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17/02/2022 | FRANCE | N°21PA03320

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 17 février 2022, 21PA03320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1904610 du 4 décembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2021, Mme A... C..., représent

e par Me Rochiccioli, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1904610 du 4 décembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1904610 du 4 décembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2021, Mme A... C..., représentée par Me Rochiccioli, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1904610 du 4 décembre 2019 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, d'une part, à Mme A... C... A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, à Me Rochiccioli, conseil de Mme A... C..., de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle apporte un soutien matériel et moral indispensable à sa fille, de nationalité française, qui est atteinte d'une grave et évolutive pathologie et dont la mobilité est réduite, ainsi qu'à son gendre et à ses petits-enfants ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 26 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa

proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les observations de Me Bahic, avocat de Mme A... C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante tunisienne, née le 12 octobre 1952, entrée en France le 29 novembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 17 décembre 2018 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 janvier 2019, le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du

4 décembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français du 30 janvier 2019. Mme A... C... relève appel de ce jugement.

Sur la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, Mme A... C... se borne à reproduire en appel le moyen, sans l'assortir d'éléments nouveaux, qu'elle avait développé dans sa demande de première instance, tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour, notamment sur la nécessité de sa présence aux côtés de sa fille gravement malade. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges, d'écarter ce moyen repris en appel par Mme A... C....

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation de

Mme A... C..., notamment de la nécessité de sa présence aux côtés de sa fille.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 435-1 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... C... est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour le 29 novembre 2015 à l'âge de 63 ans afin d'apporter son aide à sa fille, de nationalité française, atteinte d'un cancer avec métastase et mère de trois enfants nés en 2006, 2008 et 2010. Il ressort des pièces médicales versées au dossier, notamment du certificat du 15 novembre 2018 établi par un chirurgien-orthopédique de l'hôpital Lariboisière, que la fille de Mme A... C... a subi en 2015 une intervention chirurgicale qui a consisté en une résection massive de l'hémi-bassin et une reconstruction par prothèse massive, qu'à la suite de cette opération, elle a été prise en charge par un centre de rééducation puis en hôpital de jour jusqu'en décembre 2018 et qu'à la date de la décision contestée, elle devait utiliser deux cannes pour se déplacer, la prothèse de hanche rendant la marche difficile. En outre, il ressort du certificat médical du 14 décembre 2018 du chef du service d'oncologie médicale de l'hôpital Avicenne que la fille de Mme A... C... poursuit un traitement en oncologie " qui a un retentissement important sur sa fatigue et sur ses capacités fonctionnelles ". Cependant, la fille de Mme A... C... n'est pas isolée en France dès lors qu'elle vit avec son mari dont il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas procurer l'assistance quotidienne nécessaire à son épouse. Dans ces conditions, comme l'a jugé à juste titre le tribunal, les éléments dont se prévaut Mme A... C... ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à la requérante un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... C... est arrivée en France à l'âge de 63 ans et qu'elle n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales en Tunisie où résident ses cinq autres enfants, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation de Mme A... C....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de Mme A... C... dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend le moyen développé par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, doit être écarté.

11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision obligeant Mme A... C... à quitter le territoire français.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Bonneau-Mathelot, première conseillère

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2022.

La rapporteure,

Signé

V. LARSONNIER Le président,

Signé

F. HO SI FAT

La greffière,

Signé

N. COUTY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03320
Date de la décision : 17/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. HO SI FAT
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-17;21pa03320 ?
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