La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2022 | FRANCE | N°20PA01452

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 février 2022, 20PA01452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2012, ainsi que les pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1808119 du 15 avril 2020, le tribunal administratif de Paris a substitué au taux de 24 % appliqué pour déterminer le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquel

les M. A... a été assujetti le taux de 19 % prévu au 2 bis de l'article 200 A du c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2012, ainsi que les pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1808119 du 15 avril 2020, le tribunal administratif de Paris a substitué au taux de 24 % appliqué pour déterminer le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A... a été assujetti le taux de 19 % prévu au 2 bis de l'article 200 A du code général des impôts, a déchargé M. A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes à concurrence de cette réduction, et a rejeté, en son article 3, le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2020, M. B... A..., représentée par Me Romelly, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1808119 du 15 avril 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé, dès lors qu'il n'a pas suffisamment répondu aux moyens tirés de ce que les impositions en litige méconnaissent, d'une part, le principe d'égalité devant la loi fiscale et le principe d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, d'autre part, les dispositions de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel ;

- en application de l'article 150-0 D du code général des impôts, la réduction de prix fixée dans le protocole transactionnel appliqué doit être imputée sur le prix de cession pour déterminer la plus-value taxable, le prix effectif ainsi obtenu devant ensuite être réparti avec les autres membres de sa famille concernés ;

- les sommes versées à la société Franprix Leader Price Holding en exécution du protocole transactionnel n'ont pas été imposées ;

- le refus opposé par l'administration de tenir compte de la réduction de prix opérée méconnaît les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- l'imposition en litige méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

- l'administration fiscale a méconnu la doctrine publiée au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10, en son paragraphe n° 70 ;

- les pénalités de 40 % prévues à l'article 1728 du code général des impôts ne sont en l'espèce pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et son premier protocole additionnel ;

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aggiouri ;

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal au titre de l'année 2012. Par un courrier daté du 9 décembre 2014, l'administration fiscale les a mis en demeure de lui adresser la déclaration des plus-values ou profits réalisés sur cession de valeurs mobilières et droits sociaux au titre de l'année 2012. M. et Mme A... n'ayant pas régularisé leur situation dans le délai de trente jours, la plus-value tirée de la cession, en 2012, des actions détenues par M. et Mme A... dans le capital de la société H2A a été taxée d'office en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par un jugement du 15 avril 2020, le tribunal administratif de Paris a substitué au taux de 24 % appliqué pour déterminer le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A... a été assujetti le taux de 19 % prévu au 2 bis de l'article 200 A du code général des impôts, a déchargé M. A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes à concurrence de cette réduction, et a rejeté, en son article 3, le surplus des conclusions de sa demande. M. A... a relevé appel de l'article 3 de ce jugement.

2. Il résulte de l'instruction que M. A... est décédé le 9 décembre 2021, postérieurement à l'enregistrement au greffe de la Cour du mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance le 31 août 2020. Il s'ensuit que l'affaire était en état d'être jugée au jour du décès de l'appelant. En application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, ce décès n'a, dès lors, pas eu pour effet de suspendre la procédure.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". A cet égard, si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n'est pas dans l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens. En l'espèce, les premiers juges doivent être regardés comme ayant suffisamment répondu, au point 6 de leur jugement, aux moyens tirés de ce que les impositions en litige méconnaîtraient, d'une part, le principe d'égalité devant la loi fiscale et le principe d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, d'autre part, les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel. Par ailleurs, le bien-fondé de la réponse que les premiers juges ont apportée aux moyens que M. A... avait ainsi fait valoir devant le tribunal administratif de Paris est sans incidence sur la régularité du jugement. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé et, par suite, irrégulier.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " I. - 1. [...] les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, [...]de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu [...] ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci [...] / 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession / [...] ". Aux termes de l'article 12 du même code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ".

5. Il résulte de l'instruction que la société par actions simplifiée (SAS) Franprix Leader Price Holding a acquis, le 15 novembre 2012, les 18 099 actions détenues par M. A..., seul, dans le capital de la société H2A et les 301 actions détenues, en indivision, dans le capital de cette société, au prix total de 3 100 000 euros. La société H2A et certaines de ses filiales, qui ont fait état d'anomalies - qu'elles imputaient notamment à M. A... - dans sa gestion et dans la tenue de sa comptabilité, ont, le 21 février 2014, assigné M. A..., son expert-comptable et son commissaire aux comptes devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes. Par un mémoire en intervention volontaire du 12 novembre 2015, la société Franprix Leader Price Holding, se prévalant de manquements commis selon elle par M. A..., constitutifs d'un dol, a également demandé au tribunal de commerce de Paris la condamnation solidaire de l'intéressé, de son expert-comptable et son commissaire aux comptes. Le 14 décembre 2016, M. et Mme A... ont signé avec la société Franprix Leader Price Holding un protocole transactionnel aux termes duquel ils s'engageaient à verser la somme de 2 089 766 euros à cette société, laquelle renonçait définitivement et irrévocablement, en contrepartie, à tout recours à l'encontre de M. A... ainsi qu'à toute instance ou action en cours.

