de Paris sont insuffisantes pour établir l'existence de la vie commune alors que seul le nom de M. E... est mentionné sur les nombreuses autres pièces du dossier, notamment sur les attestations d'hébergement et de domiciliation du requérant. En outre, ce dernier a déclaré être célibataire lors de sa demande de titre de séjour. S'il se prévaut de la présence de cousins, d'oncles et de tantes en France, il ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire national. Enfin, il est constant que M. E... a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, notamment en 2017 et 2018, qu'il n'a pas exécutées. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision en litige. Par suite, il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article
L. 432-13 de ce code, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
14. Eu égard à ce qui a été dit aux points 10 et 12, M. E... ne remplit pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 12, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 10, que M. E... ne pourrait pas bénéficier de manière effective d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il n'établit pas davantage qu'il sera isolé et stigmatisé du fait de sa maladie en cas de retour en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,
- Mme Bonneau-Mathelot, première conseillère
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2022.
La rapporteure,
Signé
V. LARSONNIER Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
N.COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA03615