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17/02/2022 | FRANCE | N°21PA02935

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 17 février 2022, 21PA02935


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 2016084/4-2 du 17 décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2021,

Mme B..., représentée par

Me Akuesson, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2016084/...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 2016084/4-2 du 17 décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, Mme B..., représentée par

Me Akuesson, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2016084/4-2 du 17 décembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- il est insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police aurait dû préalablement saisir la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside en France depuis plus de quinze ans et qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français et à l'intensité de ses liens familiaux et personnels en France ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 28 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les observations de Me Akuesson, avocat de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante ivoirienne née le 23 juin 1952 et entrée en France en 2005 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juillet 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugement sont motivés ".

3. Il ressort du point 3 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour contestée, le bien-fondé de la réponse qu'ils y ont apportée étant en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué sur ce point doit être écarté.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Par un mémoire en défense, communiqué à Mme B... le 6 novembre 2020 par le tribunal, le préfet de police soutient que la demande de Mme B..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 2 octobre 2020, est tardive et, par suite, irrecevable.

5. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article

L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - (...) L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. (...) ". Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai (...). "

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accusé de réception signé par

Mme B..., que l'arrêté du 17 juillet 2020, qui comporte l'indication des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressée le 31 juillet 2020. Mme B... disposait ainsi d'un délai de trente jours à compter du 31 juillet 2020 pour contester la légalité de l'arrêté. Toutefois, sa demande n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris que le 2 octobre 2020. Si

Mme B... a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 18 septembre 2020, selon les mentions portées sur la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette demande présentée postérieurement à l'expiration du délai de recours n'a pu avoir pour effet de proroger ledit délai. Dans ces conditions, et ainsi que l'a fait valoir en défense le préfet de police devant le tribunal, la demande de Mme B..., introduite le 2 octobre 2020, est tardive. Il s'ensuit que doit être accueillie la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police à la demande de première instance.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2020, celles aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Bonneau-Mathelot, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2022.

La rapporteure,

Signé

V. LARSONNIER Le président,

Signé

F. HO SI FAT

La greffière,

Signé

N. COUTY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02935
Date de la décision : 17/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. HO SI FAT
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : AKUESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-17;21pa02935 ?
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