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16/02/2022 | FRANCE | N°21PA03227

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 février 2022, 21PA03227


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1707755/3 du 8 avril 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, M. A..., représenté par Me Yves Grosman demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement

n° 1707755/3 du 8 avril 2021 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge sollici...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1707755/3 du 8 avril 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, M. A..., représenté par Me Yves Grosman demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1707755/3 du 8 avril 2021 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal.

Il soutient que :

- l'administration fiscale, qui a utilisé la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts et appliqué l'amende de 100 % prévue à l'article 1759 du même code, et qui l'a poursuivi de ce chef, ne pouvait lui réclamer des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2011 et 2012 ;

- l'administration fiscale ayant identifié les bénéficiaires des sommes payées par la SARL CAD, c'est à tort qu'elle a estimé qu'il était, en sa qualité de maître de l'affaire, bénéficiaire de ces sommes en règlement de factures de complaisance émises par les sous-traitants et d'autres règlements ; l'administration s'est bornée à lui attribuer ces sommes en sa seule qualité de maître de l'affaire sans pousser plus loin ses investigations alors qu'elle n'ignorait pas que les véritables bénéficiaires étaient des salariés ou des sous-traitants ;

- certaines des sommes en litige correspondent à des salaires qu'il a déclarés dans la catégorie des traitements et salaires ; les rectifications envisagées par l'administration fiscale conduisent à l'imposer deux fois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot ;

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL CAD, dont M. A... a été associé à hauteur de 50 % et gérant de droit du 26 octobre 2010 au 10 septembre 2013, a exercé une activité d'agencement de locaux professionnels - bureaux et de rénovation intérieure par sous-traitance. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 26 octobre 2010 au 31 décembre 2012, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 4 juillet 2014, des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés. Par une proposition de rectification du 8 août 2014, l'administration, qui a estimé que M. A... devait être regardé comme bénéficiaire de revenus distribués en sa qualité de maître de l'affaire, lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement du 8 avril 2021, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de ces deux années.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Ces dispositions, qui se bornent à autoriser l'administration fiscale à inviter la société qui a manqué aux obligations déclaratives prévues au 2° du 2 de l'article 223 du code général des impôts, à révéler dans un délai de trente jours l'identité des bénéficiaires de revenus distribués non déclarés n'ont ni pour objet, ni pour effet de fonder l'imposition des revenus distribués en cause, laquelle est déterminée par les dispositions des articles 109 à 115 quinquies du même code.

3. Il résulte de de la proposition de rectification du 8 août 2014 que les sommes correspondant aux rectifications apportées aux résultats déclarés à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL CAD pour la période du 26 octobre 2010 au 31 décembre 2012 ont été regardés comme des revenus distribués. Les sommes correspondant, d'une part, aux rectifications résultant d'une minoration de chiffre d'affaires et de charges non déductibles pour un montant total de 281 600 euros au titre de 2011 et de 189 930 euros au titre de 2012 et, d'autre part, à une partie des rectifications afférentes à des factures de complaisance, pour un total de

34 984 euros au titre de 2011 et 3 672 euros au titre de 2012, et à une partie des règlements effectués par la SARL CAD auprès de tiers et comptabilisés au débit des comptes de fournisseurs sans contrepartie avérée pour un total de 5 191 euros au titre de 2012 ont été réputées distribuées par la SARL CAD au bénéfice de M. A... et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application respectivement des dispositions du 1° du 1. de l'article 109 et de celles du c. de l'article 111 du code général des impôts. Indépendamment de ces rectifications, l'administration fiscale a invité la SARL CAD à lui fournir, par la proposition de rectification du

4 juillet 2014 qu'elle lui a adressée et en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, les renseignements afférents à chacun des bénéficiaires inconnus des revenus réputés distribués résultant des rappels envisagés au titre des règlements d'autres factures qualifiées de factures de complaisance et d'autres règlements effectués auprès de tiers, comptabilisés au débit des comptes fournisseurs de la SARL CAD sans contrepartie avérée. Cette demande étant restée sans réponse, l'administration a appliqué l'amende de 100 % prévue à l'article 1759 du code général des impôts.

4. Il résulte de ce qui vient d'être énoncé au point 3. du présent arrêt que M. A..., qui confond les revenus distribués qui ont été taxés en son nom sur le fondement des dispositions du 1° du 1. de l'article 109 et de celles du c. de l'article 111 du code général des impôts et ceux qui ont fait l'objet de la pénalité prévue à l'article 1759 du même code et mise à la charge de la SARL CAD au motif que les bénéficiaires étaient inconnus du service, n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait lui réclamer de suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2011 et 2012, au motif qu'elle a mis en œuvre les dispositions de l'article 117 du code général des impôts à l'égard de la SARL CAD. Il suit de là que le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (...) ".

6. Il résulte de la proposition de rectification du 8 août 2014 que les sommes correspondant aux rectifications résultant d'une minoration de chiffre d'affaires et de charges non déductibles ont été imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts. M. A..., gérant de droit de la SARL CAD, et associé à hauteur de 50 %, ne conteste pas sérieusement que, sur la période vérifiée, il a disposé des pouvoirs les plus étendus quant à la direction de cette société. Il était l'interlocuteur privilégié de l'administration fiscale, des clients et des fournisseurs et seul habilité à signer, en sa qualité de représentant légal de la SARL CAD, tous les documents administratifs fiscaux et commerciaux. Il disposait seul, par ailleurs, de la procuration sur les comptes bancaires de la société et de l'usage de sa carte de crédit. Il suit de là que la qualité de maître de l'affaire de M. A... suffisait, en vertu des dispositions du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, à ce que les sommes correspondant aux rectifications relatives à la minoration du chiffre d'affaires de la SARL CAD et aux charges non déductibles soient réputées distribuées par la SARL CAD à son bénéfice. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes en litige entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions mentionnées au point 5.

7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) ".

8. Il résulte de la proposition de rectification du 8 août 2014 que les sommes correspondant à une partie des rectifications afférentes à des factures de complaisance, pour un total de 34 984 euros au titre de 2011 et 3 672 euros au titre de 2012, et à une partie des règlements effectués par la SARL CAD auprès de tiers et comptabilisés au débit des comptes de fournisseurs sans contrepartie avérée pour un total de 5 191 euros au titre de 2012 ont été réputées distribuées par la SARL CAD au bénéfice de M. A... et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts. Si M. A... ne conteste pas avoir effectivement perçu les sommes en litige, il n'établit pas que les montants mentionnés sur les factures émises par la société Acces Bat le 5 octobre 2011 pour la somme de 2 624,50 euros et le 14 décembre 2011 pour un montant de 2 531,60 euros ainsi que celui mentionné sur la facture émise par la société Bâtiment Ren du 4 mai 2011 pour la somme de 2 521,73 euros constitueraient des salaires et auraient déjà fait l'objet d'une imposition dans la catégorie des traitements et salaires. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes en litige entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions mentionnées au point 7.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête d'appel.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal

d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 2 février 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Platillero, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2022.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative,

F. PLATILLERO

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03227
Date de la décision : 16/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : GROSMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-16;21pa03227 ?
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