6. D'une part, M. A... soutient que, en application du 1. de l'article 150-0 D du code général des impôts, l'administration fiscale aurait dû, pour le calcul de la plus-value de cession imposable au titre de l'année 2012, tenir compte des sommes reversées en application du protocole transactionnel signé le 14 décembre 2016. Toutefois, ce protocole transactionnel est postérieur à l'année 2012 au cours de laquelle la cession a été réalisée et ne saurait donc être pris en compte pour le calcul de la plus-value de cession en litige.

7. D'autre part, le versement effectué en exécution du protocole transactionnel du 14 décembre 2016 n'entre pas dans les prévisions du 14. de l'article 150-0 D du code général des impôts dès lors qu'il n'a pas été effectué en exécution d'une clause figurant dans le contrat de cession, dont l'objet tendrait exclusivement, au sens de ces dispositions, à compenser une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou une surestimation de valeurs d'actif figurant à la date de la cession au bilan de la société dont les actions sont cédées.

8. Enfin, si M. A... soutient que la somme perçue par la société Franprix Leader Price Holding en exécution du protocole transactionnel n'aurait pas été imposée, cette circonstance, qui concerne un autre contribuable, est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige.

9. Par suite, c'est à bon droit, et sans méconnaître les dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts, que l'administration fiscale n'a pas tenu compte, pour calculer la plus-value de cession imposable, des sommes versées par M. et Mme A... à la société Franprix Leader Price Holding en exécution du protocole transactionnel du 14 décembre 2016.

10. En deuxième lieu, dès lors que les rectifications litigieuses ont été effectuées conformément à la loi fiscale, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'elles méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi fiscale et le principe d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Par suite, le moyen doit être écarté.

11. En troisième lieu, l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Une distinction entre des personnes placées dans une situation comparable est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.

12. M. A... soutient que l'assujettissement de la plus-value en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention. Toutefois, M. A... ne saurait soutenir qu'il se trouverait dans une situation comparable à celle d'un contribuable qui aurait perçu, dès la signature de l'acte de cession, une somme équivalant à la somme qu'il a perçue dans le cadre de la cession du 15 novembre 2012, réduite du montant de la somme versée en application du protocole transactionnel du 14 décembre 2016, dès lors que ce protocole est postérieur à l'année d'imposition au cours de laquelle la cession a été réalisée. Par ailleurs, à supposer même que les deux situations ainsi mentionnées puissent être regardées comme comparables, il ne résulte pas de la différence de traitement découlant de la loi une absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. M. A... n'est ainsi pas fondé à soutenir que les impositions en litige méconnaîtraient les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel.

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

13. M. A..., qui se prévaut du paragraphe 70 de la doctrine référencée BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10, soutient que si un protocole transactionnel n'avait pas été signé, le 14 décembre 2016, avec la société Franprix Leader Price Holding, la cession des titres du 15 novembre 2012 aurait pu être annulé. Toutefois, le paragraphe cité concerne seulement le cas des contrats annulés, résolus ou rescindés, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, et quels qu'aient été les motifs ayant conduit les intéressés à signer ultérieurement un protocole transactionnel, du contrat de cession du 15 novembre 2012. Par suite, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de cette doctrine.

Sur les pénalités :

14. Aux termes de l'article 150-0 E du code général des impôts : " Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 ". Aux termes de l'article 150-0 D bis du même code : " [...] Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170. [...] ". Aux termes de l'article 1728 du même code : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / [...] b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai [...] ".

15. Il résulte de l'instruction qu'en réponse au courrier du 9 décembre 2014, que M. A... ne conteste pas avoir reçu le 10 décembre 2014, par lequel le service mettait M. et Mme A... en demeure de produire la déclaration des plus-values ou profits réalisés sur cession de valeurs mobilières et droits sociaux au titre de l'année 2012, M. A... s'est borné à adresser un courrier daté du 9 février 2015, dans lequel il indiquait à l'administration fiscale, après avoir mentionné le différend l'opposant à la société Franprix Leader Price Holding, que " dès qu'une décision sera prise dans ce dossier, [il] ne [manquera] pas de [la] tenir informée ". Toutefois, l'existence d'un litige l'opposant au cessionnaire n'était pas de nature à dispenser le requérant du dépôt de la déclaration de plus-value prévue par l'article 150-0 E du code général des impôts. Par ailleurs, si M. A... soutient qu'il entendait bénéficier du régime de report d'imposition prévu par les dispositions de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, cette circonstance ne le dispensait pas davantage de déclarer, en application de ces dispositions, la plus-value dont il avait bénéficié. Par suite, et alors que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, en tout état de cause, de sa bonne foi, c'est à bon droit que le service a appliqué aux impositions supplémentaires mises à la charge de M. et Mme A... la majoration de 40 % prévue par le b. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts en cas de défaut de déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants droit de M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2022.

Le rapporteur,

K. AGGIOURILa présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA01452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01452
Date de la décision : 17/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : ROMELLY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-17;20pa01452 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award